Merci à Marc Maillot pour la transcription.
Le procès de Noël Malfuson
contre Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand
A Monsieur,
Monsieur le révérend
Official de Cambraÿ juge ordinaire
Remontre
très humblement le sieur Noël Malfuson demeurant à Brancourt disant que pour
valeur reçu du luÿ en marchandises par les nommez Pierre Leantiez habitant de
Montigny et Pierre Joseph Normand habitant de Clarÿ, ces derniers se seroient
obligez par le billiet et recognoissance cÿ jointe en faveur de billiet de
change par eux signé en la ville de St Quentin le dix-huit décembre 1754 de
fournir et livrer au remontrant pour le vingt-cinq maÿ dernier préfixe des
lettres de change sur Paris endossées et signées d’un des douze courtiers de
lad. ville de St- Quentin pour la somme de huit cent cinquante livres de France
à l’ordre dud. Sieur Noël Malfuson.
Il ÿ a plus d’un mois que le terme préfixé pour la livrance desdites lettres de
change est écoulé sans que lesdits Pierre Leantier et Pierre Joseph Normand se
soient exécutez. En le regard de quoÿ que diverses fois requit de le faire
amiablement de façon que le retard cause un intérest considérable au remontrant
et luÿ fait craindre de devenir malheureux poursuivant soit pour confondre lade
somme en lettre de change de la nature stipulée en billiet joint, soit en espèce
sonante et c’est le sujet qui le fait recourir à votre authorité
Monsieur,
Pour que ce considéré et vu le billiet joint, il vous plaise condamner lesdits
Pierre Leantier et Pierre Joseph Normand à fournir promptement au remontrant
pour huit cent cinquante livres de lettres de change sur Paris ainsi et de la
façon qui est stipulée dans leur billiet et recognoissance au bas de laquelle
ils ont apposez leur signature qu’ils seront tenus de connoître ou méconnoître
en dedans tel bref tems qu’il vous plaira pour le présige, sous les peines de
droit ou à deffaut de ce faire les condamner en prompt paÿement de lade
somme en espèces, et comme cette cause est des plus privilégiée s’agissant de
faits de commerce et de lettres de change, vous êtes suppliez d’ordonner et
présiger aux parties jour et heure de comparution pour par un seul procès verbal
mettre la cause en état de recevoir un jugement.
Quoÿ faisant ferez
justice.
Galliecq
En marge du courrier est noté : Signifié et délivré copie de la présente requeste et du billet joint à Pierre Lanthier demeurant à Montigny, parlant à sa femme et à Pierre Joseph Normand habitant de Clary parlant à sa mère en leur domicile. Fait auxdits lieux le 4° juillet 1755
------------------------------------------------------
Est joint un billet rédigé en ces termes
P £850
St Quentin dix-huit
décembre 1754
Au vingt-cinq de may prefix, nous payerons à l’ordre de Monsieur Noé Malfuson en
lettres de change sur Paris endossées et signées d’un des douze courtiers de
cette ville la somme de huit cent cinquante livres, valeur reçue dud. sieur en
marchandise.
Bon pour 850 livres, Pierre Leantier
Bon pour 850 livres, Pierre Joseph Normand
--------------------------------------------
L’an mil six sept cent cinquante-cinq, le neuf du mois de juillet, pardevant nous official de Cambray juge ordinaire de ladite ville, pays et comté de Cambrésis
Est comparu Gery Joseph Monriatte, clerc à M. Banc procureur du sieur Noël Malfuson demeurant à Brancourt, lequel nous a reproduit sa requeste répondue le premier du courant duement signifiée à Pierre Lanthiez demeurant à Montigny et à Pierre Joseph Normand habitant de Clary comme il conste de la relation de l’appariteur Boidin comme par ladite requeste
Sont aussi comparus Pierre Normand pour et au nom de Pierre Joseph Normand son fils habitant de Clary absent pour fait de son commerce de toilettes, Pierre Lanthiez, marchand de toilettes et mulquinier demeurant à Montigny, lesquels ont affirmez d’être venus exprès desd. Lieux en cette ville au sujet de la présente comparution et pour établir comme ils font pour leur procureur la personne de Mr Wattier en la présente cause et ont soutenu avant tout que le demandeur étant étranger de la juridiction devra fournir bonne et suffisante caution de dépens, sans préjudice à quoÿ et sans (mot illisible) de parties, ils observent que le billet dont s’agit ou à ordre qu’ainsi aux termes de l’ordonnance du commerce, il doit être présenté à son échéance à domicile et présenté en cas de refus, c’est pourquoi le demandeur qui a négligé ses devoirs devra dans l’état des choses être renvoyé de ses fins et conclusions et condamné aux dépens, si cependant il avoit fait ces devoirs il auroit trouvé de quoi satisfaire aux obligations de par lui prétendues les deffendeurs auroient leur lettres de change prêtes, ils les ont même encore aujourd’hui et ils sont prêts de les lui remettre, payant par lui les dépens auxquels il a donné lieu mal à propos en négligeant les devoirs de présentation ou au besoin de protest, soi et passé de son jour (ces 5 derniers mots sont incertains) il peut parler et on finira sur le champ avec lui sinon on persiste dans les conclusions ci-devant prises.
Et de la part du premier comparant nous a eu requis communication du présent procès verbal pour s’y rencontrer dans les délaÿs ordinaires.
Suivant quoÿ, nous official susdit donné acte aux parties de leur comparution, production dire et consentement et réquisition et accordé la communication requie pour le premier comparant pour s’y rencontrer à tiers jours dépens réservez.
Fait à Cambrai les jour, mois et an que dessus.
-------------------------------------------------------------------
En
la cause du sieur Noël Malfuson
Habitant à Brancourt
Dmr
Contre
Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand
Deffss
Pardevant Monsieur
le Révérend
Official de Cambray
Juge ordinaire
En vain et mal à
propos, les deffss se plaignent de ce que le billiet dont s’agit étant à ordre
ne leur a point été présenté à domicile à son eschéance et en cas de refus
protesté.
Le dmr les a à diverses fois requits personnellement de satisfaire au contenu d’iceluy
et de luy fournir les huit cent cinquante livres de lettres de change sur Paris
ainsy qu’il est porté ;
Les deffss ont diverses fois promis de les fournir amiablement, ainsy l’on peut
dire que les avertances et réquisitions du deff équivallant à une présentation.
Il est inouy de se plaindre de ce que l’on n’a point fait protester ledt
billiet à ordre.
Si cela n’a point été fait, c’est que le dmr a bien voulu ne point user de ses
droits, ne leur point faire l’affront le plus sensible à tous les négociants, ne
point les faire tomber en discrédit et enfin par un principe et motif de charité
acquiescer à la prolongation qu’ils luy ont demandez,
Tout cela ne les a privés point assurément du droit qu’il a de les altraire en
justice pour les faire condamner à remplir leurs obligations ;
S’il s’agissait d’une lettre de change, il auroit à la vérité perdu son
privilège, mais il ne seroit pas moins fondé à les altraire en justice ordinaire
et réglée pour leur faire livrer les lettres de change dont s’agit.
Cette lettre par de deffaut serait regardée comme un billiet simple et une
obligation par eux contractée sous leur écriture et signature privée.
Le billiet dont s’agit est différent, il n’est assurément que billiet de change,
pour lettre de change à fournir et pour marchandises livrées.
Conformément à l’ordonnance, tous portants de pareils billiets ne sont point
tenus de faire la présentation ny protest. Il suffit de faire ses diligences
contre les débiteurs dans dix jours si c’est pour valeur reçue en deniers ou
lettre de change et dans les trois mois si c’est pour marchandises.
Le dmr a fait ses diligences dans ce délay de trois mois, tant par les diverses
réquisitions amiables qu’il leur a fait que par la requette que leur refus a
nécessité les présentes.
Il a donc satisfait au prescrit de l’ordonnance et c’est en pure perte que les
deffss veulent luy faire en estime des bontés qu’il a eu de ménager leur honneur
et leur crédit et pour cela luy faire supporter des frais que leur seul refus a
occasionnés.
Les deffss ont dit dans la comparution qu’ils étoient prêts de (mot illisible)
au dmr les lettres de change telles qu’on les leur demandoit et qu’ils les
avoient chez eux.
Le dmr prend cet aveu à proffit et ne demande pas mieux que de les recevoir. Il
veut même bien pour leur éviter des procédures et rpolongations ne point faire
répétition et objet des frais qu’il a été nécessité de faire, mais il ne doit et
ne veut suporter ceux que les deffss ont faits quoy qu’ils soient d’un très
petit objet ;
Qu’ils fournissent donc les lettres de change pour huit cent cinquante livres
ainsy et de la façon qui est susdit en leur billiet, ils iront quitte.
L’on craind bien malgré leur offre et la remise que le dmr veut bien faire
gratis qu’ils ne s’exécutent point.
S’ils ne le font point, l’on prescrit de conclure à ce qu’ils y soient condamnés
et en tous dépens, dommages et intérest.
Il est inutil quant à présent de donner caution de dépens, mais si la présente
cause ne finy point de suite on s’exécutera sur le cham et les sieurs Antoine
Lefébure, trotte du roy d’Espagne, passera de suite sur acte de cautionnement au
gref.
Lalliez
----------------------------------------------------------
En
la cause du sieur Noël Malfuson
Habitant à Brancourt
Dmr
Contre
Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand
Deffss
Pardevant Monsieur
le Révérend
Official de Cambray
Juge ordinaire
Les deffendeurs
sont en demeure de satisfaire votre ordonnance du 16 du courant.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise luy ordonner de faire à tiers jours
péremptoirement.
Quoy faisant, etc, etc
En marge : Soit fait comme il est requis à Cambray ce 21 juillet 1755. par ordonnance. Boniface
En marge : Signifié et délivré copie de présent placet à M. Wattier, proc. parlant à sa fille en son domicile. Cambray le 21 juillet 1755. A. J. Boidin
-------------------------------------------
En la cause du sieur Noël
Malfuson
Habitant à Brancourt
Dmr
Contre
Pierre Lantiez et Joseph Normand
Deffss
Pardevant Monsieur
le Révérend
Official de Cambray
Juge ordinaire
Puisque les deffss
ne veuillent point profiter des offres gratieuses qu’on a bien voulu leur faire
gratis et qu’il faut un jugement pour confirmer ce qu’ils doivent, on tachera de
se le procurer.
Pour satisfaire d’abort à la caution requise, l’on déclare que le sieur
Dominique Lefébure, hotte du roy d’Espagne en cette ville s’est rendu plaige et
caution pour les dépens de la présente instance.
Pour ne point donner lieu aux deffss de critique, ledt cautionnement
on déclare de joindre l’acte de cautionnement qu’il en a passé au gref de
ce siège.
Au fond, l’on soutient que le dmr a satisfait au prescrit de l’ordonnance ainsy
qu’on va le démontrer et que les seuls deffss sont dans le tort de n’avoir point
fourny les lettres de change en question ainsy qu’ils le doivent et s’y étoient
obligez.
Premièrement, le dmr les a requits diverses fois de ce faire ; ainsy c’est
malapropos qu’ils disent qu’ils ne doivent point déplacer pour les fournir et
(mot illisible) de faire dix voyages chez le dmr qui est souvent absent pour
cause de commerce.
Ce n’a été que le refus amiable de les fournir amiablement qui a
nécessité le dmr de se pourvoir en justice pour y faire condamner les
déffendeurs.
L’ordonnance concernant les billiets de change oblige précisément les porteurs
de faire toute diligence contre les débiteurs et ce par l’article 31.
Bornier qui a commenté ladte ordonnance nous dit que les diligences
faute d’acquit des billiets de change sont différentes de celles pour les
lettres de change bien qu’elles soient fondées sur les mêmes lois et par les
mêmes raisons et que cette différence consiste en ce qu’à l’égard des billiets,
il n’est pas nécessaire de faire des protests comme pour des lettres de change
mais qu’il suffit que le porteur de billiets fasse une simple sommation de
fournir des lettres de change s’ils sont pour cela, ou de payer si c’est pour
argent comptant.
Voilà notre cas bien expliqué et clairement décidé.
Il ne reste donc qu’à voir si le dmr ne sy est point conformé.
Dès qu’il a vu que malgré les réquisitions qu’il a fait pour conduire l’effet
des billiets dont il est porteur, les deffrs s’y sont refusez. N’a-t-il point
fait les diligences pour y parvenir ?
Ces diligences, c’est à dire la requette qu’il a présentée à cet effet
n’est-elle pas plus juridique qu’une simple sommation à laquelle il étoit obligé
conformément à l’ordonnance ?
Les décisions formelles de lade ordonnance fait donc escoulés touts
les faux et spécieux raisonnements que font les deffs par pure envie de gagner
tems par des chicanes affectées. C’est faussement qu’ils allèguent qu’ils ne
pouvoient deviner à qui il falloit délivrer les lettres de change et qu’ils ne
pouvoient scavoir si le dmr étoit encore le maître de leurs billiets.
Aparament que s’il n’en avoit plus été le porteur et le maître, il ne les autoit
point requits de les fournir amiablement et que faute de ce faire, il ne les
auroit point altrait en justice.
C’est sans fruit et contre la teneur expresse de l’ordonnance qu’il falloit,
disent-ils, à l’échéance présenter le billiet en question et au cas de refus les
faire protester.
La réquisition que le dmr leur a faite de luy fournir amiablement les lettres
stipulées par le billiet de change est une vray présentation à supposer qu’il
faille présenter ces sortes de billiets et encore un coup il n’y a que leur
refus qui a nécessité le dmr de faire ses diligences en justice.
Il a remply tout ce qui luy étoit prescrit par l’ordonnance, il ne pouvoit rien
faire de plus. C’est donc contre tout droit que les deffs prétendent luy faire
supporter les dépens de la présente instance sous le prétexte qu’il n’a point
présenté et fait protester le billiet dont il est porteur.
Ils seront donc déboutés de leur soutènement en ce regard et condamnés aux
conclusions prises à leur charge et à tous les dépens.
C’est à quoy on persiste de conclure demandant instamment droit.
Lalliez
Pour démontrer
d’autant plus la mauvaise foy des deffs et qu’ils ne plaident que pour gagner
tems, le dmr déclare de faire employ du certificat cy-joint.
Il en conste premièrement que les sieurs Daniel et Alexandre Cotton, négotiants
à St-Quentin étoient porteurs du billiet de change dont s’agit, qu’ils en ont
faisant les ordres du dmr requits payement à l’échéance au nommé Lantié, l’un
des coobligés solidaire ce qu’ils n’ont fait qu’en luy présentant son billiet de
change.
Que ce dernier leur a dit qu’il ne pouvoit y faire honneur dans ce tems parce
qu’il se trouvoit embarrassé dans ses affaires, qu’il les a prié et engagé
d’obtenir un délay du Sr dmr sous promesse qu’à la fin du mois il
leur en feroit le payement en lettre de change tirée par Madame le veuve
Dachery-Delcourt ;
Qu’ils ont obtenu ce délay de deux mois que les deffrs n’ayant point à la fin du
mois satisfait à leur promesse ils ont remits le billiet de change au dmr pour
qu’il exerce ses droits contre les deffrs.
Après cela, n’est-il pas honteux aux deffrs de dire et soutenir qu’ils ne
pouvoient scavoir à qui il falloit faire le payement de leur billiet de change.
N’est-il pas, dis-je, honteux de dire que ce billiet ne leur a pas été présenté,
qu’il falloit qu’il le fut et en cas de refus de payement lors de la
présentation qu’il falloit en faire faire le protest.
Ils ont engagez ceux qui le leur avoient présenté d’obtenir un délay du dmr, ils
ont acquiescez à cette prière, le dmr en a fait de même et malgré ces grâces,
les deffrs ont été encore en deffaut de faire l’acquit de leur billiet de
change.
Après cela, ils viendront soutenir qu’ils ne sont point dans le cas de supporter
les dépens que leur injuste refus de satisfaire à leur dû a seul occasionné.
Le dmr a eu trop de bonté, il s’est par-dessus ce conformé au prescrit formulé
de l’ordonnance, les deffrs se sont partant condamnez luy fournir promptement et
sans délay les lettres de change sur ( ?) en dessus et signées d’un des douze
coultiers de Saint-Quentin pour huit cent cinquante livres, et enb tous dépens.
Et comme la matière demande accélération et qu’il s’agit de fait de commerce des
plus privilégiés, on requiert incessamment droit.
Lallier
Bon pour la présente addition, 20 patt. De M. Bovet
---------------------------------------------------------------
Extrait du registre aux actes de l’officialité de Cambray
Aujourd’hui 31 juillet 1755 a comparu au greffe Noël Malfuson demeurant à Brancourt, lequel a affirmé d’être venu exprès dudit lieu en cette ville à effet de fournir caution de dépens au procès qu’il soutient en ce siège contre Pierre Lanthiez demeurant à Montigny et Pierre Joseph Normand demeurant à Clary, établissant M. Bour pour son procureur, auquel en promettant, en ratifiant, en s’obligeant ni former et après lecture a signé
N. Malfuson
Il est ainsi audit registre.
Témoin : le greffier de ladite officialité soussigné : Boniface, commissaire du
greffe
Reçu 6 p___ de M. Bour.
-------------------------------------------------------------
Extrait du registre aux actes de l’officialité de Cambray
Aujourd’hui 31 juillet 1755 a comparu au greffe Jean Antoine Lefebvre, bourgeois marchand en cette ville, lequel a déclaré de se constituer pleige et caution de dépens dans la cause de Noël Malfuson demeurant à Brancourt, demandeur contre Pierre Lanthiez et Joseph Normand demeurant à Montigny et Clary, promettant ledit comparant de les payer en son propre et privé nom au cas que ledit Malfuson vienne à y être condamné et après lecture a signé
Jean Antoine
Lefebvre
Il est ainsi audit registre.
Témoin : le greffier de ladite officialité soussigné : Boniface, commissaire du
greffe
Reçu 6 patt de M. Bour
--------------------------------------------------------
Soit communiqué et
fourni à Cambray le 6 aoust 1755
Par ordonnance
Boniface, commissaire du greffe
En
la cause du sieur Noël Malfuson
Demandeur
Contre
Pierre Lentiez et Pierre Joseph Normand
Deffendeurs
Pardevant Monsieur le Révérend official de Cambray, juge ordinaire
Le demandeur qui a fait examiner l’écrit des déffendeurs du quatre du courant déclare de le rejetter et de persister, requérant ordonnance de fournir, observant que si le certificat joint et mentionné en l’écrit dernier du demandeur n’at point été signifié avec ledit écrit, c’est la faute du copiste. On le signifiera avec le présent placet, un advocat est censé être trop honneste homme pour déclarer qu’il produit un acte qu’il n’auroit point en main, les deffrs s’amusent à la bagatelle à ce sujet, le cas est tombé plusieurs fois au procureur soussigné vers celuy des deffrs et autres à qui pour ne point faire peine at dit et fait dire qu’ils n’avoient point signifié certaines pièces dont ils faisoient mention dans de certaines écritures, s’étant contenté de la copie qu’on luy donnoit par après amiablement. C’est la règle que l’on suit parmy d’honnestes gens. Si les deffendeurs auroient produit à la comparution les lettres de change qu’ils disoient avoir, il n’y auroit plus eu de procès, pourquoy on requiert comme cy-dessus ordonnance de fournir.
Quoy faisant, etc, etc…
Bavet
--------------------------------------------------------------
Nous, soussigné, négociants à Saint Quentin, certifions et affirmons que le Sr Noé Malfuson de Brancourt nous ayant remis en mains un billet de Pierre lentier et Normand signé solidairement entre eux et comme consors, nous en avons demandé le payement à l’échéance au nommé Lentier qui nous a dit n’être point en état de payer la somme de huit cent cinquante livres portée au susdit billet, se trouvant embarrassé dans ses affaires, qu’il nous prioit d’obtenir un délay du Sr Malfuson, et que s’il pouvoit il nous remettroit, vers la fin du mois des lettres de change tirées par Made la veuve Dachery d’Hercourt, pour payer ce billet. Nous avons en conséquence engagé le Sr Malfuson à ne pas poursuivre ledt Lentier, mais n’ayant point satisfait à sa promesse, le susdit billet de huit cent cinquante livres a été par nous rendu au Sr Malfuson affin d’exercer ses droits contre Lentier et nous affirmons tout ce que dessus être conforme à la plus exacte vérité.
En foy de quoi nous
avons signé ce présent certificat ou attestation pour valoir où besoin sera.
St-Quentin ce 30 juillet 1755
Daniel et Alexandre Cotton
Mention
marginale : signifié et délivré copie du présent placet et pièce jointe au Sr
Watier procureur, parlant à sa femme.
A Cambray le 6 août 1755
Mention
marginale : Soit communiqué et joint.
A Cambray le 8 octobre 1755
Par ordonnance : Boniface, commissaire du greffe
Mention
marginale : Signifié et délivré copie des présens écrits à M. Watier, parlant à
sa femme.
Cambray le 8 8bre 1755
J. Nureux
-------------------------------------------------------
En la cause du sieur Noël
Malfuson
dmr
Contre
Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand
Deffendeurs
Pardevant Monsieur le révérend official de Cambray, juge ordinaire
C’est un prétexte
bien frivole et qui ne réussira certainement point aux deffrs d’alléguer ainsy
qu’ils font qu’au tems de l’échéance de leur billiet à ordre et lors de la
comparution, ils avoient des lettres de change à suffisance pour en faire
l’acquit et au-delà.
Il suffit et suffira toujours que cet acquit n’ait point été fait en tems pour
qu’ils soient condamnez aux dépens qu’ils ont occasionnez faute d’avoir fournits
lesdittes lettres de change.
Pour en être convaincu, il suffut et suffira toujours que le dmr ait fait ses
diligences contre les deffrs pour avoir payement dudit billiet à ordre dans le
tems prescrit par l’ordonnance et qu’il s’y soit conformé.
Le billiet en question étoit pour marchandises fournies et livrées, ce n’étoit
que dans le terme et l’espace de trois mois que le dmr étoit tenu de faire des
diligences pour en consuivre le payement.
Le seul deffaut d’y avoir satisfait en tems a nécessité le dmr de recourir à l’authorité
des juges et de faire pardevant luy ses diligences pour avoir les lettres de
change portées par le billiet à ordre, les seuls deffrs doivent donc supporter
les dépens que leur deffaut a occasionné ; supposons pour un moment contre
vérité que le dmr n’ait point fait ses diligences en tems et qu’il soit laissé
écouler que s’ensuivrait-il de favorable pour eux ?
Rien assurément et ils ne seroient pas moins dans le cas de payer et refondre
tous les dépens qui ont été engendrés faute d’avoir fourni les lettres de change
promises par ledt billiet à ordre ;
Si le dmr n’avoit point fait ses diligences en tems, il n’auroit fait que perdre
son privilège et le billiet des deffrs à ordre n’auroit plus été qu’un billiet
simple qu’une reconnoissance sous leurs signatures privées et obligation de
fournir les lettres de change y stipulées. Dez que le terme convenu pour les
fournir auroit été écoulé, le dmr n’étoit-il point en droit de les altraire en
justice pour les y faire condamner avec dépens.
L’on ne s’est jamais écarté de cette règle et tous débiteurs qui ne payent point
en tems supportent les dépens qu’ils occasionnent par leur négligence.
A combien plus forte raison donc les deffrs au cas présent sont-ils à condamner
puisque le dmr n’a point laissé passer le tems prescrit par l’ordonnance et
s’est en tout conformé au prescrit d’icelle.
C’est en vain et contre vérité qu’ils se sont plaints de ce que le dmr ne leur
avoit point présenté ou fait présenter les billiets à ordre au tems de son
échéance.
Premièrement, l’ordonnance au sujet d’un billiet à ordre n’astreint le porteur
qu’à faire ses diligences contre les débiteurs que dans le terme de trois mois
s’il est pour marchandises livrées, le dmr pouvoit-il faire d’autres diligences
que d’altraire les deffrs pardevant monsieur le révérend official pour les faire
condamner à remplir leurs obligations, et n’étoit-ce point suivre la voye la
plus courte de préférer de présentes causes contre eux paqr requette que de leur
faire faire une sommation qui presque toujours est sans effet.
C’est également contre vérité qu’ils osent alléguer que leur billiet à ordre ne
leur a point été présenté en la ville de St-Quentin.
Non seulement il leur a été présenté mais sur ce qu’ils ont répondu qu’ils n’étoient
point en état de payer le contenu et prioient d’obtenir pour eux un délay du dmr,
ce délay leur a été accordé.
Le certificat des deux courtiers de change qui sont reconnus pour gens d’honneur
et de probité en est un sûr garand.
En vain pour éluder le contenu en ce certificat qui fait voir combien ils en
imposent, ils allèguent qu’il a été mandié et donné par des cousins germains du
dmr avec lesquels il est associé, ce fait n’est point véritable et quoy qu’ils
en disent, le certificat n’a été nullement mandié et est au surplus si conforme
à ola plus exacte vérité que si la décision de cette cause pouvoit dépendre de
la preuve de ce qui est certifié par les deux coultiers de change, le dmr l’empruntoit
et la feroit des plus complète.
Mais il suffit et suffira toujours que le dmr se soit conformé au prescrit de
l’ordonnance et que le seul deffaut d’avoir par les deffrs fourny les lettres de
change reprises en leur billiet ait occasionné les dépens de la présente
instance pour qu’ils soient condamnez de les défendre et payer.
Il ne s’agit maintenant que de ces dépens, les deffrs ont fournis les lettres de
change reprises en leur billiet pour les raisons cy-dessus et autres cy-devant
alléguées.
L’on se restrint donc à conclure à ce que les deffrs y soient condamnez et comme
la présente cause est en état d’être jugée, on demande instamment droit.
Lalliez
-----------------------------------------------------
A la requête du sieur Noelle Malfuson, demandeur, l’appariteur soussigné ( ?) Mr Watier, pouvoir de Pierre Lantier et Pierre Joseph Normand, deffrs là être demain neuf heures du matin au greffe de l’official de Cambray présent à l’ouverture ( ?) parlant à la femme dudt M. Watier ( ?) j’ay donc laissé une copie d’exploit faite audt Cambray le 8 août 1755.
Mention
marginale : Soit communiqué aux parties pour y dire en dedans 24 heures.
A Cambray le 14 octobre 1755
Par ordce : Darras
Mention
marginale : Signifié et délivré copie des présentes requêtes à M. Watier,
procureur à trois (heures) de relevée parlant à son ( ?) en son domicile à
Cambray
Le 14 8bre 1755
Hourlier
--------------------------------------------------------
A Monsieur le révérend official de Cambray, juge ordinaire ;
Le sieur Noël
Malfuson a l’honneur de vous représenter très humblement que Pierre Lantiez et
Pierre Joseph Normand contre lesquels il a intenté cause pardevant vous,
Monsieur, pour les faire condamner au prompt et effectif fournissement de lettre
de change sur Paris endossées et signées d’un des douze coultiers de change de
la ville de Saint-Quentin auroient par leur écrit du 14 aoust dernier déclarez
d’avoir déposez au gref des lettres de change pour la somme reprise au billiet
dont est question, à la réserve néanmoins de vingt sols qu’ils doivent adjouter
et payer au dmr pour compléter la somme reprise audt billiet et de consentir à
ce que le dmr en fasse la levée au gref, en payant néanmoins préalablement les
dépens du procès, ce consentement dans l’état des choses et après avoir avoué
d’être obligé à fournir lesdittes lettres de change est des plus déplacé.
Quoy que le dmr pouvoit se plaindre de ce que lesdittes lettres déposées au gref
sont à trop long ( ?) et pour cette raison les refuse et veut bien néanmoins les
recevoir, mais non point sous condition de payer préalablement les dépens
auxquels le seul refus des deffrs a donné lieu ; ces dépens doivent être
supportez par celle des parties qui est dans le tort et qui tombera de cause,
ainsy il faut à ce sujet une sentence.
Le dmr a intérest des plus sensibles de lever les lettres de change déposées au
gref pour pouvoir négotier et avec icelles payer ce qu’il doit, enfin cette
levée est indispensable pour le bien de son commerce et loin de porter
préjudice, ay des avantages aux deffrs, elle leur est et sera toujours
avantageuse parce qu’à supposer qu’ils viennent à tomber de la cause ainsy qu’on
l’espère, les intérêts judiciaires qu’ils doivent nécessairement supporter n’en
pourront être que moins considérables à ces causes le remontrant prend son très
humble secours par devers vous,
Monsieur,
Pour qu’en
favorable égart à ce que les deffrs ont consenti la levée des lettres de change
déposées au gref, au besoin que le dmr a de la faire promptement ensemble à ce
qu’elle ne peut être qu’avantageuse à toutes les parties, il vous plaise
permettre audt dmr de la faire dès cejourd’huy, sans préjudice aux dépens du
procès qui seront supportés par celle des parties qui y sera condamnée par la
sentence à rendre, ce faisant, ferez justice.
Lalliez
Et si partie fait à ouir que ce fait en dedans vingt-quatre heures s’agissant de
lettre de change.
Mention
marginale : Soit fait ainsi qu’il se requiert à Cambray le 16 août 1755
Par ordce : Dartus
Signifié et délivré copie du présent placet à M. Watier, procureur parlant à son fils en son domicile à Cambray le 16 8bre 1755. Hourtier
------------------------------------------------------ page 17
En la cause du sieur Noël Malfuson
Demandeur
Contre
Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand
Deffrs
Pardevant Monsieur le révérend official de Cambray, juge ordre
Sur la requête cy-jointe
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise leur ordonner de ce faire en dedans vingt-quatre heures péremptoirement.
Quoy faisant etc etc.
Bavet
Mentions marginales
Soit communiqué à parties pour y être en dedans 24 heures.
A Cambray le 17 octobre 1755. Millancourt
Signifié et délivré copie du présent écrit et de l’acte joint à M. Watier, procureur parlant à son fils à son domicile
A Cambray le 17 8bre 1755. Hourtier
En la cause du sieur Noël Malfuson,
demandeur
Contre
Pierre Lantiez et Pierer Joseph Normand,
déffendeurs
Pardevant Monsieur le révérend official de Cambray, juge ordinaire,
Par la requette que le dmr a eu l’honneur de vous présenter le 14 du courant, icelle communiquée le même jour aux deffrs, il vous a, Monsieur, observé qu’il avoit un bessoin pressant d’avoir la mainlevée des lettres de change déposées au gref par les deffrs, sans préjudice à faire droit et après sur les dépens de la présente instance, que cette mainlevée, loin de pouvoir porter quelque préjudice à l’une ou l’autre partie (illisible) ne pouvoit au contraire que leur être très avantageuse, avant d’accorder cette mainlevée requise, il vous a plu par votre apostille mise en marge de ladtte requête on ordonne la communication aux deffrs pour y dire en dedans vingt-quatre heures les deffrs qui le lendemain ont fait signifier leur réponse ne s’opposent nullement à la mainlevée desdittes lettres de change et ne sont que vains efforts pour se soustraire à la condamnation des dépens occasionnés faute d’avoir fourny lesdittes lettres en tems ; les moyens qu’ils allèguent à ce sujet sont controuvez et contraires à l’ordonnance ainsy qu’on le démontrera dans peu.
Cette cause sur dépens n’est point en état d’être décidée et de scavoir un jugement elle pourroit même dépendre de la preuve de ce que le dmr a avnacé et par conséquent traîner en longueur. Le besoin qu’il a de lever les lettres de change déposées au gref est trop pressant pour attendre une sentence définitive sur lesdits dépens. Ainsy, dans l’état des choses, il requiert très humblement pour les raisons déduites en sa requette et attendu que les deffrs ne s’y opposent point, qu’il vous plaise lui accorder la mainlevée des lettres de change dont s’agit sans préjudice à faire droit sur les dépens, vous observant, Monsieur, que cette mainlevée souffre d’autant moins de difficultés que le dmr a fourny bonne et sure caution pour lesdits dépens et est même prêt d’en fournir une nouvelle tant pour l’importance desdittes lettres que pour les dépens de la présente instance.
Lalliez
Extrait du registre aux actes de l’officialité de Cambray
Aujourd’hui 16 octobre 1755 est comparu au greffe le sr Luc Joseph Frémicourt, bourgeois, marchand fabriquan de toilettes en cette ville, lequel pour par Noël Malfuson pouvoir retirer dudit greffe les deux lettres de change y dépositées de la part de Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand, s’en relativement au soutenu de ces derniers dans leur écrit servi cejourd’hui, volontairement constitue caution pour les dépens de l’instance pendant en ce siège entre les dessus nommez et pour ceux qui pourront s’engendrer dans la cause d’appel, si l’appel est interjetté, promettent les payer en son propre et privé nom au cas que ledit Malfuson vienne à y être condamné par sentence et avec ce après lecture a signé
Luc Frémicourt
Et à l’instant est comparu ledit Noël Malfuson, lequel a déclaré et promis d’indemniser ledit Frémicourt du cautionnement et réponsion ci-dessus en telle sorte qu’il n’en souffrira aucun instant et après lecture a signé.
N. Malfuson
Il est ainsi audit registre.
Témoin : le greffier de ladite officialité soussigné : Darras
En la cause de Noël Malfuson
Demandeur
Contre
Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand
Deffrs
Les deffrs sont en demeure de satisfaire votre ordonnance du dix-sept du courant.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise leur ordonner de ce faire en dedans vingt-quatre heures péremptoirement.
Quoy faisant, etc, etc …
Brunet
Mentions marginales
Soit fait comme il est requis.
A Cambray ce vingt octobre 1755. Par ordonnance : Boniface
Signifié et délivré copie du présent placet à M. Watier, procureur, parlant à sa femme en son domicile.
A Cambray le 20 octobre 1755 : A. J. Boidin
En la cause de Noël Malfuson
Dmr
Contre
Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand
Deffrs
Pardevant Monsieur le révérend official de Cambray, juge ordre
Les défendeurs sont en demeure de satisfaire à votre ordonnance péremptoire du vingt du courant.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise accorder défaut sous vingt-quatre heures.
Quoy faisant, etc, etc
Brunet
Mentions marginales :
(mot ilisible) sauf sous vingt-quatre heures
A Cambray ce 22 octobre 1755
Millancourt, off.
Signifié et délivré copie du présent placet à M. Watier, procureur, parlant à sa femme en son domicile.
A Cambray le 22 8bre 1755
A J Boidin
En la cause de Noël Malfuson
Dmr
Contre
Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand
Deffrs
Pardevant Monsieur le révérend official de Cambray, juge ordinaire
Les deffrs ayant
fourni et consenti la levée des lettres de change par eux déposées au gref
pour l’importance de la somme signifiée sur leurs billiets de change, il ne
reste plus qu’à faire droit sur les dépens, et demandent s’ils doivent les
défendre.
Le seul deffaut d’avoir fourny en tems les lettres de change requises en leur billiet a nécessité le dmr de les altraire en justice pour les y faire condamner de ce fait nécessairement que ce n’est point assez d’avoir satisfait au principal et qu’ils doivent également satisfaire à l’accessoir qui sont les dépens.
En vain, pour se soustraire à la peine des téméraires (mot illisible) ils allèguent faussement que lors de l’échéance du billiet de change ils avoient des lettres de change pour en faire l’acquit et beaucoup au delà.
Cet allégué paroît des plus faux, puisque quand on les a requits à St Quentin de fournir lesdittes lettres de change, ils ont répondu qu’ils ne pouvoient le faire, qu’ils n’en avoient point pour lors et engagez les sieurs Daniel et Alexandre Cotton, négotiants à St Quentin, d’obtenir un délay du dmr à ce sujet.
Le certificat desdits sieurs Cotton est un sûr garant de cette vérité.
Il est vray que pour détruire le contenu audt certificat, les deffrs allèguent que lesdits sieurs Cotton sont les associez et les cousins germains du dmr et que le certificat a été mandié.
Tous les alléguations sont faux. Le dmr n’a ny l’honneur d’être cousin germain aux susdits sieurs Cotton ny le bonheur d’être associé avec eux, et qu’il est encore plus faux que le certificat ait été mandié et donné par faveur.
Tous convient que les certificats ne font point preuve en justice de leur contenu. Mais si les deffrs sont assez téméraires de disconvenir de la vérité contraire audt certificat, on requiert d’être admis à vérifier. La preuve que le dmr en prendra fera conster que le sieur Cambronne, négotiant à St-Quentin a fait la présentation du billiet dont s’agit aux deffrs et qu’en conséquence d’icelle ils ont priez les sieurs Cotton d’obtenir pour eux plus de tems.
L’on ne croit point par dessus ce que la femme de Pierre Lantiez osera disconvenir que le dmr fut chez elle la veille de l’échéance du billiet à ordre dont s’agit, accompagné d’un de ses frères pour en demander l’acquit.
Que le dmr a fait la présentation dudt billiet et l’auroit requit d’en fournir l’importance, et qu’elle a lors répondu que son marit étoit absent et qu’elle luy feroit part de la demande du dmr aussitôt son retour.
Après cela, c’est bien mal à propos et contre vérité qu’on ose avancer de la part des deffrs que jamais le billiet de question ne leur a été présenté.
La preuve de cette présentation est dans l’état des choses nécessaires à moins que les deffrs désaprouvent ce qui a été avancé en leur nom on requiert donc d’y être admit ;
L’autre moyen que les deffrs mettent en usage éviter la condamnation aux dépens n’est d’aucune considération. Le moyen consiste à dire qu’il falloit en faire protester le billiet à ordre ou leur faire sommation d’en payer l’importance.
L’ordonnance au sujet des lettres de change ne charge point les parties de faire faire le protest de pareils billiets ni de faire aucune sommation.
Son prescrit formel est de faire par le porteur ses diligences contre les débiteurs défaillants dans dix jours. S’il est pour valeur terme en deniers pour les lettres de change qui auroient été fournies, et dans trois mois si c’est pour marchandises fournies.
Le dmr ne fait que se conformer au prescrit formumé de cette ordonnance. Ainsy c’est à tort et mal à propos qu’on prétend luy faire supporter les dépens de la présente cause sous prétexte qu’il n’a fait faire avant d’altraire les deffrs en justice aucune sommation. Jamais l’ordonnance n’a astreint aucun porteur de billiet de change à cette formalité, mais précisément à des diligences telles qu’elles puissent être dans le tems prescrit.
Il est vray que M. Bornier qui a scavamment comenté lade ordonnance nous dit qu’une simple sommation suffit, et qu’il n’est pas nécessaire que le porteur fasse des protests, mais loin que cela fait contre le dmr, l’on en doit au contraire conclure qu’il étoit précisément tenu de faire ses diligences, telles qu’elles puissent être.
Dire qu’un homme pour conserver son privilège n’est astreint qu’à faire des diligences, il est hors de doute qu’il peut les faire comme il trouve convenir et pardevant tous les juges qui peuvent le connaître (mot illisible et barré).
Cela n’est point susceptibilité de la moindre difficulté et c’est précisément vouloir plaider de gayté de cœur de soutenir le contraire.
C’est mal à propos que les deffrs allèguent qu’à la première comparution ils avoient des lettres de change à suffisance pour acquitter le billiet de change.
S’ils en avoient, il n’avoient qu’à les fournir, et le dmr auroit fait d’abort fin de cause sans même répéter ainsy qu’il l’a offert les dépens que l’injuste refus des deffrs avoit seul occasionnés.
C’est également mal à propos que les deffrs allèguent qu’ils étoient fondés à s’opposer à la mainlevée des lettres de change deposées au gref parce qu’il n’y avoit point de caution de dépens en cas d’appel.
Il y en avoit pour les dépens de l’instance et si les deffrs en auroient requits pour les dépens en cas d’appel, on l’auroit d’abord fourny. On les a même à ce sujet prévenus puisque l’on a offert de donner caution sûre et vaccante tant pour tous les dépens que pour le principal ce qui a même été effectué.
C’est chercher à grossir la présente cause et à en prolonger la décision que de se plaindre de ce que le dmr a fait pour parvenir à être payé de son dû. Il s’est en tout conformé à ce qui étoit juste et équitable, et en cas qui étoit prescrit par la loy, il a fait envers les deffrs tout ce qu’il pouvoit pour parvenir à être amiablement payé. S’ils ont nécessité le dmr à agir en justice, c’est leur faute, ils doivent donc la supporter et être condamnés en tous dépens.
L’on persiste d’y conclure, requérant incessamment droit.
Lalliez
Inventaire des pièces du procès d’entre Noël Malfuson demeurant à Brancourt, demandeur, aux fins de sa requête répondue le 1er juillet 1755
Contre
Pierre Lantiez demeurant à Montigny et Pierre Joseph Normand dmt à Clary, deffendeurs.
Ainsi et comme s’ensuit :
Premièrement
La requette du demandeur répondue le 1er juillet 1755 avec une pièce jointe cottez
A
Le procès verbal de comparution tenue le 9 juillet 1755 cotté
B
La copie authentique dudt procès-verbal cotté
C
L’écrit dudt dmr du 16 juillet 1755 cotté
D
Le placet dudt dmr du 21 juillet 1755 cotté
E
L’écrit dudt dmr du 31 juillet 1755 avec deux pièces jointes cottez
F
Le placet dudt dmr du 6 août 1755 avec une pièce jointe cotté
G
L’écrit dudt dmr du 8 octobre 1755 cotté
H
L’exploit d’intimation à l’inventaire du 8 octobre 1755 cotté
I
La requête dudt dmr du 14 octobre 1755 cotté
L
Le placet dudt dmr du 16 octobre 1755 cotté
M
L’écrit dudt dmr du 17 octobre 1755 avec une pièce jointe cotté
N
Le placet dudt dmr du 20 octobre 1755 cotté
O
Le placet dudt dmr du 22 octobre 1755 cotté
P
L’écrit dudt demandeur du 29 octobre 1755 cotté
Q
Officialité de Cambray
Sieurs du procès d’entre
Noël Malfuson, dmt à Brancourt, demandeur, aux fins de sa rfequête répondue le 1er juillet 1755
Contre
Etienne Lantiez dmt
à Montigny et Pierre Joseph Normand dmt à Ligny Clary, deffendurs.
Lallier
demandeur
Baret
Maroniez
deffendeurs
Watier
Jugé sur les dépens le 10 novembre 1755.
En la cause de Pierre Joseph Normand demt à Clary et Pierre Lantiez demeurant à Montigny deffendeurs
Contre
Noël Malfuson demt à Brancourt, demandeur
Pardevant Monsieur le Révérend official de Cambray, juge ordinaire
Par l’ordonnance rendüe au bas du procès-vebal du neuf du courant, il est ordonné au demandeur de se rencontrer sur le verbalisé deffrs à tiers jours et comme il n’y a point satisfait, vous êtes supplié Monsieur de lui ordonner de le faire à tiers jours péremptoirement.
Quoy faisant, etc, etc
P.J. Watiez
Soit fait comme il est requis
A Cambray ce 14 juillet 1755
Par ordonnance
Boniface
Commis juré du greffe
Signifié et délivré copie du présent placet à Me Barret, procureur, parlant à son fils en son domicile à Cambray ce 14 juillet 1744 : Hourtier
En la cause de Pierre Lantiez et Pierre Joseph
normand, défendrs
contre
Noël Malfuson
Habitant de Brancourt
Demandeur
Pardevant Monsieur le Révérend official de Cambray, juge ordinaire
Le demandeur doit fournir caution de dépens, des offres de le faire ne déchargent point à cet égard et plus il fera écrire sur ce sujet, plus il paiera de dépens dans tous les événemens
Au fond, les défendrs ne doivent point déplacer pour fournir les lettres de change qu’ils avoient promis, ils ne doivent point hasarder de faire dix voyages inutiles chez le demandeur qui est souvent absent pour son commerce.
D’un autre côté, le billet de change en vertu duquel le demandeur agit, étoit à l’ordre de ce dernier ; par conséquent on ne pouvoit point deviner à qui il falloit délivrer les lettres de change.
On ne pouvoit scavoir enfin si le demdr en étoit encore le maître ou s’il avoit circulé dans le public ny dans quelles mains il étoit. Il falloit donc à l’échéance le présenter et au cas de refus, le faire protester, ce que le demdr ny personne d’autre n’a pas fait.
Que le demandeur paie tous les dépens qu’il a injustement occasionnés et qu’il envoie présenter le susdit billet, on luy en délivrera sur le champ la valeur y exprimée.
Ce que l’on vient de dire détruit amplement ce que le demandeur dit que ce billet seroit simplement par le deffaut de protest dégénéré en simple cédule car encore un coup les defandeurs ne doivent point scavoir à qui leur promesse a passée ny à l’ordre de qui elle a été remplie et ils doivent attendre tranquillement qu’on le leur présenta mais ils ne doivent se transporter chez le demandeur qu’au cas de refus lors de l’échéance ou du depuis ne pouvoit point agir sans qu’il ait acte du refus par un protest.
Aussi ny eut-il jamais de refus et il suffit de rejetter par dénégation et irrelevance le surplus de l’écrit du 16 juillet qui n’est point de mise sans représenter l’acte de présentation et du refus.
Sera partant le demdr déclaré non recevable ny fondé dans les conclusions par luy prises et condamné aux dépens solidairement avec les cautions qu’il devra présenter, sauf à luy demandeur en remettant ou faisant remettre chez les défendrs leur billet en original à y faire prendre les lettres de change pour valeure d’iceluy les dépens préalablement payés, on y conclue …
Maroniez, adj.
Servi au greffe par Me Wattier
Le 21 juillet 1755
En la cause de Pierre Lentiez et Pierre Joseph
Normand, deffrs
Contre
Noël Malfuson habitant de Brancourt, demandeur
Pardevant Monsieur le Rvérend official de Cambrai, juge ordinaire
Les deffendeurs ont servi un écrit le vingt-un du courant que le demandeur est en demeure de remontrer.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaira lui ordonner de ce faire à trois jours.
Quoy faisant, etc, etc
P. O Watiez
Mentions marginales
- Soit fait ainsi que requiert. A Cambrai le 25 juillet 1755. Sur ordre, Darras
Signifié et délivré le présent placet à Me Baret, procureur parlant à son fils en son domicile. A Cambrai le 25 juillet 1755. AJ Boidin
En la cause de Pierre Lentiez et Pierre Joseph Normand, deffendeurs
Contre
Noël Malfuson, habitant de Brancourt, demandeur
Pardevant Monsieur le révérend official de Cambray, juge ordinaire
Le demandeur est en demeure de satisfaire à votre ordonnance du vingt-cinq du courant.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise de lui ordonner de ce faire à tiers jours péremptoirement.
Quoy faisant, etc, etc, …
P J Watier
Mentions marginales
- Soit fait comme il fut requis à Cambray ce 29 juillet 1755. Par ordonnance Boniface, commis du greffe
- Signifié et délivré copie du présent placet à Me Baret, parlant à sa fille en son domicil à Cambray le 27 Juillet 1755.
En la cause de Pierre Lentiez et Pierre Joseph Normand, deffendeurs
Contre
Noël Malfuson, habitant de Brancourt, demandeur
Pardevant Monsieur le révérend official de Cambray, juge ordinaire
Puisqu’il ne plaît point au demandeur de concevoir l’édit du commerce ny son commentateur, on va faire icy quelques réflections sur ce que y est dit.
Il faut observer d’abord qu’il n’est point véritable que le demandeur ait exigé amiablement satisfaction et paiement du billet de change dont il s’agit et jamais il n’en a parlé et ne l’a montré.
Quand il l’auroit fait (que non), cela ne suffiroit pas, il falloit ou un protest ou au moins un exploit de sommation ou de commandement de fournir les lettres de change, sur quoy les parties sont d’accord d’après le commentateur de l’ordonnance.
Mais le demandeur prêteur prétend qu’au lieu d’un simple exploit de sommation qui n’auroit coutté que sept patars et demy au sergeant, il luy a été permis de donner sa requette et d’occasionner par là plus de dix écus de frais en forme de requette significative et voiages de toutes les parties.
Si le demandeur avoit présenté amiablement ce billet de change ou s’il avoit fait faire une simple sommation, il n’en eut coutté que sept pattars et demy aux deffendrs au lieu de que demandr veut leur faire supporter à présent plus de vingt écus, tandis qu’ils ont toujours été pressés de s’acquitter et qu’ils attendoient le moment que le porteur de leur billet à ordre le leur présente.
C’est donc une imposture de dire que le demandeur a requis satisfaction amiable.
Il est au contraire exactement vray de dire qu’ils ne devoient point déplacer et que c’est à celuy qui se trouvoit le porteur chargé d’ordre au tems de l’échéance du susdit billet à le présenter et au cas de refus d’en faire faire ou le proteste ou la sommation.
Car comme les deffendeurs l’ont dit, ils ignoroient et ils doivent absolument ignorer dans quelles mains ce billet de change avoit passé.
Ce billet est à ordre, ainsi, au tems de son échéance, il pouvoit avoir circulé dans cinquante villes et dans cent mains différentes, à qui les deffendrs se fussent-ils adressé [ ?]
Le demandeur nous promet luy même la preuve de cette vérité lorsqu’il dit de joindre à sa dernière écriture un certificat qui ne fut cependant point signifié et que l’on cherche sans doutte seullement à fabriquer.
Mais ce sera vainement puisque l’on voit du billet à ordre joint à la requette qu’il n’a jamais été remplit de l’ordre de Daniel ou d’Alexandre Cotton.
De là il s’ensuit que quand ceux cy eussent présenté à un deffendr le susdit billet, ils n’eussent peû leur en fournir la valeure parce qu’il n’étoit point payable au porteur mais à l’ordre du demandeur.
Ainsi, quand on supposeroit gratis que lesdits Cotton en eussent demandé la valeure, les deffendrs ne pouvoient pas s’acquitter en la leur fournissant puisqu’il n’étoit pas remplit du demandeur, mais le fait n’est pas véritable, tout indifférend qu’il est.
Ce n’étoit donc point à un déffendr à chercher leur billet dans le public, mais puisque l’on voit que le demandeur ne l’a pas négocié, c’étoit à luy à le présenter et, au cas de refus, à le faire protester ou à faire exploiter par le sergeant une simple sommation, mais point du tout sans que les deffendrs scachent où est passé leur billet à ordre, sans qu’on scache de quel ordre il est remplit, ny dans quelles mains il est passé, sans enfin que le demandeur ny personne en vertu de son transport ou ordre, on commence par une requette et on veut les obliger à payer vingt ou vingt-cincq écus de frais mais il falloit un proteste ou une sommation préalable, sans quoy les deffendrs que ne scavoient pas envers qui ils devoient s’acquitter ny qui étoit les propriétaires de leur promesse n’ont peû y fournir.
Ils n’étoient donc point en deffaut et par conséquent, le demandr n’a peû les traduire en justice et il est mal fondé à vouloir leur faire supporter des dépens qui vont à présent environ à vingt-cincq écus.
Suivant ce, on persiste comme cy devant.
Maroniez, adj
En la cause de Pierre Lentiez et Pierre Joseph
Normand, deffendeurs
Contre
Noël Malfuson, demandeur
Pardevant Monsieur le Révérend official de Cambray, juge ordinaire
Les deffendeurs avoient chez eux lors de la
comparution et au temps de l’échéance de leur billet à ordre des lettres de
change à suffisance et au delà pour acquitter leur obligation. Ils ont düs s’en
défaire depuis lors et les négotier parce qu’elles étoient à cour terme mais ils
s’en sont procurez d’autres et ils déclarent de les déposer au greffe au moins
de vingt sols qu’on y adjoutera ou qu’on payera du dmrt, elles rempliront
l’importance de leur billet à ordre et puisque le demandeur fait entendre qu’il
auroit finit et qu’il finiroit si on produisoit des lettres de change, ou comme
qu’en payant par lui préalablement les dépens du procès, il ne fasse la levé au
greffe, on les a même signé pour qu’il puisse en faire l’endossement à son ordre
sinon on proteste de les retirer dans trois jours.
Le certificat joint au placet du demandeur du six de ce mois est une pièce mandiée qui ne contient pas vérité ; aussy a-t-il été fait et donné par les cousins germains du demandeur avec lesquels il est assuré.
Jamais le billet à ordre des deffrs ne leur a été présenté par qui que ce soit ; ils n’étoient point conséquemment dans le cas de l’acquitter.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise donner acte aux deffendeurs de leur déposition des di lettres au greffe, consentement et protestation et ordonner que le présent placet soit communiqué et joint au fournissement.
Quoy faisant, etc, etc…
P.J. Watiez
Mentions marginales
- Soit communiqué ce jour. Cambray le 11 aoust 1755 : Millancourt
- Signifié et délivré copie du présent placet à Mr Baret, procureur, parlant à son fils en son domicile. A Cambray le 14 aoust 1755 : Hourtier.
N° 1485
A St Quentin 8 juillet 1755
PL 402
A six (mot illisible) et demie payez par cette première de change à l’ordre de Monsieur Pierre Picard quattre cent deux livres valeur en compte que vous passerez suivt l’avis de
Vos très humbles serviteurs
Signez D’archery D’héricourt et fils
A Monsieur
Monsieur Galdémon, banquier à Paris
Psé à l’ordre de M. Pierre Lentier valeur reçu de M. Darchery à St Quentin ce 8 juillet 1755 signé Picard
Signé Pierre Lentiez
N° 1640 A St Quentin 29 juillet 1755
L 47
A six ( ?) et demie, payez par cette première de change à l’ordre de Monsieur Nicolas Boutilliez quattre cent quarante sept livres valeur en compte que vous passerez l’avis suivt de
Vos très humbles serviteurs
Signer Ve D’archery D’héricourt et fils
A Monsieur
Monsieur Galdémon, banquier à Paris
Payez à l’ordre de Monsieur Picard valeuyr reçu à St Quentin ce 31 juillet 1755
Signé Nicolas Boutilliez
Payé à l’ordre de M. Pierre Lentiez valeur en compte à St Quentin ce 31 juillet 1755
Signé Picard
Signé Pierre Lentiez
Soussigné ensuite du consentement contenu en l’écrit servi au greffe le 23 de ce mois par Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand a retiré du greffe les deux lettres de change originalles dont les copies sont ci-dessus transcrittes, lesd. lettres déposez au greffe le quatorze aoust précédent. Fait à Cambray le 30 octobre 1755.
N. Malfuson
En la cause de Pierre Lantiez et Pierre
Joseph Normand, defendrs
Contre
Noëm Malfuson, demandr
Pardevant Monsieur le Révérend official de Cambray, juge ordinaire
Si la décision de la cause dépendoit de sçavoir si lors de l’échéance du billet de change dont il s’agit, les défendeurs avoient des lettres de change pour l’acquitter et beaucoup au-delà, la preuve leur en serait trop aisée.
Mais leur cause est indépendante de ce fait, ainsi que de celuy déduit dans le certificat de Daniel et Alexandre Cotton joint au placet du demandeur du 6 août 1755.
Car outre que les certificats ne font aucun degrés de preuve en justice, c’est vainement que le demandeur dit que lesdits Cotton déposeroient la même chose en justice.
Cette preuve ne doit point être admise et pour s’en convaincre, il faut réfléchir 1° que quand lesdits Cotton le déposeroient ainsi en justice, outre les reproches que l’on pouvoit opposer, il suffiroit d’observer qu’ils sont les cousins germains du demandeur pour que leurs dépositions ne fassent aucune preuve en faveur de leur parent avec lequel ils sont même associé et d’une liaison très étroitte.
Le demandeur convient qu’ils sont ses cousins germains ainsi inutile d’en dire davantage, cela suffit pour empêcher de l’admettre à les produire en témoignage.
Car en ayant imposé par leur certificat, ils se trouve engagé par honneur à ne pas se démentir, un second mensonge ne leur coutteroit pas plus que le premier.
2° cette preuve doit d’autant moins d’être admise que quand on supposeroit que le demdr ne la fasse par des témoins irréprochables, elle seroit encore inutile.
Car quand le billet de change eut été présenté amiablement, il falloit ou un protest ou un exploit de sommation qui ait précédé l’action adjudicataire.
Sur cela, il n’y a qu’à voir le commentateur de l’ordonnance et le demandeur convient de cette vérité.
Mais il prétend que sa requette vaut bien une sommation, cependant, cette sommation n’auroit coutté que sept patars et demy au sergeant et la requette au contraire avec la retenu des avocat et procureur, apostille, copie signifiée, voiage de l’appariteur pour les significations, double, il y a au moins douze livres de France sans y comprendre les voiages du demandr pour la faire former et pareils voiages de luy et des defendrs pour la comparution.
En Hainaut, relativement à la coutume et à la jurisprudence, s’il n’y a pas une sommation qui précède la demande judiciaire, telle bien fondée qu’elle soit, le demandeur est condamné aux dépens.
Icy, au lieu de coutume, nous avons l’édit de commerce et l’usage constant de touttes les provinces conformes à la jurisprudence généralle de la France quy exigent un protest ou un exploit de sommation avant de pouvoir agir en justice ainsi le demandr doit en supporter les dépens.
D’autant plus que le billet de change négociable par sa nature et par les termes dans lesquels il est conçu pouvoit être passé en vingt mains différentes.
Les defendrs ne pouvoient donc pas deviner à qui ils devoient fournir des lettres de change pour la valeur de leur billet parce qu’ils ne sçavoient pas à qui il appartenoit ensuitte des négociations.
Il faut donc faire une différence essentielle d’un billet simple qui est une cédule d’avec un billet à ordre négociable ; celuy-là n’est pas négociable, par conséquent, un débiteur connoît toujours son créancier chez lequel il doit paier.
Celuy-cy au contraire est négociable, par conséquent, le débiteur ignore envers qui il doit s’acquitter, et par une suitte ultérieure, il n’est pas obligé de l’anner trouver ny de le chercher, nul n’étant tenu à l’impossible.
Vainement, le demandeur dit que le deffaut de protest ou de sommation à l’échéance du billet de change dont il s’agit luy a fait perdre son privilège et l’a fait dégénérer en un simple billet, d’où il conclue qu’il a donc peû se pourvoire en justice sans protest et sans sommation.
Celuy qui s’oblige par un billet de change de fournir des lettres de change à l’ordre d’un tiers ne doit certainement pas déplacer et il luy suffit de rester tranqu’il jusqu’à cequ’on luy présente sa promesse.
Se pourvoire en justice sans avoir présenté cette promesse et sans faire conster un refus par une sommation ou protest, c’est le comble de l’injustice et de la naïveté d’autant plus singulière que le billet de change n’étoit pas fait au profit du demandeur mais à son ordre, ce qui fait entrevoire que le demandeur l’a fait former dans le dessein de le négotier de suitte.
Suivant ce, on persiste, requérant que le présent avis soit communiqué et joint sans retardement du jugement.
Maroniez, adj.
Mention marginales
- Soit communiqué ce jour à Cambray ce 15 octobre 1755. Par ordonnance, Boniface, commis juré du greffier
- Signifié et délivré copie du présent écrit à M. Baret, procurr parlant à son fils en son domicile à Cambray le 15 8bre 1755, Hourtier
- Reçu 14 pat de M. Warin
Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand qui ont vü la requette à eux signifiée le 14 de ce mois de la part de Noël Malfuson demeurant à [blanc] Picardie a dit
Pardevant Monsieur le Révérend official de Cambray, juge ordinaire
Qu’ils ne peuvent point consentir à ce que le demandr exige à moins qu’il redonne bonne et seüre caution de dépens à l’appaisement des défendeurs tant pour les dépens faits et à faire en ce siège que pour ceux à faire au Parlement au cas d’appel de l’une ou de l’autre des parties.
Ils ne sont pas tenu de s’exposer à être les malheureux poursuivants et d’ailleurs le demdr doit fournit cette caution de dépens parce qu’il est étranger de la province. D’un autre cotté, ce procès est en état d’être jugé et il est fourny ainsi il n’y a qu’à statuer sur le tout.
Cependant, au cas d’appel et que le demdr
ne fournisse pas de caution de dépens comme on l’a soutenu au procès, on
soutient qu’il proteste de rester entier de l’exiger à la cour.
Que le demdr donne caution relativement à ce qui est dit de l’autre part, puis on consentira à la levé desdittes lettres sinon on déclare positivement de s’y opposer, demandant toujours dépens.
Maroniez, adj
Mention marginale :
- hon. 12 patars et demie. Watier
- Servi au greffe par M. Watier le 16 octob. 1755
En la cause de Pierre Lantiez et Pierre Joseph Normand, défendrs
Contre
Noël Malfuson, demdr
Pardevant Monsieur le Révérend official de Cambray, juge ordinaire
Le demandeur laisse bien entrevoir que ce n’est que pour les dépens de l’instance pendante en ce siège que l’hotte du Roy d’Espagne s’étoit constitué caution, puisqu’il finit sa dernière écriture répondue le 17 de ce moy en disant qu’il offre de fournir une caution tant pour l’importance des lettres de change que pour les dépens de la présente instance.
Au cas d’appel, il n’y auroit donc pas de caution de dépens, par conséquent, c’est avec raison que les défendrs se sont opposé à la levée desdittes lettres de change, à moins que le demdr ne fournisse caution pour les dépens de la cour d’appel s’il en est interjetté au-delà de la sentence à rendre.
Puisque le demdr reconnoît enfin son tort et qu’il fournit une caution nouvelle relativement au soutenu des défendrs, ceux-cy consentent à la levé desdittes lettres pourvu qu’il en laisse son récépiscé au greffe.
Mais le demdr deuvra paierles dépens qu’il a encore injustement occasionné en demandant cette mainlevée avant d’avoir donné caution de dépens en règles, c’est-à-dire tant pour la cause d’appel que pour la principalle. On y conclud et à ce qu’il soit fait droit par la sentence à rendre sur les dépens de l’autre instance.
Maroniez, adj.
Mention marginale : hon. 12 pat et demy. Watier
En la cause de Pierre Lantiez et Pierre Joseph Noirmand, deffendeurs
Contre
Noël Malfuson, demandeur
Pardevant Monsieur le Révérend official de Cambray, juge ordinaire
Les deffendeurs ont cejourd’huy servy un écrit sur l’incident motivé par le demandeur et comme le principal est conclut en droit et que l’incident est suffisamment instruit, vous êtes supplié, Monsieur, d’ordonner aux parties de fournir sur ledt incident.
Quoy faisant etc etc …
PJ Watier.
Mentions marginales :
- Soit communiqué et fourni à Cambray ce 23 octob. 1755. Par ordonnance, Darras
- Signifié et délivré copie du présent placet à M. Daret, procr, parlant à sa fille en son domicile à Cambray le 23 8bre 1755. AJ. Boidin
M
A la requête de Pierre Lantiez et consort, l’appariteur soussigné a intimé Me Daret, procureur de Noël Malfuson demandeur, parlant à sa fille en son domicile pour être demain deux heures de relevée au greffe de l’officialité de cette ville, présent à l’inventaire des pièces du procès d’entre les parties, luy ayant laissé exploit.
Fait à Cambray le 24 8bre 1755.
AJ. Boidin
Inventaire des pièces du procès
d’entre Pierre Lantiez demeurant à Montigny
et Pierre Joseph Normand demt à Clary, deffendeurs
contre
Noël Malfuson demeurant à Brancourt, demandeur
aux fins de sa requête répondue le 1er juillet 1755 ainsi et comme s’ensuit :
Premièrement
- Le placet des deffrs du 14 juillet 1755 cotté A
- L’écrit desd. deffrs servi au greffe le 21 juillet 1755 cotté B
- Le placet desd. deffrs du 25 juillet 1755 cotté C
- Le placet desd. deffrs du 29 juillet 1755 cotté D
- L’écrit desd. deffrs servi au greffe le 4 aoust 1755 cotté E
- Le placet desd. deffrs du 14 aoust 1755 avec une pièce jointe cottez F
- L’écrit desd. deffrs du 15 octobre 1755 cotté G
- L’écrit desd. deffrs servi au greffe le 16 octob. 1755 cotté H
- L’écrit desd. deffrs servi au greffe le 23 octob. 1755 cotté I
- Le placet desd. deffrs du 23 octob. 1755 cotté L
- L’exploit d’intimation du 24 octob. 1755 cotté M