Du vingt neuf février mil sept cent quatre vingt huit
Par devant le Sr Jean Baptiste Joseph Desmains Baillÿ des terres et seigneuries de Walincourt, Clary et Selvigny, tant en cette Qualité qu’en celle de prevot de Clarÿ par lui assumé, présens tant comme homme de fiefs desdits lieux que comme Echevins créé et sermentés par ledit Sr Bailly, les sieurs Norbert Joseph Doutart, Brice François Baret, Antoine Joseph Deloffre et François Joseph Louis.
Comparurent personnellement Ferdinand Joseph Millot, veuf de Michelle Thérèse Gransard, Antoine Joseph Millot et Julie Millot, leurs fils et fille, se portant fort pour Angélique Joseph Millot mineure, demeurans au village de Clarÿ, lesquels parmi et moyennant la somme de mil trois cent florins monnoie de flandre qu’ils ont déclaré avoir reçu comptant , a leur appaisement, des mains de Jean Jacques Parent demeurant audit Clarÿ auquel et a tous autres ils en fort et passent par ces présentes quittances absolue et nécessaire, a ces causes ils ont vendus, cédés, quitté et dutout transporté au droit et profit dudit jean Jacques Parent présent et acceptant, deux mancaudées, trois boitellées et deux pintes de terres labourables tant fief que mains fermes situées en plusieurs pièces au terroir dudit Clarÿ. Scavoir : une rasière fief à simple hommage mouvant du château de Walincourt tenante d’une lisière à sept boitellées de Jean Michel Boursier au chemin de maret et a cinq boitellées d’Antoine Gransart, finalement deux pintes mainfermes tenantes à neuf boitellées de l’abbaye de Cantimpré, aux terres de Jérome Bugnicourt et à celle de François Sedant(?) ainsi & pour laquelle vent valider, s’en sont lesdits comparans vendeurs d’après le Relief(?) en fait du fief de la dite rasière et desd. cinq boitellées deux pintes mainfermes cÿ dessus déclarés, dévétus, dessaisis et deshérités pour en adhériter l’acquéreur, lequel à l’instant fut et a été desd. parties de terre adhérité, saisis et mis en bonne possession et saisine, promettant garantir aux charges des rentes, servitudes, redevances anciennes et fonciers si aucunes sont dues, tant seulement et sans nuls autres empechements si comme ils jurerent et affirmerentpar leur foi et serment solennellement preté suivant la coutume, et à l’instant led. Jean Jacques parent releva et droitura lad. rasière de terre fief, avec promesse d’en servir de dénombrement dans le tems légal : lequel appartiendra selon loi et celui qu’il y precedera en tiendra la valeur a tant moins de sa part.
Ce fut ainsi fait et passé audits jours, mois et an susdits.
Signés : Baret Desmain Deloffre fils ainé
Doutart fils Louis .....(illisible) greff.