Du Vingt huitième jour du mois de septembre mil sept cent quatre vingt neuf
Pardevant le Sr Jérome Bugnicourt prevot de la terre et seignorie de Clary en Cambresis et en la présence des Srs Pierre Joseph Leduc, Jean Baptiste Bonneville, Jean Augustin Lempereur, Lambert Claise et Simon Lebez échevins dudit lieu.
Comparurent personnellement Pierre Joseph Bourlet et Marie Michelle Bonneville sa femme, de lui agréablement authorisé à l’effet des présentes, tous deux libres et suffissamment agé, demeurant à Clary, lesquels de leur bon grez sans aucune contraint, induction, ni séduction reconnurent que parmye et moyennant la somme de trois cent florins monnoye de flandre qu’ils ont confessés avoir eu et reçu comptant à leur appaisement des mains de Jean François Lenglet et de Tonnette Bonneville sa femme, demeurant audit Clary dont et de laquelle somme ils en sont pour contant et bien payer leurs en passent par cette pleine et absolut quitance, irrévocable, à toujours. A ces causes, ils avoient et ont vendu cédé et transportés, comme par ces présentes ils vendent cedent et transportent bien justement leallement et sans fraude, perpétuellement et à toujours au droit et profit dudit Jean François Lenglet et de sadite femme présent et acceptant toute une boitellé de terre jardinage non amazé avec deux places du batiment et la moitié de la cave de mulquiniers ou ses derniers font présentement leur demeure et résidence. S’est justement la réservation que Jean Baptiste Bonneville leur père et beau père avoient fait dudit batiment et ainsi apartient présentement audit Jean François Lenglet et a sadite femme, à la réserve cependant de la grange quelle est réservé sous condition de le débatir et l’enlever pendant huit jour date des présentes sans que ledit Lenglet et sadite femme puissent en prétend autres chose que la paille servant à la couverture d’Icelle.
Ladite boitellé de terre jardinage non amazé cy dessus déclarés ses prendra dans trois boitellé de terre jardinage non amazé main ferme situé audit Clary dont ladite boitelléd’une lisiere à pareille boitellé amazé dudit acheteur, d’autre lisiere au jardin et héritage amazé de Jean Jacques Poulet, d’un bout au restant desdites trois boitellé, d’autre bout à la rue du moulin. Toute ainsi que ladite boitellé de terre jardinage non amazé cy dessus déclarés de même de le deux place de batiment et la moitié de la cave aussi cy dessus declaré ses comportent et extendent sans aucune autres reservation que celle de la grange cy devant dite, pour laquelle vente valider et être tenu bon ferme stable et sortir son plein et entier effets à toujours lesdits comparans vendeurs de leur bon grez, ladite femme de sondit marit authorisés comme dessus, ont mis Werpis et rapportés ladite boitellé de terre jardinage non amazé comme aussi lesdites deux places et la moitié de la cave lestouts cy dessus déclarés és mains dudit Sr prevot comme és main de Seigr et de justice présent lesdits échevin bien suffissamment et a loi desquels s’en sont devetus desaisie et des’hérité par verge et baton informa consentant que la saisine et ad’héritance en soient donnés aux acquéreurs avec promesse de les en faire jouir et garantir contre et envers tous de tout trouble et empechement generalement quelconque comme leaux vendeurs sont tenus et submis de faire suivant la coutume general de la ville de Cambray et du Cambresis à la charge de rente et servitudes anciennes, fonsieres et seignoriales accoutumés si aucune en sont dues et notamment de six pied de terrains lesquels seront pris sur ladite boitellé en longueur joignant la boitellé dudit acheteur ; il en sera de mêmesix pieds sur la part dudit acheteur joignant les six autres pieds pris sur la boitellé desdit vendeurs qu’ils feront ensemble douze pieds lequelle serviront de passage au besoin a ceux qu’il auront part à la demis mencaudée restant desdites trois boitellés cy dessus déclaré tant seulement et sans nul autre empechement si comme ils jurerent puis de ladite terre jardinage non amazé comme aussi desdites deux places de batiment et la moitié de la cave de mulquinier le tout si dessus declaré furerent et en ont été ledit Jean François Lenglet et Tonnette Bonneville sa femme, acheteur à leur requete par le mains dudit Sr prevot comme par mains de Seigr et de justice present lesdits Srs échevins bien suffissamment et à loi ad’hérité, saisie et mis en bonne possession pour par eux leurs hoirs successeurs et ayant cause de ce jour en avant et a toujours en jouir perpetuellement comme de leur propre bien et lealle acquete et pour après leur deux décè appartenir à tous les enfans qu’il ont  ou qu’il pourront avoir de leur present mariage à répartir entre eux par egalle portion et sans autruis y avoir part ne soient, qu’il n’en feroient ou disposeroient autrement de quoi faire, il en retienne tout pouvoir et faculté tant qu’il viveront conjointement ensemble. Ce fut ainsi fait et passer audit Clary ledit jour vingt huit septembre mil sept cent quatre vingt neuf en obsevant néanmoins que ledit jean françois Lenglet ici acheteur de ladite boitellé cy dessus déclarés, pour avoir la paille de la couverure de la grange quoi qu’il ne soient point ici fait mention ; mais le condition font que ledit Lenglet est obligé l’année prochaine de fournir audit Pierre Joseph Bourlet ici vendeur   ?un cout?... du gerbé?, ce fut ainsi fait et passé audit Clary ledit jour mois et ans que dessus.

J.Bugnicourt prévots
PJ Leducq
Jean Augustin Lempereur
Simon Lebez
Lambert Claisse.

au verso :
Embref contenant vente d’une boitellé de terre jardinage non amzé main ferme situé à Clary fait par Pierre Joseph Bourlet et Marie Michelle Bonneville sa femme, venant au profit de Jean François Lenglet et Antoinette Bonneville sa femme demeurant à Clary. Du 28 7bre 1789.

 

 

dernière mise à jour de cette page : 10 nov. 2007