Un relevé de Marc MAILLOT
Les minutes du juge de paix du canton de Walincourt à la Révolution
[Document Archives du Nord L13411]
Il s’agit de deux séries de minutes passées devant le juge de paix du canton de Walincourt entre 1791 et 1794.
Voici comment se déroulaient les opérations dans le bureau du juge de paix et de conciliation.
Le plaignant se présentait devant le juge de paix à qui il expliquait les raisons de son différend. Le juge rédigeait alors un document, appelé « cédule de citation », dans lequel il rappelait les motifs du désaccord. Il fixait une date de comparution et portait ou faisait porter la cédule de citation au prévenu, précisant bien à qui il notifiait ce document : à lui-même, à son épouse, ….
Le jour dit, tout le monde se retrouvait devant le juge de paix qui était entouré de deux assesseurs. Le bureau était d’ailleurs itinérant, quand ce n’était pas dans la maison du secrétaire greffier.
Le juge écrivait à nouveau les motifs de la discorde sur le procès-verbal et le plaignant signait (s’il savait écrire). Là-dessus, l’adversaire donnait ses arguments et il signait à son tour. Le plaignant pouvait alors apporter d’autres arguments et signer une seconde fois. L’adversaire pouvait encore donner d’autres précisions et ainsi de suite jusqu’à ce que tout soit dit.
Le juge alors décidait et écrivait la sentence.
Parfois, on trouvait un terrain d’entente et le juge précisait les modalités de cette entente. Malheureusement, il arrivait que l’on ne puisse mettre d’accord les deux parties. Le juge alors les invitait à se pourvoir devant un juge compétent.
J’ai noté les actes intéressant des personnes de Walincourt, de Selvigny, de Clary et de Caullery.
L13411 Pièce 2
Procès-verbal
Ce lundi vingt deux février mil sept cent quatre vingt onze, deux heures de relevée, devant nous Pacifique Joseph Vitou, juge de paix du canton de Walincourt sont comparus François Nicolas Caron, mouleur demeurant à Clarÿ et Pierre Nicolas Gobert, meunier demeurant à Elincourt, lesquels nous ont dit qu’ils se présentoient volontairement devant nous et nous demandoient jugement sur différent qu’ils ont au sujet des livrances faites par Jean Grandsart à François Nicolas Caron étant mouleur au moulin d’Awelu dont Pierre Nicolas Gobert étoit fermier et ont déclaré ne savoir écrire ni signer ;
Et après avoir entendu leurs dires et moÿens respectifs,
Nous juge de paix avions dit aux parties que la fourniture d’aliments faite par Jean Grandsart à François Nicolas Caron mouleur dudit Pierre Nicolas Gobert a été valablement faite au profit dudit Gobert et qu’il doit la paÿer en conséquence ledit Gobert a eu tort de lui retenir une razière de bled qu’il devra lui paÿer incessamment et sans nul délai, ce qu’il a promis d’effectuer au plus tard dans quinze jours à datter de cejourd’huÿ.
Ainsi jugé et prononcé aux parties par nous juge de paix en notre demeure à Lignÿ les jour et an que dessus.
L13411 Pièce N°5
(26 août 1793)
Ce lundi vingt-six août mil sept cent quatre-vingt-treize, an 2° de la République Française une et indivisible, dix heures du matin, devant nous Charles Leroi juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Henry Charles Dollez et Pierre Philippe Puche nos assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation
Est comparu le citoyen Milcent marchand demeurant en la commune de
Clary lequel a exposé qu'il étoit dans l'intention de former demande en justice contre le citoyen Michel Millot demeurant audit lieu au
sujet qu'en vertu d'un partage de domaines il seroit devenu propriétaire d'une mencaudée de terre tenant à celle exploitée par
ledit Millot que pour cet effet il auroit payé semence et labour de ladite mencaudée avec quantité d'autres, qu'il se disposoit à en
enlever la dépouille mais qu'il a été prévenu par ledit Millot qui a un des premiers enlevé la dépouille de ladite mencaudée et a signé
Michel Milcent
Est aussi comparu le citoyen Pierre Joseph Millot fils du citoyen
Michel et son fondé de pouvoir, lequel en présence dudit Milcent a
répondu qu'il est surprenant pour lui de se voir citer par le demandeur pour enlèvement de dépouille, qu'il ne sait en aucune façon
ce qu'on demande, qu'ayant acquis des acquéreurs des domaines nationaux de Clary seize mencaudées et demi de terre et en ayant payé
auxdits 1500 livres plus que l'acquisition, il doit bien en être propriétaire et conteste audit Milcent sur cet objet quant à ce que
ledit déclare avoir payé semence et labours, il est prêt d'affirmer que jamais personne ne lui en a fait aucune offre ni deffence de
cultiver et exploiter lesdites terres, que les ayant acquises et payées comme il l'a dit, Milcent ne peut avoir aucun recours contre
lui et doit se pourvoir contre ceux qui en second lui ont rétrocédé lesdites mencaudées ainsi il le conclue et a signé
Pierre Joseph Millot
Par le citoyen Milcent a été répliqué qu'il persiste dans sa demande
et conclue au renvoy du tribunal et a signé
Michel Milcent
Et après avoir inutillement essayé de concilier les parties sur leur
différend ci-dessus les avons renvoyées à se pourvoir devant juges compétans.
Fait au bureau de paix du canton de Walincourt en notre demeure à
Montécouvez les jour et an ci-dessus.
Leroi HC Dollez Simon
L13411 Pièce n° 6
(22 avril 1793)
Ce jeudi vingt-deux avril mil sept cent quatre-vingt-treize an 2° de la République une et indivisible devant nous Charles Leroi juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Jacques Michel Taisne et Etienne Forrière nos assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation
Sont comparus les citoyens soussignés membres du conseil général de la
commune de Clary lesquels nous ont exposé qu'ils sont dans l'intention de former demande en justice contre le citoyen Théodore Leducq en leur
qualité d'adjudicataires des domaines nationaux exploités par ledit depuis environ à peu près deux baux sans qu'il es ait jamais fumés
quoiqu'il y soit tenu par les clauses de son bail pourquoi entendent que ledit soit obligé à fumer les terres par luy acquises ou d'en
abandonner l'exploitation et ont signé
Pierre Joseph Bonville
Simon Lebez
Jean-Pierre Furgero
Est aussi comparu le citoyen Théodore Leducq lequel en présence des
demandeurs a répondu qu'il justifiera qu'il a fumé les terres dont sont adjudicataires lesdits et qu'il exécutera les clauses de son bail
enfermant ceux qui ne l'ont point été d'ici à la fin d'icelui et a signé
Théodore Leducq
Par le demandeur a été répliqué que ledit ait à leur produire coppie
authentique de son bail pour savoir s'il est ou non valide et ont signé
Pierre Joseph Bonville
Simon Lebez
Jean-Pierre Furgero
Par Leduc a été représenté un extrait du bail en datte du 18 9bre 1788
paraphé à Cambray le 10 9bre 1790 lequel est signé Dejardin et a déclaré qu'il n'a d'autre copie à produire et a signé
Théodore Leduc
Par les demandeurs a été dit qu'ils entendent que ledit leur produise
une copie authentique et a signé
Pierre Joseph Bonville
Simon Lebez
Jean-Pierre Furgero
Et après avoir inutillement essayé de concilier les parties sur leur
différend ci-dessus les avons renvoyées à se pourvoir devant juges compétans.
Fait en bureau de paix du canton de Walincourt en la demeure de Jean-Baptiste Molinier audit Walincourt les jour et an ci-dessus.
Leroi Forrière Jacques Michel Taisne
L13411 Pièce 8
(28 octobre 1793)
Ce lundi 28 8bre 1793 an 2° de la République Française une et indivisible, dix heures du matin. Devant nous Charles Leroi juge de paix du conton de Walincourt asisté des citoyens Henri Charles Dollez et Pierre Philippe Puche nos assesseurs assemblés en bureau de paix et concilition
Sont comparus les citoyens François Mora et André Darmenton le premier
demeurant à Montigny et le second à Clari lesquels nous ont exposé qu'ils avoient fait citer devant nous les citoyens Pierre Bourlet et
Quentin Commien demeurant à Clary pour être entendus en conciliation avec lesdits au sujet que les cités auroient fauché et ameubli, même
enlevé la dépouille entière d'une mencaudée de terre deux pintes de terre chargées de bled tandis qu'elle leur appartient et comme cette
mencaudée deux pintes valoient au moins deux cents livres ils désirent au moins de les récupérer et ont signé
François Mora André Darmenton
Sont aussi comparus les citoyens Pierre Bourlet et Qtin Commien demeurant à Clary lesquels en présence des citants ont répondu qu'ils n'ont fait qu'enlever la dépouille d'une terre que leur a par sentence adjugé le tribunal de Cambray en datte du treize mars 1793 en conséquence qu'ils se croient bien fondés d'en avoir ainsi agi et ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellés au désir de la loy
Et après avoir inutillement essayé de concilier les parties sur leur
différend ci-dessus les avons renvoyées à se pourvoir devant les juges qui en doivent connaître pour leur être fait droit ainsi qu'il
appartiendra.
Fait en bureau de paix susdit par nous membres soussignés les jour et an ci-dessus.
Leroi PP Puche HC Dollez
L13411 pièce 14
Ce duodi de la première décade de ventôse de l'an second de la République Française une et indivisible, neuf heures du matin, devant nous Charles Leroi, juge de paix du canton de Walincourt assisté des Cens Henri Charles Dollez et Louis Charles Simon, nos assesseurs assemblés en bureau de paix et de conciliation ;
Est comparu le Cen Anselme
Douchet de la commune de Clarÿ, lequel nous a exposé avoir fait citer en ce
jour et heure le Cen Célestin Milot de la même commune à effet d'être
entendu et concilié avec le cité au sujet que ledit Milot auroit acheté d'un
de ses oncles une pièce de terre ci-devant de nature fut moyennant environ
quatre cens florins, mais que son oncle ne pouvant pas valablement la vendre
demanderoit aujourd'hui la récupérer et a signé
Anselme Joseph Douchet
Est aussi comparu le Cen Célestin
Millot de la commune de Clari, lequel en présence du citant a répondu avoir
acheté en date du 16 juin 1778 de Pierre Toussaint Millot une mencaudée de
terre dans son veuvage, mais la vente ne s'est effectuée d'après un décrètement
de justice et un établissement de tutelle aux mineurs muni du consentement
d'autres parties intéressées ainsi qu'il le conste par titre, ainsi le citant
est mal fondé de lui faire pareille demande et a signé
Célestin Millot
Par le citant a été répliqué que le cité
doit exhiber les titres de l' hipotèque afin de pouvoir les confronter avec
celle de ses titres d'acquisition, jusques lors il persiste en ses conclusions
et a signé
Anselme Joseph Douchet
Par le cité a été répondu qu'il ne
peut représenter un titre qu'il n'a pas et qu'il ne doit pas avoir, puisque ce
remboursement ne le regardoit pas, déclare être acquéreur de bonne foÿ et
après toutes règles ordinaires préalablement usitées et a signé
Célestin Millot
Et après avoir inutilement essayé de
concilier les parties sur leur différend ci-dessus les avons renvoyées à se
pourvoir devant juges compétens.
Fait au bureau de paix du canton de Walincourt à Montécouvez les jours et an
ci-dessus.
Leroi
C Simon
H. C. Dollez
L13411 Pièce 17
Procès-verbal
Ce samedi vingt six mars mil sept cent quatre vingt onze dix heures du matin, devant nous assesseur du juge de pais du canton de Walincourt faisant les fonctions de juge de paix en son absence assemblé au bureau de paix et de conciliation est comparu Pierre Joseph Conelÿ marchand boucher demeurant à Clarÿ qui nous a exposé qu’il étoit dans l’intention de former demande en justice contre la veuve Méresse fermière à Caulerÿ au sujet d’une couple de bœufs qu’il lui a achetée dans le courant du mois de février dernier pour le prix de cent écus et un écu pour le garçon et qu’elle ne lu veut pas livrer aujourd’huÿ lesdits bœufs que pour cent vingt écus et a signé
Pierre Joseph Conelÿ
Est aussi comparue la veuve Méresse, fermière à Caulerÿ, laquelle en présence de Pierre Joseph Conelÿ a dit qu’elle lui avoit vendu deux bœufs pour le prix de cent écus et un pour le garçon livrable au carnaval dernier que depuis c<e tems il l’a fait avertir pour venir les prendre, qu’il ne si seroit présenté que le vingt un du présent et qu’elle lui auroit dit qu’il falloit faire un autre marché et qu ‘elle ne pouvoit les lui livrer moins de quinze louis d’or, sur quoi il lui a répondu qu’il ne vouloit point les bœufs pour ce prix que ses bœufs étoient à elle et qu’elle pouvoit faire ce qu’elle vouloit ; que sur ce elle les a menés à la foire de Cambraÿ où elle les a vendus et a signé
Marie Françoise Seillier
A quoi a été répliqué par Pierre Joseph Conelÿ qu’elle lui avoit vendu des bœufs pour cent et un écus et qu’il prétend qu’elle les lui livrera en la dédommageant pour les tems qu’elle la tenu de surplus et a signé
Pierre Joseph Conelÿ
Et par la veuve Méresse a été répondu que lorsque Conelÿ s’est rendu chez elle le vingt un il lui a dit qu’il ne lui a offert aucun dédommagement, qu’il s’est retiré en disant qu’il les vouloit pour le prix convenu, qu’au surplus les bœufs étoient à elle et qu’elle en pouvoit faire ce qu’elle vouloit et que si ledit Conelÿ lui eut offert dédommagement, elle lui auroit livré et a signé
Marie Françoise Seillier
Et après avoir inutilement essaÿé de concilier les parties sur le différend ci-dessus, les avons renvoÿés à se pourvoir pardevant juges compétens. Fait au bureau de paix du canton de Walincourt les jour et an ci-dessus.
L13411 pièce 18
Procès-verbal
Ce mercredÿ 30 mars mil sept cent quatre-vingt onze, trois heures de relevée, devant nous, assesseurs de la justice de paix du canton de Walincourt assemblés au bureau de paix et de conciliation, faisant les fonctions de juge de paix du canton en son absence, son(t) comparus Jean Pierre Helle, mari de Marie Louise Bombled et Jeanne Françoise Bombled, veuve de Pierre François Losiaux demeurant à Clarÿ, lesquels nous ont exposé qu’ils étoient dans l’intention de former demande en justice contre Juvénal Gabez, Florence Boursiez, Simon Lebez et Jacques Michel Parant en leur qualité de tuteurs de Séraphine et Adélaïde Boursiez afin qu’il leur soit rendu compte des deniers que Pierre Joseph Boursiez, leur père et beau-père a touchez en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs de défunt Louis Bombled et Marie Florence Richard, les père et mère des comparans, lesquels deniers proviennent de la vente d’une boittelée de terre jardinage amazée et ont signé à l’exception de Jeanne Françoise Bombled qui a déclaré ne savoir écrire ni signer
Jean Pierre Helle
Sont aussi comparus Juvénal Gabez, Florence Boursiez, Simon Lebez et Jacques Michel Parent en leur qualité susdite, lesquels en présence de Jean Pierre Helle et Jeanne Françoise Bombled ont dit et déclaré qu’ils n’ont aucune connoissance de ce qu’ils demandent et qu’ils ont eu tort de n’en point parler du vivant dudt Pierre Joseph Boursiez et Jean Baptiste Duchaussois qui étoient leurs tuteurs ni du vivant de la femme dudit Boursiez qui a vécu longtems après lui et ont signé à l’exception de Florence Boursiez qui a déclaré ne savoir écrire ni signer
Simon Lebez Juvénal Gabet Jacques Michel Parent
A quoi il a été répliqué par Jean Pierre Helle et Jeanne Françoise Bombled qu’ils demandoient qu’il leur soit prouvé l’emploi des deniers provenant de la vente avant dite et ont signé à l’exception de Jeanne Françoise Bombled qui derechef dit ne savoir écrire ni signer
Jean Pierre Helle
Et après avoir inutillement essaÿé de concilier les parties sur le différend ci-dessus, nous les renvoÿons à se pourvoir devant juges compétens.
Fait au bureau de paix du canton de Walincourt les jour et an ci-dessus.
Jean Baptiste Lasson Martin Brunet
L13411 pièce 19
Procès-verbal
Nous juge de paix du canton de Walincourt certifions que Placide Joseph Boursiez et Pierre Joseph Poulin, mulquiniers demeurant à Clarÿ ont inutillement fait appeler devant nous Jérôme Bénicourt, fermier demeurant à Clarÿ pour emploÿer notre médiation sur le différend né entre eux au sujet d’une somme de onze cents florins qu’il doit à leurs femmes suivant le contrat entre ledit Bénicourt et Ferdinand Millot du dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt neuf.
En foi de quoi nous avons délivré à Placide Joseph Boursiez et Pierre Joseph Poulin le présent certificat.
A Lignÿ le 6 avril 1791
Vitou, juge de paix
L13411 pièce 20
Procès-verbal
Ce jeudi sept avril mil sept cent quatre vingt onze, deux heures de relevée, devant nous Pacifique Joseph Vitou, juge de paix du canton de Walincourt, assisté de Michel Antoine Canson et Martin Bricout, nos assesseurs, assemblés an bureau de paix et conciliation est comparu Jean Louis Dupluvinage, charpentier demeurant à Elincourt, lequel nous a représenté qu’il étoit dans l’intention de faire demande en justice contre Jean Pierre, Joseph et Michel Lamouret, le premier demeurant à Elincourt, le second et troisième demeurant à Clarÿ au sujet que ces derniers se refusent à lui accorder partage ainsi qu’aux autres cohéritiers de feu Daniel Lamouret d’une maison et héritage située à Elincourt et ont déclaré ne savoir écrire ni signer ;
Et par Jean Pierre, Joseph et Michel Lamouret a été répondu en présence de Jean Louis Dupluvinage qu’ils consentent à leur accorder partage ainsi que la coutume l’ordonne c’est-à-dire qu’ils demandent la moitié et à partager part égale avec eux et ont signé à l’exception de Joseph Lamouret qui a déclaré ne savoir écrire ni signer
Jean Pierre Lamouret Michel Lamouret
Après quoi a été répliqué par Jean Louis Dupluvinage tant pour lui que ses autres cohéritiers qu’il accepteroit les conditions que ces messieurs leur offroient et a déclaré ne savoir écrire ni signer
Et après avoir exhorté les parties à la conciliation et leur avoir proposé les moÿens d’arrangement qui nous ont paru les plus conformes à l’équité et aux circonstances, elles sont convenues de procéder au partage de la susditte maison et de passer incessamment acte pardevant notaires des conventions et arrangemens qu’ils prendront en cette circonstance.
De tout quoi nous avons dressé procès verbal en présence des parties qui ont signé avec nous les jour et an ci-dessus à l’exception de Jean Louis Dupluvinage et Joseph Lamouret qui ont réitéré la déclaration de ne savoir écrire ni signer.
Vitou, juge de paix
L13411 pièce 23
Procès-verbal
Ce lundi onze avril mil sept cent quatre-vingt onze, onze heures du matin, pardevant nous Pacifique Joseph Vitou, juge de paix du canton de Walincourt, assisté de Michel Antoine Canson et Martin Bricout, nos assesseurs, assemblés au bureau de paix et de conciliation est comparu Jean Baptiste Leduc, mulquinier demeurant à Clarÿ, lequel nous a exposé qu’il étoit dans l’intention de former demande en justice contre Jean Philippe Millot, son beau-frère afin de ratifier un acte fait sous seing privé contenant échange de deux parties de jardinage contre dix pintes de terres labourables et a signé
Jean Baptiste Leduc
Est aussi comparu Jean Philippe Millot lequel en présence de Jean Baptiste Leduc a dit qu’à la vérité il a souscrit l’acte en question mais qu’il ne croit pas être dans l’obligation de l’exécuter et a signé
Jean Philippe Millot
Et après avoir exhorté les deux parties à conciliation et leur avoir proposé des moÿens d’arrangement qui nous ont paru les plus conformes à l’équité et aux circonstances, elles se sont accordées ainsi que suit :
Jean Baptiste Leduc s’oblige de paÿer à Jean Philippe Millot la somme de cent vingt cinq livres et de lui abandonner dix pintes de terres lables à condition que la somme en argent ne sera paÿée qu’en passant contrat
Et moÿennant ladite somme et cession faite par Jean Baptiste Leduc, ledit Jean Philippe Millot lui cède et abandonne ses droits et prétentions sur la moitié d’un jardin sur lequel la maison dudit Leduc est érigée laquelle maison et bâtimens en dépendant ont été par lui ci-devant assisté
Et lesdites parties se sont respectivement promis de passer incessamment acte pardevant notaires des conventions ci-dessus exprimées
De tout quoi avons dressé le présent procès-verbal en présence des parties qui ont signé avec nous les jour et an ci-dessus.
L13411 pièce 27
(13 mars 1794)
Le tridi vingt-trois de ventôse de l'an second de la République Française, une et indivisible, devant nous Charles Leroi, juge de paix du canton de Walincourt assisté des Cens Henri Charles Dolley et Louis Charles Simon, nos assesseurs assemblés en bureau de paix et de conciliation,
Est comparu le Cen Guislain Commien de la commune de Clary, lequel
nous a exposé que comme tuteur de la fille de Pierre Quentin Commien et chargé de pouvoirs des autres intéressés au sujet qu'il auroit fait
vendre publiquement une mencaudée de terre qui auroit été adjugée au cité moyennant seize cents livres de principal et cinq livres en sus
du prix de l'adjudication pour frais, laquelle vente publique date du vingt-deux pluviôse dernier, qu'aujourd'huy en sadte qualité il
voudrait recouvrer lesdts deniers et donner bonne possession à l'acquéreur ce à quoy ce dernier se refuse
Guislain Commien
Est aussi comparu le Cen Jean-Baptiste Leducq dit Benoist de la
commune de Clary lequel en présence du Cen Guislain Commien a répondu que véritablement il a refusé le payement audt citant mais que ce
refus provenoit de ce qu'on l'avoit évincé de son acquisition et a signé
JB Leduc
Par le citant a été répliqué que ni lui ni les autres intéressés ne
pouvoient évincer ledt cité de son adjudication puisque lui de son côté pouvoit les contraindre à le mettre en bonne possession et a
signé
Guislain Commien.
Et après avoir inutillement essayé de concilier les parties sur leur
différend ci-dessus les avons renvoyées à se pourvoir devant juges compétans.
Fait en bureau de paix du canton de Walincourt en notre demeure à Montécouvez les jour et an ci-dessus.
Leroi HC Dollez LC Simon
L13411 pièce 28
Procès-verbal
Nous, Pacifique Vitou, juge de paix du canton de Walincourt, certifions que Philippe Joseph Chartriaux, marchand filetier au village de Floÿon district d’Avesnes a inutillement fait appeler devant nous Michel Bourlet, mulquinier demeurant à Clarÿ pour emploÿer notre médiation au sujet d’un différend né entre eux au sujet d’une somme de six cent quatre-vingt-douze livres sept sols pour livrance de marchandise et effet protesté.
En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat à Philippe Chartriaux en notre demeure à Lignÿ ce mardi dix-neuf avril 1791
L13411 pièce 47
Cédule de citation
Par ce qui nous a été exposé par Jacques Antoine Michel demeurant à Clarÿ que Noël Leducq demeurant à Banteux lui seroit redevable 1° d’une somme de quatre-vingt quatorze livres deux sols par un billet qu’il a souscrit en date du sept janvier mil sept cent quatre-vingt dix 2° d’une somme de six livres pour du fil de six onces à lui vendu et livré le vingt six avril mil sept cent quatre-vingt dix 3° d’une somme de dix-neuf livres pour du fil de plusieurs poids à lui livré le trois mai mil sept cent quatre-vingt onze, et que malgré ses demandes réitérées il ne peut parvenir à en obtenir le paÿement ;
Pourquoi Jacques Antoine Michel demande que Noël Leduc soit tenu de lui effectuer le paÿement des sommes ci-dessus reprises. Nous citons Noël Leduc à comparoître devant nous mardi neuf du mois d’aoust neuf heures de matin en notre demeure ordinaire à Lignÿ.
Donné par nous, juge de paix du canton de Walincourt ce vendredi cinq aoust mil sept cent quatre-vingt onze.
Vitou, juge de paix
Notifié copie de la cédule ci-dessus à Noëlle Ledux, parlant à sa femme trouvé en son domicile.
Le sept d’aoust 1791
Pierre Potelle, s. greffier
Procès-verbal
Ce mardi neuf août mil sept cent quatre-vingt onze, dix heures du matin, devant nous, Pacifique Joseph Vitou, juge de paix du canton de Walincourt assisté de Michel Antoine Canson et Martin Bricout, nos assesseurs, est comparu Jacques Antoine Michel demeurant à Clarÿ demandeur contre Noël Leduc, lequel nous a déclaré être dans l’intention de former demande en justice pour obtenir paÿement primo d’une somme de quatre-vingt quatorze livres deux sols pour un billet qu’il a souscrit en datte du sept janvier mil sept cent quatre-vingt dix 2° d’une somme de six livres pour fil de six onces livré le vingt-huit avril mil sept cent quatre-vingt dix 3° d’une somme de dix-neuf livres pour fil de plusieurs poids livré le trois maÿ mil sept cent quatre-vingt dix
Est aussi comparu Noël Leduc qui a reconnu être redevable des sommes ci-dessus reprises et demande délai pour en effectuer le paÿement
Et par notre médiation, lesdites parties se sont arrangées et conciliées à titre de transaction ainsi qu’il suit :
Jacques Antoine Michel accorde à Noël Leduc trois mois pour lui effectuer le paÿement de la somme de cent dix-neuf livres deux sols à condition qu’il lui paÿera tous les mois à compter de ce jour trente neuf livres sept sols quatre deniers et les frais seront paÿés au dernier paÿement ;
Et de son côté Noël Leducq a accepté le terme qui lui a été offert par Michel, a promis de paÿer la somme aux termes marqués et a consenti que faute par lui de satisfaire aux paÿements soit premier ou second il sera libre audit Michel de la mettre à exécution pour le tout.
La présente transaction, en tout son contenu ÿ affectant en tant que de raison leurs biens meubles et immeubles présens et à venir.
Fait au bureau de paix du canton susdit les jour et an que dessus et ont lesdites parties signé avec nous.
Vitou, juge de paix
L13411 Pièce N°48
(16 octobre 1794)
Ce quintidi vingt-cinq vendémiaire an trois de la République Française une et indivisible, huit heures du matin devant nous Charles Leroi, juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Charles Dollez et Pierre Philippe Puche nos assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation
sont comparus les citoyens Pierre Grandsart et
Jonas Grandsart, se portant fort pour les citoyens Nicolas Grandsart, Jean-Baptiste Grandsart, Pierre Joseph Taisne et Pierre François
Poulain tous des communes de Clary et Boussières, canton d'Estourmel lesquels nous ont exposé qu'ils étoient dans l'intrention de former
demande en justice contre le citoyen Jean-Baptiste Lebez, Adrien Prévost, Joseph Lempereur, Pierre Joseph Leriche, Jean-Pierre Furgerot
demeurant respectivement aux communes de Clary et Ligny afin d'être réintégrés dans la propriété d'un jardin et bâtiment provenant de
Joseph Grandsart leur oncle attendu que l'acte de donnation entre vif faite au profit des déffendeurs est nul et prétendent le faire
déclarer tel et ont les comparans signé es noms que dessus
PJ Gransar
Jonas Gransar
Sont aussi comparus les citoyens Jean-Baptiste Lebez, Pierre
Lempereur, Pierre Joseph Leriche, se portant fort pour les citoyens
Adrien Prévot et Jean-Pierre Furgerot, lesquels en présence des demandeurs ont répondu qu'ils reconnoissent l'acte fait à leur profit
valide, que l'adhéritance qu'ils en ont prise à tems utile et sans aucune réclamation de la part des demandeurs est une preuve non
contestable de leur propriété, qu'il est surprenant par eux de se voir aujourd'huy troublés tandis que lors de l'ouverture de la succession
ils la leur ont paisiblement laissée recueillir, qu'une autre preuve non incontestable de leur propriété c'est que lors de l'ouverture de
la succession ils ont fait la vente d'un arbre existant sur ledit jardin sans qu'aucun demandeur y ait pour lors mis obstacle, une autre
preuve c'est que ladite maison a été mise à affiche et a été mise en vente sans qu'aucune opposition leur ait été faite et ont signé à l'
exception de Jean-Baptiste Lebez et Pierre Leriche qui ont déclaré ne saviooir signer
Pierre Lempereur
Par les demandeurs a été répliqué que la maison en litige étoit
asservie d'un viager qu'ils n'ont point cru devoir troubler, que la viagère étant aujourd'huy morte ils réclament l'exécution de la loi à
leur égard, qu'ils prennent à profit l'aveu des déffendeurs d'avoir vendu un arbre, soutiennent que les déffendeurs doivent être condamnés
à leur en payer la valeur, persistant à déclarer l'acte de donnation nul et de nulle valeur et ont signé comme dessus
PJ Gransar
Jonas Gransar
Après avoir inutillement essayé de concilier les parties sur leur
différend ci-dessus les avons renvoyées à se pourvoir devant juges compétans.
Fait en bureau de paix en notre demeure à Montécouvez les jour et an ci-dessus
Leroi HC Dollez PP Puche
L13411 Pièce 49
(22 septembre 1794)
Premier jour vendémiaire an troisième année républicaine, deux heures de relevée, devant nous Charles Leroi juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyen Louis Charles Simon et Pierre Philippe Puche nos asseseurs assemblés en bureau de paix et conciliation
Est comparu le Cen Pierre Philippe Martin de la commune de Walincourt
lequel a dit et déclaré avoir fait citer devant ce bureau le Cen Jean-Baptiste Leduc de la commune de Clary pour être avec lui entendu
au sujet qu'il seroit héritier à titre de la citoyenne Marie Philippe Gabet, son épouse de feu Marie Claire Gabet, morte dernièrement à
Clary, que cette dite défunte auroit laissé tout son mobilier confondu avec celui des héritiers Guilaume Leduc, son marit, que pour le faire
récupérer audit héritier voudroit lui faire exiber les quittances des obligations auxquelles lesdits héritiers étoient tenu conformément à
leur acte anténuptial en date du 21 juin 1782 et a signé
Pierre Philippe Martin
Est aussi comparu le Cen Jean-Baptiste Leduc de la commune de Clary
lequel en présence du citant a répondu que conformément à l'acte que précite le citant, à la mort de son père il auroit exécuté ce à quoi
il étoit obligé, que ledit feu Gabet avoit pris et enlevé les meubles désignés audit contrat anténuptial, a rempli ses obligations et est
quitte avec ses héritiers et a signé
Jean-Baptiste Leduc
Par Pierre Philippe Martin a été répliqué que si véritablement il
avoit exécuté les obligations auxquelles lui héritier étoit obligé par le contrat anténuptial précité il le tenoit quitte mais pour la
liquidation il devoit fournir quittance ce à quoi il n'obtempère point, pourquoi persiste et a signé
Pierre Philippe Martin
A quoi Jean-Baptiste Leduc a répondu et mis sur le bureau une
quittance de (mot illisible) que ladite Gabez avoit reçue des héritiers laquelle quittance porte date du 21 juin 1792 que, quant au
restant, elle l'a repris en nature conformément à l'acte et a signé
Jean-Baptiste Leduc
Et après avoir inutillement essayé de concilier les parties sur leur
différend ci-dessus les avons renvoyées à se pourvoir devant juges compétans.
Fait au bureau de paix du canton de Walincourt les jour et an ci-dessus.
Leroi HC Dollez PP Puche
L13411 pièce 50
Cédule de citation
Sur ce qui nous a été exposé par Michel Milcent, md demeurant à Clarÿ qu’Emanuel Ramette demeurant à Haucourt lui seroit redevable d’une somme de cinquante et une livres sept sols pour marchandises à lui vendues et livrées suivant le compte arrêté avec lui le sept aoust 1785 et que malgré ses demandes réitérées il ne peut obtenir paÿement ;
Sur quoi Michel Milcent demande qu’Emanuel Ramette soit tenu de lui effectuer le paiement de la somme de cinquante et une liv. sept sols dessus dite ;
Nous citons Emanuel Ramette à comparoître devant nous jeudi dix-huit présent mois d’aoust à neuf heures du matin en notre demeure ordinaire à Lignÿ.
Donné par nous, juge de paix du canton de Walincourt ce lundi 8 aoust 1791.
Cité ledit Emanuel Ramette le mercredÿ dix du présent mois d’aoust parlant à sa femme trouvé(e) en sa demeure à Haucourt le 10 aoust 1791
Procès-verbal
Ce jeudi dix-huit août mil sept cent quatre-vingt onze, dix heures du matin, devant moi, Pacifique Joseph Vitou, juge de paix du canton de Walincourt, assisté de Michel Antoine Canson et Martin Bricout, nos assesseurs ;
Sont comparus Michel Milcent, marchand demeurant à Clarÿ, demandeur et Emanuel Ramette, demeurant à Haucourt, deffenseur ; et Michel Milcent nous aÿant représenté qu’il étoiit dans l’intention de former demande en justice contre ledt Ramette pour obtenir paÿement d’une somme de cinquante et une livres sept sols pour marchandise à lui livrée et suivant son compte arrêté avec ledit Ramette le sept août mil sept cent quatre-vingt cinq ainsi qu’il est énoncé dans la cédule de citation ;
Et par notre médiation lesdites parties se sont arrangées et conciliées à titre de transaction ainsi que suit :
Emanuel Ramette a promis et s’est obligé de paÿer audit Milcent la somme de cinquante une livres sept sols en quatre paÿements égaux dont le premier à la St-Martin prochain, le second au jour de Noël, le troisième au jour de Notre-Dame en mars de l’année mil sept cent quatre-vingt douze et le quatrième et dernier paÿement le jour de St-Jean Baptiste en suivant et a consenti que faute par lui de satisfaire à l’un des paÿements avant dits il ÿ pourra être contraint par les subséquens ;
Et de son côté Michel Milcent acceptant les paÿements offerts par Emmanuel Ramette a promis et consenti à stater toute poursuite en justice contre lui ;
Au moÿen de quoi tous procès entre les parties a l’occasion de ce que dessus demeurent éteints et assoupis, promettant et s’obligeant lesdites parties de respectivement accomplir et exécuter la présente transaction en tout son contenu, ÿ affectant en tant que de besoin tous leurs biens meubles et immeubles présens et à venir.
Fait en bureau de paix du canton susdit les jour et an que ci-dessus et ont lesdites parties signé à l’exception d’Emanuel Ramette qui a déclaré ne savoir signer.
Michel Milcent Vitou, juge de paix
L13411 pièce 58
Cédule de citation
Sur ce qui suit nous a été exposé par Marie Rose Losiaux Vve de Jean Joseph Taisne demeurant à Clarÿ que Jacques Losiaux demeurant audit lieu auroit reçu d’elle et feu son marit la somme de cent florins à charge par ledit Jacques Losiaux de rembourser la quatrième partie d’une rente au capital de quatre cents florins que nonobstant ce remboursement du quart de ladite rente les propriétaires en ont fait une cession sous le capital de quatre cents fls
Sur quoi Marie Rose Losiaux demande que Jacques Losiaux soit tenu de lui paier la somme de cent flor. formant le quart de la rente dont s’agit, sauf son recours contre le propriétaire de la rente ;
Nous citons Jacques Losiaux à comparoître devant nous lundi dix-sept du présent mois d’octobre deux heures de relevée en notre demeure ordinaire à Lignÿ à l’effet d’être entendu en conciliation si faire se peut avec ladte Losiaux.
Donné par nous juge de paix du canton de Walincourt ce 11 8bre 1791
Procès-verbal
Ce lundi dix-sept octobre mil sept cent quatre-vingt onze trois heures de relevée, devant nous, Pacifique Joseph Vitou, juge de paix du canton de Walincourt assisté de Michel Antoine Canson et Martin Bricout, nos assesseurs assemblés en bureau de paix et de conciliation ;
Est comparue Marie Rose Losiaux, veuve de Jean Joseph Taisne demeurant à Clarÿ, laquelle nous a représenté qu’elle étoit dans l’intention de former demande en justice contre Jacques Losiaux demeurant audit lieu pour paÿement d’une somme de cent florins qu’elle et feu son mari lui a remis en main pour effectuer la paÿement de la quatrième partie d’une rente de quatre cents florins, ce qu’il n’a point effectué attendu qu’on lui demande la même somme et a déclaré ne savoir écrire ni signez
Est aussi comparu Jacques Losiaux lequel en présence de Marie Rose Losiaux a répondu qu’il a paÿé au créancier hippotécaire cent florins pour la demderesse et son defunt mari lequel créancier étoit Jean Baptiste Parens de Clarÿ et a signé
Jacques Michel Losiaux
Et par Marie Rose Losiaux a été répliqué que Jacques Michel Losiaux lui fasse paroître décharge de la somme de cent florins sur le contrat de constitution et que faute de le faire il soit tenu de le faire décharger à concurrence de ladite somme de cent fl. et a déclaré ne savoir écrire ni signez
Par Jacques Michel Losiaux a été répliqué qu’il fera comparoître le créancier hippotécaire et que s’il dénie il a des témoins comme il a été convenu avoir reçu les cent florins et a signé
Jacques Michel Losiaux
Et après avoir inutillement essaÿé de concilier les parties sur leur différend ci-dessus les avons renvoÿées à se pourvoir devant juge compétens.
Fait en bureau de paix les jour et an que dessus.
L13411 pièce 60
Procès-verbal
Nous assesseurs de la municipalité de Lignÿ soussignés faisant les fonctions de juge de paix en son absence, certifions que François Fauchaux, fermier à Selvignÿ a inutillement fait appeler devant nous Marie Barbe Bélicourt, veuve Jacques La Rose demeurant à Clarÿ pour obtenir paÿement d’une somme de cent huit livres qu’il lui a prêtée suivant billet du vingt-trois novembre mil sept cent quatre-vingt dix et de laquelle il devoit être paÿé le premier janvier dernier et ladite Bélicourt n’étant point comparue nous n’avons pu emploÿer notre médiation sur le différend qui va s’élever entre eux ;En foi de quoi nous avons délivré à François Faucheux le présent certificat à Ligni en la demeure du juge de paix le jeudi 27 8bre 1791.
L 13411 Pièce 62
(10 janvier 1795)
Primidi vingt-un nivôse an 3° de la République Française une et indivisible à la quatrième heure du jour devant moi Charles Leroi, juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Louis Charles Simon et Pierre Philippe Puche nos assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation,
Est comparu le citoyen Jacques Mairesse de la commune de Caulery
lequel a exposé qu'il étoit intentionné de former demande en justice contre le citoyen Etienne Bourlet de la commune de Caulery au sujet qu
'il se seroit rendu adjudicataire d'une partie de domaines nationaux, que pour ce fait ledit Bourlet lui seroit recevable de huit mancauds
de bled environ pour rendage dudt domaine, qu'il se seroit plusieurs fois adressé audit pour obtenir le payement de ladite quantité de bled
mais qu'il semble que ledt veut le jouer pourquoi étant au lieu et place de la nation en vertu de son acquisition et voulant en justice
obtenir le décrétement du payement de la quantité de bled, il demande à être entendu en conciliation avec ledit, conformément à la loi et a
signé
Jacques Mairesse
Est aussi comparu le citoyen Etienne Bourlet de la commune de Caulery
lequel en présence du demandeur a répondu qu'il ne peut payer la quantité qui lui est demandée attendu qu'elle est requise pour l'
approvisionnement de la commune de Cambray ainsi qu'il conste de l' attestation de la municipalité de Caulery qu'il a exibée et reprise à
l'instant et a conclue au renvoye de la demande et a signé
Etienne Bourlet
Par le citoyen Méresse a été répliqué que ce qu'avance ici le
déffendeur n'est point recevable car pour que la réquisition peut avoir lieu sur les rendages, il faudroit : premio que cette
réquisition exprimât nettement et clairement la conduite d'iceux en la commune de Cambray, secundo qu'il fut prouvé qu'il n'en est point
besoin pour sa consommation ce qui est tout le contraire, tercio que le déffendeur n'a point la quantité suffisante, ses rendages distraits
pour acquiter la réquisition enfin que les rendages réclamés étant sa propriété nécessaire à la vie, nul ne peut en vertu des loix l'en
priver ainsi se maintient en sa demande et conclud comme par icelle et a signé
Jacques Mairesse
Et après avoir inutilement essayé de concilier les parties sur leur
différend ci-dessus les avons renvoyées à se pourvoir devant juges compétans.
Fait au bureau de paix du canton de Walincourt en notre demeure à Montécouvez les jour et an ci-dessus.
Leroi LC Simon PP Puche
L13411
pièce 69
(15 décembre 1794)
Quintidi vingt-cinq frimaire an troisième de la République Française une et indivisible, onze heures du matin, devant nous Charles Leroi, juge de paix du canton de Walincourt assisté des sieurs Louis Charles Simon et Pierre Philippe Puche, nos assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation,
Est comparu le Cen Nicolas Quentin Lami de la commune de Villers
Outréaux lequel a dit avoir fait citer devant nous le Cen Stanislas Brochet de la commune de Clary pour être avec ledit entendu en
conciliation au sujet qu'ils auroient ensemble échangé une bourique avec un cheval, qu'avec la bourique, pour avoir le cheval du cité, il
donnoit de soutien deux cents livres mais qu'entre lesdits aussi il auroit été spécialement convenu que lui et l'autre auroient huit jours
pour se conseiller, au bout desdits huit jours si l'un d'eux n'étoit pas content ledit marché seroit nul et comme non avenu, qu'à cette
époque il avoit reconduit son cheval qu'il lui avoit repris et dit même qu'il n'y avoit pas de mal, mais qu'il alloit parler à son frère,
qu'après lui avoir parlé, il avoit refusé de la reprendre et a signé
Quentin Lami
Est aussi comparu le citoyen Stanislas Brochet lequel a répondu que
quand il a fait le marché avec Lami, il lui a dit que son cheval étoit vieux et foible du devant, qu'outre ces deux deffauts s'il ne lui
convenoit point, il pouvoit le lui ramener dans la huitaine, qu'il le reprendroit, que quelques jours après il lui ramenoit le cheval et lui
dit qu'il ne vouloit point marcher, que ce deffaut étant un des deux, qu'il lui avoit réservé, il n'a pas voulu le lui reprendre parce qu'il
les lui avoit expliqués avant le marché en conséquence il soutient qu' il doit être renvoyé de sa demande et a signé
Stanislas Brochet
Par le citoyen Lami a été dit qu'il fera preuve comme Brochet lui a
dit purement et simplement que si le cheval ne lui plaisoit point dans les huit jours il pouvoit le lui reconduire et a signé
Quentin Lami
Et après inutillement avoir essayé de concilier les parties sur leur
différend ci-dessus les avons renvoyées à se pourvoir devant juge compétant.
Fait au bureau de paix du canton de Walincourt en notre demeure à
Montécouvez les jour et an ci-dessus.
Leroi LC Simon PP Puche
L13411 pièce ?
Procès-verbal
Primidi premier pluviôse troisième année de la république française une et indivisible, trois heures de relevée, devant moi, Charles Leroi, juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoÿens Jacques Michel Taisne, Jean Louis Pate et Etienne Forrierre, nos assesseurs assemblés au bureau de paix et de conciliation,
Est comparu le Cn Lambert Bugnicourt, pour et au nom de sa mère Marie Philippe Lussiez, veuve de Jérôme Bugnicourt de la commune de Clarÿ, icelle veuve non comparante à cause de ses infirmités, lequel audit nom a exposé qu’il étoit intentionné de former demande en justice contre les citoÿens, paÿement en nature primo de dix quintaux de bled, prix de la deuxième portion du procès-verbal de vente des aveti des propres et quatorze quintaux d’orge pour prix de la dixième portion du procès-verbal de vente des aveti sur les domaines nationaux
contre le citoÿen Pierre Philippe Bénicourt dudit Clarÿ pour obtenir paÿement primo en nature de cinq quintaux de bled prix de la troisième portion de propres et de cinquante quintaux, prix des 5°, 7° et huitième portion des domaines nationaux,
contre le citoÿen Joseph Lamouret pour obtenir paÿement de douze quintaux de bled, prix de la 4° portion de la vente des propres,
contre Pierre Joseph Bourlet pour obtenir paÿement d’une somme de cinquante livres de treizième portion de la vente de propres et vingt et un quintaux de bled pour prix de la quatrième portion des domaines nationaux,
contre Jean Baptiste Claisse pour obtenir paÿement d’une somme de cent soixante treize livres qui sont le prix des 14°, 15° et 17° du procès-verbal de vente de propres,
contre le citoÿen Jean Pierre Dusaussois pour obtenir paÿement en nature de vingt quatre quintaux de bled qui font le prix de la 3° portion de la vente des domaines nationaux
et contre le citoÿen Pierre Bonneville pour obtenir paÿement de vingt et un quintaux de bled qui est le prix de la 6° portion de la vente des aveti des domaines nationaux
le tout en conformité des portions d’aveti faite par le commissaire Jean Philippe Briatte en date du 12 thermidor dernier pour les avetis des domaines nationaux et du commissaire Mascret en date du trois même mois pour la vente des propres appartenant auxdits Jérôme Bugnicourt et Marie Philippe Lussiez et en exécution de l’arrêté du directoire du district de Cambraÿ en date du vingt six frimaire dernier qui ordonne la remise desdits procès-verbaux à laditte Lussiez pour en percevoir le montant que les cités se refusent à lui paÿer malgré les demandes amiables, pourquoi voulant en obtenir le décretement en justice il demanderoit à être entendu en conciliation avec lesdits et a signé
Lamber Bugnicourt
Sont aussi comparus Pierre Philippe Bénicourt, Joseph Lamouret et Pierre Philippe Bonneville de la commune de Clari, lesquels en présence du demandeur savoir le citoÿen Pierre Bonneville ont répondu qu’ils ne doivent rien au demandeur attendu que les terres sur lesquelles il a acquis appartiennent à la commune de Clarÿ et non au demandeur, et quainsi il est mal fondé dans sa demande et a signé
Pierre Joseph Bonneville
Par le citoÿen Pierre Philippe Bugnicourt qu’il est prêt de paÿer cinq quintaux de bled qui est le prix de la troisième partie des propres mais se refuse au paÿement des cinquante quintaux de bled qu’il a achetés sur les terres de la commune et non sur celles du demandeur et a déclaré ne savoir signer,
Par le citoÿen Joseph Lamouret qu’il est prêt d’acquitter le prix de son acquisition aÿant été faite sur les propres aux demandeurs mais qu’auparavant il veut être assuré que les paÿements seront valides et a déclaré ne savoir signer
Est aussi comparu le citoÿen Jean Baptiste Claisse, lequel a dit qu’il ne doit que la somme de cint vingt et une livres, qu’il est prêt de paÿer pourvu que le paÿement en soit valide et a signé
Jean Baptiste Claisse
Par le citoÿen Lambert Bugnicourt lequel a répondu qu’il persiste en sa demande à l’exception du citoÿen Joseph Lamouret et Jean Baptiste qui offrent le paÿement pourvu toute fois qu’ils l’effectuent dans le courant de la décade, faute de ce faire, il déclare restez entier en ses droits et il a signé
Lamber Bugnicourt
Et après avoir mutuellement essaÿé de concilier les parties sur leurs deffenses ci-dessus, les avoir renvoÿés à se pourvoir devant juges compétants
Fait en bureau de paix du canton de Walincourt en la maison commune dudit lieu les jour et an ci-dessus
Leroi Forrierre Taisne assesseur Patte assesseur
L13411 pièce 82
Quintidi quinze germinal troisième année de la République Françoaise
une et indivisible, dix heures du matin, devant nous Charle Leroi juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Jacques Michel
Taisne et Etienne Forrière nos assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation,
Est comparu le citoyen Martin Claise de la commune de Selvigny, lequel a dit avoir fait citer devant les membres dudit bureau le citoyen
Etienne Boutemy père et Laurent Delhay de la commune dudit Selvigny, les citoyens Adrien Bracq et Jean-Baptiste Lasson de la commune de
Ligny, les citoyens Jean Wasson et Poullet agent national de la commune de Clary, les citoyens Louis et Jean-Baptiste Truffet de la
commune de D'héries pour être avec lesdits entendu en conciliation avant de faire décréter à la charge desdits le payement d'une somme de
mil livres au sujet que lors de la levée extraordinaire des chevaux et chariots ordonnée par la loi du 18 germinal de l'an 2°, il auroit
vendu son chariot auxdits cités comme commissaires de leurs municipalités respectives, que depuis ce tems il leur en auroit fait
différentes fois la demande de ses mil livres qu'il ni auroit que les commissaires d'Haucourt, Collery et Montigny qui accéderoient audit
payement tandis qu'eux cités s'y refuseroient et a signé
Martin Claise
Sont aussi comparus les citoyens Etienne Bouthemy père, Lambert
Delhay, Adrien Bracq, Jean-Baptiste Lasson, Jean Wasson et Poullet, Jean-Baptiste et Louis Truffet, commissaires des communes de
Selvigny, Ligny, Clary et Dhéries, lesquels en présence du citant ont répondu qu
'ils n'ont jamais refusé le payement de la somme demandée en diminuant la somme qu'il constera avoir été taxée à Soissons, que le citant
ayant ou devant avoir reçu un mandat, ils s'obligent de lui payer incontinent le surplus pour compléter la somme de mil livres,
soutiennent qu'à moins que le demandeur ne produise le mandat de l' estimation pour faire constater que ce qui lui reste dû, ils ne sont
tenus à rien à son égard pourquoi concluent en renvoy avec dépens et ont signé
Bouthemy
Lambert Delhay
Adrien Bracq
Jean-Baptiste Lasson
Jean Wasson
Poullet, agent national
Truffet, agent national
Louis Truffet
Par le demandeur a été répliqué qu'il ignore si son chariot a été ou
non estimé mais il est constant qu'il a fait arrangement avec les cités et qu'eux seuls doivent lui compléter la somme demandée sans qu'
il soit tenu à faire aucune démarche pourquoi il soutient que c'est aux cités à lui fournir les choses demandées ou à ceux de leurs
commetteurs ce à quoi ils conclut et a signé
Martin Claise
Et après avoir essayé de concilier les parties sur leur différend
ci-dessus et fait à ce sujet des efforts inutiles, nous les avons renvoyées à se pourvoir devant juges compétans.
Fait en la chambre commune de Walincourt les jour et an ci-dessus.
Leroi
Taisne assesseur
Forrière
L13411 pièce 88
Primidi premier ventôse an trois de la République Française une et indivisible, au commencement de la cinquième heure du jour devant moi Charles Leroi juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Etienne Forrierre et Jacques Michel Taisne nos assesseurs,
Est comparu le citoyen Joseph Bugnicourt de la commune de Clary, lequel a dit avoir fait citer à l'audience de ce jour le citoyen Joseph Rinez fils, cultivateur en la commune de Dhéries au sujet qu'au commencement de brumaire dernier il auroit acheté audit vingt un mancauds de bled à quatre vingts livres le mancaud, que sur le champ il auroit payé cinq cents livres, que pour parfait il ne lui est plus redevable que de quatre livres, que depuis cette époque il auroit reçu six mancauds, lui seroit encore redevable de quinze que ledit Rinez refuse aujourd'hui de livrer, pourquoi avant de l'actionner en justice pour en faire décréter le payement (ces deux derniers mots sont barrés) la livrance demande d'être avec lui entendu en conciliation
Joseph Bénicourt
Est aussi comparu le citoyen Rinez fils, lequel a dit que l'allégence par le demandeur est de toute fausseté car il n'a jamais convenu de lui livrer une quantité déterminée de grain, que la vérité est qu' étant chez le citoyen Martin, le demandeur lui dit qu'il n'avoit point de bled à vendre, que sur ce il répondit que ce seroit bien tant pis pour lui, qu'étant devenu cher il lui donnera cinq cents livres que le déffendeur ne vouloit point accepter que sur ce qu'il lui dit qu'il lui livreroit ce qu'il pourra cette année et en cas qu'il ne peut tout lui livrer l'année prochaine il lui en faudroit encore, il accepte ladite somme mais ne lui fait aucune promesse de livrance ni ne lui fixe à aucun prix, que si ses facultés le lui permettoient il livreroit volontiers au demandeur pour la somme qu'il lui a mise en mains, mais qu'il n'est point en sa possibilité, le produit de la récolte ayant été de beaucoup inférieur à ce que l'on présumoit être et ayant été obligé de fournir à différentes réquisitions qui lui ont été faites par le district de manière qu'il ne lui en reste pas à beaucoup près suffisamment pour sa consommation. Pourquoi sous l'offre qu'il fait de remettre au demandeur la somme qu'il l'a engagé d' accepter de lui déduction préalablement faite des six mencauds de bled livrés, il conclue à ce que le citoyen Bénicourt soit renvoyé de sa demande et condamné en tous dépens et a signé
Pierre Joseph Rinez
Par le Cen demandeur a été répliqué qu'il a donné cinq cents livres pour avoir vingt-un mancauds de bled et non comme le dit le déffendeur car quel est l'individu qui n'a pas une chose certaine pour les deniers qu'il met hors de sa bourse et quel le marchand qui donne son argent pour savoir ce qu'on lui donnera à la place pourquoi sans avoir aucun égard à la réponse du déffendeur il déclare persister dans les fins et conclusions de sa demande et a signé
Joseph Bénicourt
Par le citoyen Rinet a été dit que pour éviter toute contestation et terminer une affaire qui pourroit lui causer beaucoup de démarches il offre de lui livrer une razière de bled déclarant que si son offre n' est point acceptée il rentre entier en sa réponse. Par le citoyen Bénicourt a été déclaré accepter l'offre que fait le citoyen Rinet et consent à stater toutes poursuites relatives à cet objet.
Au moyen de quoi tous procès entre les parties pour l'objet ci-desus restent éteins et assoupis. Elles ont promis et se sont réciproquement obligées de bien et fidellement accomplir et exécuter la présente transaction en son contenu, y affectant en tant que de besoin leurs biens meubles et immeubles présens et à venir, demeurent les dépens compensés.
De quoi nous, juge de paix et assesseurs susdits avons fait et rédigé la présente transaction que nous avons lue ux parties et qu'elles ont signée avec nous.
Fait en la maison commune de Walincourt les jour et an ci-dessus.
Forrierre
Leroi
Taisne, assesseur
Pierre Joseph Rinez
Joseph Bénicour
L13411 Pièce n° 102
Primidi premier germinal an trois de la République Française une et indivisible, cinq heures trois quarts du soir, devant moi Charles Leroi juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Etienne Forrierre et Jean-Louis Patte, mes assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation
Est comparu le citoyen Vitoux de la commune de Caulery, fondé de pouvoir de la citoyenne Antoinette Lécuyer, veuve de Jean-Baptiste Comien de la commune de Clary pour obtenir le remboursement d' améliorations considérables et à dire d'experts nommés à l'amiable sinon d'office faites sur trois boitellées de terre amazée dans le tems qu'elle en étoit propriétaire et dont la vente a été déclarée nulle par le tribunal de Cambray en date du 13 mars dernier (VS) se réservant toutefois à répéter le prix principal contre son vendeur pourquoi avant de faire décréter le payement desdites améliorations demande à être entendu en conciliation avec ledit Bourlet et a signé
J. J. Vitoux
Est aussi comparu Pierre Joseph Bourlet, lequel en présence du demandeur a répondu qu'ils n'ont fait que suivre le jugement rendu par le tribunal en conséquence demande que la demanderesse soit renvoyée de sa demande et condamnée en tous dépens et la trouvant en justice demandent qu'elle soit tenue de payer les dégradations par elle commises sur ledit héritage pendant le tems qu'a duré l'instance au tribunal a déclaré ne savoir écrire ni signer
Par le Cen Vitoux a été répliqué que sans égard à l'allégence du déffenseur, il persiste en sa demande et conclusions et a signé
J. J. Vitoux
Et après avoir inutillement essayé de concilier les parties sur leur différend ci-dessus les avons renvoyées devant juges compétans
Fait en bureau de paix du canton de Walincourt les jour et an ci-dessus
Forrierre
Leroi
Patte
L13411 Pièce 108
Primidi premier prairial an trois de la République Française une et indivisible, huit heures du matin, devant nous Charles Leroi, juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Etienne Forrierre et Jean-Louis Patte, assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation,
Est comparu la citoyenne veuve Méresse, fermière en la commune de Caulery, laquelle a dit avoir fait citer devant ce bureau le citoyen Etienne Bourlet, fermier en la même commune pour être entendu avec lui en conciliation avant de faire décréter contre lui le payement 1° d' une somme de cent cinquante livres, prix convenu entre eux pour la plus vaille d'un chariot que ledit Bourlet a pris dans sa maison et qu 'il a laissé prendre par les Autrichiens, 2° la part de ce qui peut lui être dû dans un convoy militaire de Cambrai à Avesnes fait par ledt Bourlet et dans lequel elle avoit deux chevaux, 3° celle de cinquante livres pour une bride que ledt Bourlet a perdu dans la conduite qu'il a été obligé de faire à Soissons d'un cheval à elle appartenant tout arnaché en vertu de la loi du 18 germinal l'an 2° que ledt Bourlet lui a ramené nu mais depuis lui fit remise seulement du collier et refuse de lui payer la bride et ladte Méresse a signé
Marie Françoise Tellier
Est aussi comparu le citoyen Etienne Bourlet, lequel a dit que l' arrangement fait avec le fils de la citante, il étoit convenu de lui remettre le chariot en l'état qu'il l'avoit eu, qu'au lieu de ce elle a enlevé le brancar et la vollée, qu'en faisant la remise de ces deux objets il offre de payer la somme demandée, que relativement au convoy dans lequel la demanderesse avoit deux chevaux, il s'est trouvé un sac d'avoine perdu et un autre de [mot illisible] qu'il a été obligé de payer et croit qu'il ne peut être tenu à supporter cette perte lui seul tandis que la veuve Méresse retireroit le produit de la moitié, que pour ce qui est de la bride, il n'en est pas propriétaire et est entre les mains de Jean Wasson de la commune de Clary, pourquoi conclure au renvoy de la demande et aux dépens
Etienne Bourlet
Par la demanderesse a été répliqué que Bourlet ayant accepté le chariot en l'état qu'il étoit et s'en étant servi depuis ne peut être fondé à faire répétition des brancars et autres que d'ailleurs il étoit dans l'état où il s'en étoit servi, qu'étant conducteur de la voiture, il est seul coupable de la perdation qui se sont commises sur la route et elle ne peut être tenue à supporter ce qui vient de la négligence de Bourlet, qu'ainsi il doit lui faire compte net de ce qui lui revient pour le convoy, que Bourlet ayant été conducteur de son cheval et le lui ayant ramené nu, il doit être condamné à lui faire remise de bride ou au payement de la somme demandée, persistant aux fins et conclusions prises en sa demande et a signé
Marie Françoise Tellier
Et après avoir inutillement et infructueusement essayé de concilier les parties sur leur différend ci-dessus, nous les avons renvoyées à se pourvoir devant juges compétens pour leur être fait droit
Fait en la chambre commune de Walincourt les jour et an ci-dessus
Forrierre
Leroi
Patte
Et au même moment après
Avons proposé aux parties les moyens les plus propres d'arrangemens.
Lesdittes se sont arrangées en forme de transaction ainsi qu'il suit :
Le citoyen Etienne Bourlet pour mettre fin à la difficulté mise à sa charge et pour vivre la remise avec la veuve Méresse relativement aux objets susmentionnés, il fait offre à ladte veuve Méresse de la somme de cent vingt livres qu'il promet lui payer ausitôt qu'elle aura déclaré accepté et le tenir quitte de tout ce dont s'agit ci-dessus,
Ce qu'a accepté par ladte veuve Méresse et reçu des mains dudt Bourlet dont quittance de ladte à déclaré le tenir quitte relativement aux objets ci-dessus,
Moyennant en toutes difficultés relativement aux objets ci-dessus se trouvant éteintes et assoupies et ont lesdtes parties promis de bien fidellement accomplir et accomplir réciproquement la présente transaction en tout son contenu y affectant en tant que de besoin leurs biens meubles et immeubles présens et à venir.
De tout ce que dessus, nous juge de paix et assesseurs susdits avons fait et rédigé le présent procès-verbal de transaction que nous avons lu aux parties et qu'elles ont signé avec nous.
Fait en la maison commune de Walincourt les jour et an ci-dessus.
Marie Françoise Tellier
Etienne Bourlet
Patte
Forrierre
Leroi
L13411 Pièce 109
Primidi premier prairial an trois de la République Française une et indivisible, onze heures du matin, devant nous Charles Leroi, juge de paix du canton de Walincourt assisté des citoyens Etienne Forrierre et Jean-Louis Patte, assesseurs assemblés en bureau de paix et conciliation
Sont comparus les citoyens Guislain Coulon et Pierre Joseph Bonneville de la commune de Clary, lesquels ont dit avoir fait citer devant les membres de ce bureau le citoyen Théodore Leduc ou ses ayant-cause de la commune de Caulery pour être entendu en conciliation avec eux au sujet de la livrance et payement des trois mencauds trois boisseaux de bles que ledit lui doit pour rendage de deux mencaudées de terre pendant deux ans et vouloir en faire décréter le payement en justice ; ils demandent à être entendus en conciliation avec ledit Leduc ou ayant-cause et a signés
Guislain Coulon
Pierre Joheps Bonneville
Sont aussi comparus les citoyens Harpin et Ferdinand Leduc, lesquels ont répondu qu'à la vérité ils sont en retard de satisfaire les
demandeurs attendu que les réquisitions pour l'approvisionnement du marché de la commune de Cambray et magazin militaire leur ont enlevé le produit de leurs récoltes, qu'ils sont tellement absorbés qu'il ne leur reste pas seulement à beaucoup près pour leur consommation, étant obligés d'en acheter pour eux-mêmes étant dans l'impossibilité de trouver du grain, ils concluent à ce que les demandeurs soient renvoyés de leur demande jusqu'à ce que la moisson leur ait rendu les facultés nécessaires pour le [mot illisible] à leur égard et ont signé
Arpin
Ferdinand Leducq
Par les demandeurs a été répliqué que sans avoir égard à l'allégué exposé en la réponse des déffendeurs ils concluent comme je leur demande et ont signé
Guilain Coulon
Pierre Joheps Bonneville
Et après avoir inutillement essayé de concilier les parties sur leur différend ci-dessus les avons renvoyés à se pourvoir devant juges
compétans.
Fait au bureau de paix en la maison commune de Walincourt les jour et an ci-dessus
Leroi
Forrière
Patte