Partage entre Jean Lefebvre et Barbe Debay

16 mai 1678

 

Du XVI° jour du mois de may an 1678

Conparurent psonnellemnt[1] Jean Lefébure demt[2] à Clary d'une part et demiselle Barbe Debay sa belle-mère vefve de feu Jérosme Maselle demt audt lieu d'aultre part, lesquels de leurs bon gré ont dit et déclaré que come ainsy soit que parcedevant, en contractant le mariaige dudt Jean Lefébure avecq Jeanne Massel sa feme et fille dudt feu Jérosme et de ladte Barbe Debay par lequel contract entre aultres devises et conventions y mentionnées lesdts Massel et sadte feme ont bailliez et rétrocédé à ladte Jeanne Maselle leur fille pour l'advanchemnt de son mariaige douze mencauldées de terres labourables à prendre en seize mencauldées faisant un muid des trois du Grand Marché d'Iry lesquels s'estoient réservé en faisant la rétrocession à Toussaint Lévecq, à prendre doncq lesdtes douze mencauldée au muid quy est au loingt du chemin de St-Quentin sans touttefois avoir spécifié de que cotté prendre lesdtes douze mencauldée ny où prendre lesdtes quattre mencauldée restant, et affin d'esvitter à toutte dificulté procès et inimitié que poldroient soudre et arriver entre eulx touchant chacun leur part ils s'en sont cejourd'huy acordé et faict le partaige ainsy et come s'ensuilt c'est assçavoir que ladte Barbe Debay aura et debvra avoir lesdtes quattre mencauldée restant à prendre esdittes seize sçavoir deux mencauldées come elle se poldront estendre dans la partie des agases en longueur et largeur tenant aux terre ocupé par Jean Méreau d'aultre part au coullant d'eau quy passe au travers desdtes seize mencauldées et les deux aultres mencauldées se debvront prendre et arpenter come elle se poldront estendre tant en longueur qu'en largeur de l'aultre cotté dudt coullant d'eau et aux terre dudt Méreau d'un aultre sens et par hault au Grand Marché d'Iry, lequel partaige ainsy faict demoura ferme et stable sans y contrevenir par les parties respectivemnt par les fois et serment de leur personne soubz l'obligaon de leurs biens pnts[3] et à venir sur trentte pats de paine à donner etc... renonchans etc... et quant à ladte vefve au droit de senatus consultus et à l'autenticq sy qua mulier à elle donné à entendre. Faict et passé audt Clary pardevant le notte[4] soubsigné et en présence de Nicolas de Gransart prévost dudt lieu . . . . . tesm[5] à ce requis et appellez lejour mois et an que dessus

Bien entendu qu'il a esté en oultre spéciallemnt devisé conditionné et acordé que ledt Jean Lefébure a promis et s'est oblegé, prometz et s'oblege de labourer ou faire labourer avecq ses chavaulx et cherue à ladte Barbe Debay sa belle-mère lesdtes quattre mencauldées dessus déclaré, de tout roy et saison pour remettre sus à la couvrance prochaine en livrant chacun la moitié de semenche pour lesdtes despouiller ensamble à l'aoust ensuivant chacun par moitié égallemnt et payer le rendaige aussy chacun par moitié aux maistres  ou recheveur qu'il appartiendra et la part des jarbes quy reviendra à ladte vefve de luy ramener en sa grange, et pardessus luy faire aussy quelque voiture avecq son chariot es bois de Bohain ou à l'environ et au regard des mars desdtes quattre mencauldée demeuront au proffict dudt Lefébure à la charge de payer les rentes deubz en avoisne sur lesdtes terres et ce sur les mesme paine et obligation que dessus informa

Barbe Debea
Jean Lefébure
A Boursiez, greffier, notte

Est écrit au dos
Partaige du muid de terres de au chemin de St-Quentin faict entre Jean Lefébure et Barbe Debay, sa belle-mère, 1678

[1] Pour « personnellement ».
[2] Pour « demeurant ».
[3] Pour « présents ».
[4] Pour « notaire ».
[5] Pour « témoin ».

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 95, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 29 janv. 2008