Bail de Renon Bourlé à André Lefébure

27 décembre 1683

 

Du XXVII° jour du mois de décembre an mil six cent quattre vingt et trois

Comparurent en leurs personnes Renon Bourlé en action et comme mary et bail de Mary Magdelaine Pin laboureur demt[1] à Clary d’une part et André Lefébure laboureur demt à Esne d’aultre part, et recognulrent sçavoir ledt  premier comparant en sa qualité prédit, d’avoir cejourd’huy rendue et bailliez à tiltre de censse ferme et muaige audt Lefébure seconde comparant lequel at emprin et promis tenir audt tiltre pour luy et ses et ayans cause toutte (un mot barré remplacé par) quattre mencauldées et une (mot barré) boistellée de terres lables[2] situé en trois piesches sur le terroir de Brisaueulx proche ledt Esne, sicomme noeuf boistellées tenant aulx terres Robert Villain, d’aultre part à quattre mencauldées et demy dudt Villain, et d’un bout au chemin de Bohain, Item une rasière tent[3] à deux mencauldées de l’église dudt Esnes, d’aultre part à trois mencauldées de la feme Jean Bégot d’un bout à trois mencauldées ___ et d’aultre à une rasière dudt Villain, et demy mencauldée tenant d’une lisière à demy mencauldée Mathias Canonne et d’un bout à une mencauldée Marcq Plomion, ainsy que lesdtes terres se comportent et extendent pour par icelluy preneur en jouir le temps, terme et espace de noeufs ans routtiers et ensuivant l’un l’aultre pour y reprendre trois bled et aultant de mars et comencher à entrer en bail pour lesdts noeufs boistellées doise l’an 1682 et en faire la première despouille à bled à l’aoust 1684, Item pour la rasière à comencher à entrer en bail après l’aoust de l’an qu’on dira 1685 et faire la première despouille à bled à l’aoust 1687, et au regard de la demy mencauldée à comencher à entrer en bail pntemnt[4] et le labourer de mars pour en faire la despouille à l’aoust 1686, et payer le rendaige aulx jours de St-André d’après chacune despouille à bled quy se fera sur lesdtes terres, parmy en rendre, payer et satisfaire par ledt preneur audt bailleur sa femme et ayans causes deux mencauld et demy de bled de chacune mencauldée bon et léalle grain bien apppointé de van et de fleel livré audt Clary es pied de ses greniers et à la messure dudt lieu dont le premier rendaige pour lesdtes noeuf boistellées portant come dit est deux mencs[5] et demy de chacune mencauldée eschera à payer au jour de St-André prochain vent[6] dudit an 1684, Item le seconde rendaigue eschera au jour de St-André de l’an 1686 et le troisiesme pour le regard de laditte rasière eschera au jour de St-André 1687 et ainsy continuer de despouille en despouille jusques à l’accomplissemnt desdts noeufs ans, plus sera tenu ledt preneur de bien et deubment labourer lesdtes terres de touttes roy en saison les assemencher de bonne semenche sans les desroyer ny laisser en riez et les fumer et amender le plus qu’il poldra durant lesdts noeufs ans, sy sera tenus encoire ledt preneur de descharger lesdtes terres des renttes fonsières tant en grain qu’en argent en telle sorte que ledt bailleur et ayans causes n’en soit recherché ny inquiété et les descharger aussy de touttes tailles, impositions mis sur et à mettre sans pouvoir prétendre aulcune modératon sur le rendaige principal ne soit qu’il viendroit quelque foudre du ciel ou fury de guerre et ne poldra transporter son droict de ferme ny partie en aultruy main sans la permission et consentemnt dudt bailleur à paine de privaton dudt bail, bien entendue que come laditte demy mencauldée en une roy se trouve pntemnt à mars que ledt preneur debvra avoir à son proffict à telle condition quy la debvra laisser en mesme estat au proffict dudt bailleur après qu’il aura prin et levée la dernière despouille à bled

A toutte lequel baille devisses et condition susdts lesdts comparans respectivemnt ont promis tenir, entretenir, laisser et faire jouir, payer, furnir et accomplir de poinct en poinct sans y contrevenir par les fois et serment de leurs psonnes[7] soubz l’obligaton de leurs biens pnt et futurs sur XXX pat[8] de paine à donner etc... renonchant etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte[9] soubsigné et en pnce de Claude Golbert et de Robert Villain habitans dudt Esnes tesm[10] à ce envocqué le jour mois et an que dessus

Renon Bourlé
André Lefébure
Bpoursiez, 1683, greffier, nott

Ecrit au dos
Bail de quattre menc. et une boistellé de terres, faict par Renon Bourlé à André Lefébure, 1683

[1] Pour « demeurant ».
[2] Pour « labourables ».
[3] Pour « tenant ».
[4] Pour « présentement ».
[5] Pour « mencauds ».
[6] Pour « venant ».
[7] Pour « personnes ».
[8] Pour « pattards ».
[9] Pour « notaire ».
[10] Pour « témoins ».

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 01 nov. 2007