Bail de Félix Dupas à Nicolas Gabet
5 avril 1686
Comparurent personnellemnt[1]
vénérable homme monsr Mtre Félix Dupas ptre[2]
et pasteur propriétaire de Niergny et chappellain de la chappelle Nostre Dame
fondé en l'église parochialle de Clary d'une part, et Nicolas Gabet et Mary
Leduc sa femme demt[3]
audt Clary d'aultre part, et recognulrent de leurs bon grée sçavoir
ledt Sr premier comparant avoir octroiez et acordé à tiltre de
louaige ausdts seconde comparans quy prosmirent tenir audt
tiltre de louaige toutte un certain jardin lieu pourpris et hérittaige situé audt
Clary contenant trois mencauldée ou environ tenant avecq une maison
chambre grangette et estable y érigé tenant an chemin de Clary allant à Busegny
d'aultre tent[4]
à trois mencauldée de terres lables[5]
de la cure dudt lieu à la ruelle du Roy du mesme jardin[6]
et à un aultre jardin dudt Sr bailleur ainsy que ledt
jardin se comporte et extend sans aultremnt[7]
estre obligé de livrer à la corde ny messure, et c'est pour le terme temps et
espace de noeufs ans routtiers, à comencher à entrer en jouissance du pnt[8]
bail doist le jour de St Rémy dernier parmy et moyennant que lesdts
preneurs ont promis et se sont obligés, promettent et s'obligent insolidemnt
l'un pour l'aultre et un d'eulx seul pour le tout sans divission ny aulcun ordre
de discuon[9]
d'en rendre et payer audt Sr bailleur ses successeurs et ayans causes
par chacun an la somme de douze florins monnoy de Flandre dont la première année
en sera deubt et eschera à payer au jour de St Rémy du pnt an 1686 et
ainsy continuer à payer d'an en an jusques au fin dudt bail
Plus seront tenus lesdts preneurs de descharger et acquitter ledt jardin de touttes tailles mis sur et à mettre durant lesdts noeufs ans sans pouvoir prétendre aulcune modérage sur le rendaige principal, en oultre seront encoire tenus de laisser et livrer voy pour aller et venir au puis[10] quy est audt jardin à Guillaume Leduc, ses ayans causes à raison d'un aultre jardin y joindans appartenant audt Sr bailleur,
Sy seront aussy tenus de
relever les hurets et entretenir les hayes d'icelluy jardin à leur coppe
ordinaire sans pouvoir coupper ny abattre aulcun arbre tant vifs que mort (#)
mais bien ledt Sr bailleur au regard quy en poura faire
abattre parmy par icelluy en faire replanter des aultres en la plache, et ne
poldront lesdts preneurs transporter leur droict de ferme ny partie
en aultruy mains sans la permission et consentemnt[11]
dudt Sr bailleur à paine de privaon[12]
dudt bail
Toutte lequel bail à ferme et choses susdtes lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et accomplir de point en point sans y contrevenir par les fois et serment de leurs personnes et ledt Sr pasteur in verbo sacerdotis manus tecto pectore, soub l'obligaon de tous et chacun leurs biens pnts et avenir sur XXX pat[13] de paine à donner etc... renonchans etc... et quand à laditte femme après luy avoir donné à entendre icelle a renonché au droict de veillean et à l'autenticq sy qua mullier. Ce fut ainsy faict et passé audt Clary pdevant[14] le nott[15] soubsigné et en pnce de Michel Boursiez et Paul Lempreur habitans dudt lieu tesm[16] à ce envocqués le cincquiesme jour d'apvril an mil six cent quattre vingt six. Tesm
Félix Dupas, DGIC 1686
+ marcq Nicolas Gabet
+ marcq Mary Leduc
Boursiez, 1686, greffier, nott
Mentions marginales
- Grossoyé le 17 juillet 1775
- (#) à paine de privaon dudt bail, aprobo, 1686, nott.
Ecrit au dos
Bail d'un jardin faict par Mtre
Félix Dupas à Nicolas Gabet et sa femme, 1686
[1]
Pour « personnellement ».
[2]
Pour « prêtre ».
[3]
Pour « demeurant ».
[4]
Pour « tenant ».
[5]
Pour « labourables ».
[6]
Ces trois derniers mots sont interlignés. (M. M.)
[7]
Pour « autrement ».
[8]
Pour « présent ».
[9]
Pour « discussion ».
[10]
Puits.
[11]
Pour « consentement ».
[12]
Pour « privation ».
[13]
Pour « patards ».
[14]
Pour « pardevant ».
[15]
Pour « notaire ».
[16]
Pour « témoins ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)