Bail de Michel Antoine Lemoinet à Philippe Flament
19 septembre 1691
Du XIX° jour du mois de 7bre an 1691
Comparurent en leurs personnes Messire Michel Anthoine Lesmoinetz, seigneur de Ranfreville demourant à Clary d'une part, Phles[1] Flament laboureur demourant à Ligny d'aultre part, recognulrent de leurs bonne vollonté sçavoir ledt seigneur premier comparant d'avoir cejourdhuy bailliez et acordé à tiltre de ferme censse et muaige audt Flament seconde comparant lequel at emprin et promis tenir audt tiltre pour luy sa femme et ayans causes le nombre et cantitté de cincqs mencaudées de terres lables[2] au terroir dudt Clary tenant à deux mencaudé Aman Flament d'aultre sens aulx terres Jean Lefebure et à onze mencaudées du guébinaige[3] de Cambray occuppé par Jaspard Méreau, ainsy que lesdtes cincqs mencaudées de terres se comportent et extendent sans aulcune réservaon, et cest pour le temps, terme et espace de noeufs ans continuels et ensuivants l'un l'aultre pour y reprendre trois bleds et trois mars à comencher à entrer en bail après l'aoust de l'an 1692 pour faire la première despouille à bled à l'aoust de l'an 1694 et payer le rendaige au jour de St André ensuivant, parmy et moyennant que ledt preneur a promis et sera tenus en rendre payer et satisfaire audt seigneur de Ranfreville et ayans causes quand lesdtes terres porteront ou debvront porter bled, trois mencaud de bled sain et secq bien appointé de van et flael (#) livré en la ville de Cambray au pied de ses greniers et à la messure du Chasteau Cambrésis, dont le premier rendaige portant quinze mencaud eschera au jour de St André dudt an 1694 pour ainsy continuer payer de despouille en despouille jusque à l'accomplissemnt desdts noeufs ans, sy sera tenus ledt preneur de bien et deubment labourer et cultiver lesdtes terres de touttes roy et saison, les assemencher de bonne semenches, sans les refroisser ny laisser en riez, comme ausy les fumer et marler une fois plainement durant ledt terme, plus sera encoire tenus ledt preneur de descharger lesdtes terres de touttes tailles, imposion mis sus et à mettre durant lesdts noeufs ans sans diminuon du rendaige principal, et pardessus de bailler et livrer audt seigneur bailleur deux coulpes de poulles par chacun an durant ledt terme et ne poldra icelluy preneur transporter son droict de ferme ny partie en aultruy main sans le consentement exprès dudt Sr bailleur, à paine de privaon du pnt[4] bail
Toutte lequel bail à ferme et choses susdtes lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, furnir et acomplir de poinct en poinct sans y contrevenir par les fois et serment de leurs personnes soubz l'obligaon de tous et chacun leurs biens pnts et future sur LX sols de paine à donner etc... renonchant etc... Faict et passé audt Clary pdevant[5] le nottaire soubsigné et en pnce de Jean-Baptiste Bonneville et Noel Pruvost habitans dudt lieu tesm[6] à ce évocqué le jour mois et an que dessus tesm
Michel Antoine Lemoinet
Flippe Flament
+ marcq Noel Pruvost
+ marcq Jean Bonneville
Boursiez, 1691, greffier, notte
Mention marginale
(#) telle qu'il despouillera sur lesdtes terres. Approbo, 1691, paraphe du
notaire, nott
Ecrit au dos
Bail de cincq mcd de terres faict par Monsr de Ranfreville à Phles Flament pour
noeufs ans, 1691
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)