Bail de Jean Seury à Michel Lebez

30 mai 1692

 

Du XXX° jour du mois de may mil six cent nonante deux

Comparurent en leurs psonnes[1] Jean Soeury censsier demt[2] à Eslincourt d'une part et Michel Lebez meulquinier demourant à Clary en Cambrésis d'aultre part, et recognulrent sçavoir ledt premier comparant d'avoir cejourdhuy rendue et bailliez à tiltre de ferme censse et muaige audt Michel Lebez seconde comparant lequel at emprin et promis tenir audt tiltre pour luy, sa femme et ayans cause toutte cincq boistellée de terres lables[3] séant au terroir dudt Clary tenant d'une lisière à cincqs mencaudée de Camtinprez occuppé par Nicaise Gransart, d'aultre aulx terres de vefve et hoirs Paul Lempreur et d'un bout à noeufs boistellée Jean Lebez ainsy que lesdtes cincqs boistellée de terres se comportent et extendent sans aulcune réservaon pour par ledt preneur, sadte femme et ayans cause en jouir le temps, terme et espace de six ans continuels et ensuivants l'un l'aultre pour y reprendre deux bleds et deux mars à comencher à entrer en bail doise l'après aoust dernier et labourer en cest pnte[4] année pour faire la première despouille à bled à l'aoust de l'an qu'on dira et contera 1693 et payer le rendaige au jour de St André ensuivant, parmy et moyennant que ledt preneur a promis et sera tenu en rendre payer et satisfaire audt bailleur sa femme et ayans cause, la cantittée de cincqs mencaud de bled pour tout lesdts cincqs boistellé quand elle porteront ou debvront porter bled bon léalle grain bien appointé de van et flael sain et secq livré audt Eslincourt et à la messure dudt lieu, plus sera tenus ledt preneur de bien labourer lesdtes terres ou faire labourer de toutte roy et saison sans le refroisser ny laisser en riez comme aussy le fumer et amender une fois plainemnt durant lesdts six ans, plus sera encoire tenus ledt preneur descharger lesdtes cincqs boistellée de terres durant ledt terme de touttes taille, imposition mis sur et à mettre sans diminuon du rendaige principal. Bien entendue que sy ledt bailleur trouvoit à propos de vendre lesdtes cincqs boistellée de terres pendant lesdts six ans il sera en sa liberté et le podra vendre libremnt pourveu rendre et restituer audt preneur les intérests tant pour lesdtes amendises que aultres, et sy ne vient à le vendre comme dessus ledt preneur en jouira encoire trois ans après quy sera encoire un bled et un mars au mesme rendaige, charge et conditions que dessus est déclaré, à telle condition que ledt bailleur sera encoire en liberté de le vendre pendant lesdts trois ans s'il trouvoit à propos pourveu rendre les intérests des amendisses et aultres audt preneur au prorata desdts trois ans et ne poldra ledt preneur transporter son droict de ferme ny partie en aultruy sans la permission dudt bailleur à paine de privaon du pnt bail ou de ce quy en resteroit à parfaire

Toutte lequel bail à ferme et choses dessus dittes lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, faire jouir, payer, furnir et acomplir de poinct en poinct sans y contrevenir par les fois et sermnt de leurs personnes soubz l'obligaon de leurs biens pnts et futurs sur XXX pats[5] de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pdevant[6] le notte[7] soubsigné et en pnce de Jean Hustin et Jean Villain habitant dudt lieu, tesm[8] à ce evocquez le jour, mois et an que dessus

Bien entendue que ledt preneur a payez audt (mot raturé) bailleur pour le pot de vin du pnt marché la somme de trois florins que ledt bailleur a confessé avoir receu

+ marcq Jean Soeury
Michel Lebe
Boursiez, 1692, greffier, notte

[1] Pour « personnes ».
[2] Pour « demeurant ».
[3] Pour « labourables ».
[4] Pour « présente ».
[5] Pour « patards ».
[6] Pour « pardevant ».
[7] Pour « notaire ».
[8] Pour « témoins ».

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 nov. 2007