Contrat fait entre Piere Bourlé et Jean Mascret
20 décembre 1683
Du XX° jour de Xbre an mil six cent quattre vingt et trois
Comparurent en leurs personnes Piere Bourlé berger de son stil demt[1] à Clary d’une part et Jean Mascret son beau-fils laboureur demt audt lieu d’aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction aulcune disrent, recognulrent et déclarèrent que comes ainsy fait que parce devant en contractant le mariaige d’icelluy Mascret avecq Mary Bourlé ledt premier comparant auroit rendu et rétrocédé à laditte Mary Bourlé sa fille dix-huict mencauldées de terres lables[2] en trois roy prinses en vingt quattre mencauldées en plusieurs piesches situé sur le terroir dudt Clary qu’il occupoit de la maison et abbay de Camtinprétz pour affin que lesdtes vingt quattre mencauldées ne soient devissé comes aussy pour esvitter à touttes querelles et inimitiez que poldroit arriver entre ledt Mascret et aultres enffans dudt Bourlé, il at esté convenu et accordé entre lesdts comparans en la forme et manière qu’il s’ensuilt, c’est assçavoir que ledt Bourlé at cejourd’huy libremnt et volontairemnt rendue et rétrocédé audt Mascret sondt beau-fils à ce acceptant touttes les aultres six mencauldées de terre prinse esdtes vingt quattre qu’il avoit retenu par ledt contract de mariaige pour desdtes six mencauldées (un mot barré) sitot le descès et trespas dudt Bourlé et de Barbe Michau sa femme advenu et non devant en jouir (#) avecq lesdtes aultres dix huict mencauldées à la charge et condition de bailler et satisfaire à Michel et Jacque Bourlé lesdts deux fils dudt Bourlé deux ans durant après lesdts deux décès de leurs père et mère, deux mencauldées d’advesture de bled verd qui font pour lesdts deux ans quattre menc.[3] à prendre desdtes terres conformément à celle dont estoit réservé par ledt contract de mariaige à condition touttefois de par lesdts Michel etJacques Bourlé livrer la semence de tels avestures et de payer, rendre et satisfaire la descharge dudt Mascret à Mons. l’abbé de Camtinpré ou à son recepveur le rendaige desdtes (mot barré) quattre mencauldées tels que ledt Mascret paira pour les aultres terres du mesme marché et les mars d’après lesdtes deux despouilles de bled au proffict dudt Mascret
Bien entendu qu’icelluy Mascret at cy devant advanché quelque somme d’argent pour en partie satisfaire au payemnt d’un carpentaige et chambre de bois érigé sur le jardin et hérittaige dudt Bourlé, de laquelle somme ledt Mascret at promis et par cest promet n’en réserver ny en rien demander audt Bourlé, sa femme, hoirs ou ayant causes, ains les tient quitte à tousiours, à tout quoy lesdts comparans respectivemnt ont promis tenir, entretenir sans y contrevenir par les fois et serment de leurs psonnes[4] soubz l’obligaon[5] de leurs biens pnts et futurs sur XXX pat[6] de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pdevant[7] le nott.[8] soubsigné et en pnce des prévost et eschevins dudt lieu le jour mois et an que dessus. tesm[9]
+ marcq Piere Bourlé
+ marcq de Jean Mascret
Boursiez, 1683, greffier, nott
Bien entendue en oultre arrivant que ledt Piere Bourlé et Barbe Michau sadtte femme viendroit à décéder paravant que ledt Jacque Bourlé leurdt fils sauroit parfaictemnt un mestier tels qu’il voudroit, ledt Jean Mascret at promis luy faire apprendre à ses propres despens. A quoy at promis satisfaire sur la mesme paine que dessus
Boursiez, 1683, greffier, nott
Mention marginale
(#) par ledt Mascret, sa feme et ayant causes, aprobo, paraphe du
notaire, 1683
Ecrit au dos :
Contract faict entre Piere Bourlé et Jean Mascret son beau-fils, 1683
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)