Contrat entre Jean Langlez et Anne Françoise Masselle
6 juillet 1691
Du sixiesme jour de jullet mil six cent quattre vingt onze
Comparurent personnellement Jean Langlez censsier demeurant à Marquette en Ostrevan d'une part, et Anne Françoise Masselle tant en son nom que se faisant et portant fort de Barbe Delay sa mère demeurante au village de Clary d'aultre part et recognurent lesdt parties que pour souppir touttes difficultées et procès ____ et à _____ au subject de plusieurs prétentions qu'elles avoient réciprocquement à la charge de l'un l'aultre comme aussy affin de nourrir paix et amitié et vivre doresnavant en bonne correspondance par ensemble de s'estre accordé en la forme et manière que s'ensuilt
Sçavoir et que parmy et moyennant la somme de trente quattre florins que le premier comparant at promis et s'est obleigé payer et satisfaire à la seconde comparante présent et acceptant à deux termes[1] sçavoir la somme somme de dix huict florins au jour de St Rémy prochain et les aultres seize florins au Noel prochain[2] et pardessus ce ledit premier comparant at accordé et cedé au profict de laditte seconde comparante les trente six florins qu'il at _____ à la greffe de l'officialité de cest ville au procès que lesdtes parties avoient l'un contre l'aultre sur requeste, lesquels avoient esté ____ par Firmin Grandsart come caution qu'il s'estoit estably pour laditte somme, en accordant à cest escrit la main levée pour la _____ comme son bien propre et à elle appartenant parmy et moyennant quoy ladite seconde comparante tant en son nom que se faisant et portant fort de Barbe Delay sa mère comme dit est et qu'elle promet de faire ratifier et at acquitté et deschargé ledit premier comparant de touttes les prétentions[3] qu'elle et sadite mère pouroient avoir à la charge dudit premier comparant, et iceluy premier at pareillement acquitté et renonché à touttes et quelconcques les prétentions qu'il avoit et pouvoit avoir à leur charge, tellement que lesdtes parties renonchant enthièrement et réciprocquement à touttes et quelconcques prétentions qu'elles pourroient avoir à leur charge soit par obligation contract et aultrement et l'obligation cy devant passé par ledit premier comparant au profict de ladite Delay et de ladite Massel pour la somme de cent florins pardevant Robert Bernard notaire et les thesmoings y dénommez le quinze de jullet mil six cent quattre vingt huict ______ casser et annuller aussy bien que touttes aultres ce que lesdittes parties ont promis respectivement entretenir et accomplir sans y contrevenir ny aller au contraire par leur foy et serment soubs l'obligation de leurs personnes et biens présent et advenir sur LX sols tournois de paine à donner etc... renonchant à touttes choses contraires
Faict et passé audit Cambray pardevant le notaire publicque cy dessous soubsigné en présence de Firmin Grandsart et de Jean-Baptiste Delbarre demt[4] audit Cambray tesmoings à ce requis et appellez
+ marcq de Anne Françoise
Massel
Jean Langlet
C. Oudart, not, 1691
Et à l'instant ladite Anne Françoise Massel at receu ladite somme de trente six florins _____ que ledit notaire at ____ parmy sa caution de laquelle elle en descharge ledit notaire promettant cest quittance, faire valoir et garandir promettant mesme ledit Jean-Baptiste Delbarre icelle quittance faire valloir solidairement avecq ladite Massel et la ganrandir contre toutte trouble et empeschement quelconcque faict en présence desdits Firmin Grandsart et Jean Langlez comme tesmoing à ce évocqués
+ marcq de ladite (trois
mots barrés) Anne Françoise Massel
Jean-Baptiss Delebarre
Comparut personnellement Barbe Delay vefve de feu Hiérosme Massel demourant au village de Clary et recognut que comme ainsy soit que Anne Françoise Massel sa fille auroit le sisiesme jour de jullet de l'an mil six cent quattre vingt onze faict et passé certain contract d'accord avecq Jean Langlez demourant à Marquette en Hostrevan son beau-fils, et que par iceluy contract sadite fille se seroit porté fort d'elle et promet la faire ratifier, d'avoir ratifié ledit contract comme de faict elle ratifie comme sy elle y auroit comparu en personne, promettant s'y conformer, ratifiant mesme la quittance que sadite fille at donné ____ Claude Oudard _______ et notaire de la résidence de Cambray pour la somme de trente six florins, s'obligeant au garantissement comme elle ladite quittance couché au pied dudit contract d'accord quy fust faict et passé pardevant ledit Oudard en sa qualité de notaire et les tesmoings y dénomez et quy est demeuré entre ses mains originellement comme estant réciprocq, _____ le tout et promettant faire valloir soubs les mesmes paine, obligations et renonchiations y portées et cest après en avoir eub lecture d'une copie authenticque dudit contract signé dudit Oudart. Faict et passé audit Clary pardevant le notaire publicque y résident soubsigné en présence de Estienne Sandrat habitant de Caudry et Michel Lebez habitant dudt Clary tesm à ce évocqué le XXX° jour du mois de juillet 1691, tesm[5]
Charle Delai
Boursiez, 1691, greffier, notte
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)