Contrat entre Pierre Pelin et Agnès Bouloingne pour un enfant illégitime

9 mars 1684

 

Du IX° jour du mois de mars an mil six cent quattre vingt et quattre

Comparurent en leurs personnes Anthoine Pellin au nom et se portant fort de Piere Audroic, chaudronnier de son stil (#) d’une part et Agnès Bouloingne vefve de feu Piere La Fleur demt[1] à Clary d’aultre part, lesquels comparans de leurs bon grée pure franche et libéralle volonté sans aulcune constraincte induction ny séduction et recognulrent et déclarèrent que pour esvitter à touttes querelles, procès et inimitiez que poldroit fondre et arriver touchant entre ledt Pierre Audroic et icelle Agnès Bouloingne touchant un enfant non légistime engendré entre eulx deux qu’icelle Agnès at depuis sa naisance allimenté noury et entretenu jusques à présent, ce pourquoy ils se sont cejourd’huy acomodé et convenu par ensamble en la forme et manière qu’il s’ensuilt, c’est assçavoir que ledt Anthoine Pellin se portant fort  ainsy que dit est dudt Audroic at en son nom promis et sera tenu payer et satisfaire à laditte Agnès Bouloingne la somme de six patacons portant quatorze florins et huict pat.[2] aussy une couvert de laisne coulleur de roche pour ledt enfant[3] à luy délivrer et payer endedans le dix noeufviesme de ce pnt[4] mois de mars (un mot barré), et cest pour touttes ses prétentions qu’elle aurat tant pour la nouriture dudt enfant que pour ses vestemens nécessaire, parmy quoy a promis et s’est obligé, promet et s’oblige de nourir, entretenir et allimenter ledt enfant de tout ce quy luy sera nécessaire tant qu’il plaira à Dieu le laisser en ce monde sans en rien demander ny en requérir lesdts Piere Audroic et iceluy comparant[5] pour ce subiect ny pour aultres choses quelconcques. A tout quoy lesdtes parties ont promis tenir et entretenir sans y contrevenir, prometant en oultre par ledt premier comparant de faire rattifier ce pnt contract par ledt Audroic par les fois et serment de leurs personnes soub l’obligaon[6] de leurs biens pnt et futur et sur XXX pat. de paine à donner etc... renonchant etc... Et quant à laditte Bouloingne après luy avoir donné à prétendre icelle a renonché au droict de veillean et à l’autenticque sy qua mullier. Ainsy faict et passé audt Clary pdevant[7] le notte[8] soubsigné et en pnce[9] de Jean Quarré et Jaspard Méreau habitans dudt lieu tesm[10] à ce requis et appellé le jour mois et an que dessus

Antoine Plen
+ marcq de ladte Agnès Bouloingne
Boursiez, 1684, greffier, notte

Le jour susdt et à l’instant comparant pardevant ledt nott. ledt ____ Piere Audroic, lequel de son bon gré at advoué et ratiffier ce pnt contract, promettant tenir, entretenir, payer et satisfaire lesdts huict six[11] patacons de couvert de laisne à laditte Bouloingne et ce à la décharge dudt Pellin que en son nom l’avoit promis satisfaire et ce sur la mesme paine que dessus etc..

+ marcq dudt Piere Audroic
Boursiez, 1684, greffier, nott

 Mention marginale
(#) pour faire et passer ce que s’ensuilt

Ecrit au dos
Contract faict entre Piere Pelin et Agnès Bouloingne pour un enfant non légistime, 1684

[1] Pour « demeurant ».
[2] Pour « pattards ».
[3] Ces trois derniers mots sont interlignés. (M. M.)
[4] Pour « présent ».
[5] Ces trois derniers mots sont interlignés. (M. M.)
[6] Pour « obligation ».
[7] Pour « pardevant ».
[8] Pour « notaire ».
[9] Pour « présence ».
[10] Pour « témoins ».
[11] Ce mot interligné remplace la rature. (M. M.)

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 01 nov. 2007