Contrat entre Pierre Pelin et Agnès Bouloingne pour un enfant illégitime
9 mars 1684
Du IX° jour du mois de mars an mil six cent quattre vingt et quattre
Comparurent en leurs
personnes Anthoine Pellin au nom et se portant fort de Piere Audroic,
chaudronnier de son stil (#) d’une part et Agnès Bouloingne vefve de feu Piere
La Fleur demt[1]
à Clary d’aultre part, lesquels comparans de leurs bon grée pure franche et
libéralle volonté sans aulcune constraincte induction ny séduction et
recognulrent et déclarèrent que pour esvitter à touttes querelles, procès et
inimitiez que poldroit fondre et arriver touchant entre ledt
Pierre Audroic et icelle Agnès Bouloingne touchant un enfant non légistime
engendré entre eulx deux qu’icelle Agnès at depuis sa naisance allimenté noury
et entretenu jusques à présent, ce pourquoy ils se sont cejourd’huy acomodé et
convenu par ensamble en la forme et manière qu’il s’ensuilt, c’est assçavoir que
ledt Anthoine Pellin se portant fort ainsy que dit est dudt
Audroic at en son nom promis et sera tenu payer et satisfaire à laditte Agnès
Bouloingne la somme de six patacons portant quatorze florins et huict pat.[2]
aussy une couvert de laisne coulleur de roche pour ledt enfant[3]
à luy délivrer et payer endedans le dix noeufviesme de ce pnt[4]
mois de mars (un mot barré), et cest pour touttes ses prétentions qu’elle aurat
tant pour la nouriture dudt enfant que pour ses vestemens nécessaire,
parmy quoy a promis et s’est obligé, promet et s’oblige de nourir, entretenir et
allimenter ledt enfant de tout ce quy luy sera nécessaire tant qu’il
plaira à Dieu le laisser en ce monde sans en rien demander ny en requérir lesdts
Piere Audroic et iceluy comparant[5]
pour ce subiect ny pour aultres choses quelconcques. A tout quoy lesdtes
parties ont promis tenir et entretenir sans y contrevenir, prometant en oultre
par ledt premier comparant de faire rattifier ce pnt contract par ledt
Audroic par les fois et serment de leurs personnes soub l’obligaon[6]
de leurs biens pnt et futur et sur XXX pat. de paine à donner etc... renonchant
etc... Et quant à laditte Bouloingne après luy avoir donné à prétendre icelle a
renonché au droict de veillean et à l’autenticque sy qua mullier. Ainsy faict et
passé audt Clary pdevant[7]
le notte[8]
soubsigné et en pnce[9]
de Jean Quarré et Jaspard Méreau habitans dudt lieu tesm[10]
à ce requis et appellé le jour mois et an que dessus
Antoine Plen
+ marcq de ladte Agnès Bouloingne
Boursiez, 1684, greffier, notte
Le jour susdt
et à l’instant comparant pardevant ledt nott. ledt ____
Piere Audroic, lequel de son bon gré at advoué et ratiffier ce pnt contract,
promettant tenir, entretenir, payer et satisfaire lesdts huict
six[11]
patacons de couvert de laisne à laditte Bouloingne et ce à la décharge dudt
Pellin que en son nom l’avoit promis satisfaire et ce sur la mesme paine que
dessus etc..
+ marcq dudt
Piere Audroic
Boursiez, 1684, greffier, nott
Mention marginale
(#) pour faire et passer ce que s’ensuilt
Ecrit au dos
Contract faict entre Piere Pelin et Agnès Bouloingne pour un enfant non
légistime, 1684
[1]
Pour « demeurant ».
[2]
Pour « pattards ».
[3]
Ces trois derniers mots sont interlignés. (M. M.)
[4]
Pour « présent ».
[5]
Ces trois derniers mots sont interlignés. (M. M.)
[6]
Pour « obligation ».
[7]
Pour « pardevant ».
[8]
Pour « notaire ».
[9]
Pour « présence ».
[10]
Pour « témoins ».
[11]
Ce mot interligné remplace la rature. (M. M.)
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)