Partage entre Toussainct Millot, Daniel Boursiez et Nicaise du Moustieu

30 janvier 1683

 

Du XXX° jour du mois de janvier an mil six cent quattre vingt et trois

 

Comparurent en leurs propre personnes Toussainct Millot mary et bail de Mary Bricoult, Daniel Boursiez aussy mary et bail de Jenne Bricoult et Nicaise du Moustieu mary et bail de Mary Michelle Bourlé tous demeurant à Clary, lesquels de leurs bon grez pure franche et libéralle volonté et sans constraincte, disrent, recognulrent et déclarèrent qu’après le décès et trespas de Jeanna Massel leur belle-mère leur[1]  compette et appartient en action de chacun leurdte femes certain jardin lieu pourpris et hérittaige content[2] cincq boistellé et une pinte de terre amazé de maison chambre fourny estables et chellieu situé audt Clary tenant d’une lisière au jardin Jacque Parent, d’aultre lisière à un jardin Michel Millot, d’un bout au jardin Jean Méreau l’aisné et pardevant à la grande rue allant aulx thieullery de la Motte, toutte ainsy que ledt jardin et amazemnt[3] se comportent et extendent. Il est à partaiger en trois part et portion dont lesdts Toussainct Millot at et aura en sa part cincq pinttes et demy et deux verge tant de patrimoine que d’acquest qu’il en at faict cejourd’huy à Renon Bourlé et sa femme, Item ledt Daniel Boursiez une boistellée et demy _____ et une verge, et ledt Nicaise du Moustieu la juste moitié de toutte icelluy jardin et bastiment selon que sera cy après spécifiez, tant d’acquest par luy faict à Jérosme et Jean Bricoult que de patrimoine de ladte Mary Michelle sa feme, pourquoy et affin d’évitter à touttes querelles procès et inimitié que poldroit cy après fondre et arriver entre eulx touchant ledt jardin notament affin que l’un et chacun d’eulx puissent plus comodément jouir et posseder de sa part par indivis après le décès susdt et pour doresnavant satisfaire cy après à l’entretenemnt de chacun sa part desdts bastimens,  ils en ont cejourd’huy faict le partaige et divission par ensemble en la forme et mainière que s’ensuilt, c’est à ssçavoir qu’après l’un jetté entre eulx, ledt Toussainct Millot est tombé et escheulz à prendre sa part au loingt du jardin Jacques Parent et ce avecq ladte estable y érigé tenant à la maison et part dudt Boursiez cy après déclaré, à condition de livrer passaige audt Daniel Boursiez et ayans causes ou aultres qu’il appartiendra pour passer, aller et venir depuis saditte part jusque à sadte grande rue, et ce à pied, à cheval chariot et charrette

Item pour la part dudt Daniel Boursiez lequel est tombé à la maison et la juste moitié du chellieu quy est dessous la chambre cy après allencontre dudt  Moustieu avecq sa part dudt jardin tenant à la part dudt Millot et à la part dudt Moustieu, dont et dans laquelle maison il y at un four la geulle duquel est pardans ladte chambre, il a esté convenu que ledt Boursiez poldra boucher ladte geulle et en faire une pardedant ladte maison sans contredit ny empeschemnt dudt Moustieu ou ayans cause

Et pour la part dudt ______ du Moustieu quy est la juste moitié come dict est lequel est tombé et escheuz à prendre au long dudt jardin Michel Millot avecq le fourny chambre ___ et la moitié de ladte cave et chellieu y érigé et tent[4] d’aultre part à la part dudt Boursiez, à la charge et condition de retourner et payer en une seule fois audt Toussainct Millot et ayans cause pour la mieux vaille que sa part la somme de quinze patacons monnoy de Cambrésis

Bien entendu que suivant l’achapt de la part dudt Renon Bourlé faict par ledt Toussainct Millot il luy touchoit quelque part desdts bastimens à l’advant du jardinaige quy estoit sa part il at esté convenu entre lesdts partaigeurs affin de ne divisser chacune plache desdts bastimens qu’iceulx bastimens seront prise et estimé pour à cest afin que ledt Toussainct Millot soit remply et satisfaict en argent de ce quyl luy poldra toucher à raison de la part de bastimens dudt Bourlé susdt, en oultre s’il arrivoit intérest à l’un ou l’aultre desdts partaigeur à raison desdts bastimens, par la négligence de l’un d’iceulx, l’interest debvra estre satisfaict par celluy quy sera négligent au proffict de l’intéressé

Toutte lequel partaige et chose dessus ditte lesdts comparans respectivemnt ont promis tenir entretenir laisser et faire jouir l’un l’aultre de chacun sa part sans y contrevenir à la charge de chacun sa part de rentte tant Sgrialle[5] qu’à nouvelle charge que doibtent ou pouldera poulderont[6] debvoir à l’advenant de ce qu’il ont de jardinaige et bastimens dessus déclaré, par les fois et serment de chacun leurs personnes et de tous leurs biens meubles et immeubles pnt[7] et avenir et sur XXX pat.[8] de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le nott[9] soubsigné et en pnce[10] de Nicolas de Gransart prévost et Jean Leroy habitant dudt lieu tesms[11] à ce requis et appellé le jour mois et an que dessus

Bien entendu en oultre qu’au regard du chellieu appartant audts Boursiez et Moustieu il at esté convenu entre eulx que pour leur plus grand proffict de faire faire ensamble un mur dans ledt chellieu pour faire la séparation de chacun leur moitié et les frais qu’il conviendra y exposer se debvront advancher et payer comunémnt[12] entr eulx aultant l’un que l’aultre

Toussain Milot
Danielle Boursiez
Nicaise Moustié
Boursiez 1683, greffier, nott

Le jour et an susdt lesdts comparans comparchonniers de leurs bon gré come dessus ont déclaré par cest pnt acte qu’ils donnent pouvoir à ladte Jenne Massel leur belle-mère de vendre ou rapporter pour tel pris qu’elle trouvera convenir cincq boistellé de terre lables[13] tent au grand marché d’Iry et aulx terres de l’église dudt Clary à icelle appartent d’acquest qu’elle en a faict avecq feu[14] Jean Bricoult son premier mary et ce en cas de besoin et nécésité promettant par iceulx comparans de ne luy donner empeschemnt pour ce faire ains touttes pouvoir et auctorité sans y contrebvenir à quoy il se sont obligé tant pour eulx que pour leur feme sur la mesme paine que dessus in forma déclarans leur signatture sus apposé vaillable pour l’effect de ladte acte, tesme

Ecrit au dos : Partaige faict entre Toussainct Millot, Daniel Boursiez et Nicaise Moustieu d’un jardin et bastiment venant de chacun leur femme et d’acquest, 1683

[1] Ce mot est interligné.
[2] Abréviation pour « contenant ».
[3] Pour « amazement ».
[4] Pour « tenant ».
[5] Pour « seigneuriale ».
[6] Ce mot est interligné.
[7] Abréviation pour « présents ».
[8] Abréviation de « patards ».
[9] Abréviation pour « notaire ».
[10] Pour « présence ».
[11] Pour « témoins ».
[12] Pour « communément ».
[13] Pour « labourables ».
[14] Ce mot est interligné.

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 nov. 2007