Partage des biens de Pierre Quarré et sa femme entre leurs enfants
11 février 1683
Du XI° jour du mois de féburier an mil six cent quattre vingt et trois
Comparurent en leurs propres personnes Pierre Quarré, mareschal et Jenne Casiez sa femme conjoins demt[1] à Clary, icelluy Carré estant en son lict malade néantmoins en ses bons sens, mémoire et entendement, lesquels de leurs bon gré pure franche et libéralle volonté sans aulcune constraincte induction ny séduction ladte feme de sondt mary auctorisé, disrent recognulrent et déclarent que pour après leurs deux décès et trespas advenu et non devant nourir en paix et amitié entre Jean, Martin et Mathieu Quarré leurs trois fils notament pour esvitter à touttes querelles, procès, d’icension et d’inimitiez que poldroit fondre et arriver entre eulx touchant les biens et comodité immobiliaire qu’ils ont tant en jardinaige qu’en terres lables[2] en plusieurs piesches sur le terroir dudt Clary cy après déclaré et spécifiez desquels ils leurs en ont cejourd’huy faict le partaige et division en forme testamentaire en la forme et manière que s’ensuilt
Primus ils ont déclaré et ordonné que touttes leur maison, chambre, estable,
grange et forge, jardins, lieu pourpris et héritaige où ils font leur demeure et
résidence audt Clary, le l’église dudt lieu tent[3]
au jardin Michel Millot d’une lisière et pardevant à la rue du sacq apartiendra
ausdittes Jean, Martin et Mathieu Quarré les leursdts trois
fils et partir entre eulx esgallemnt[4]
aultan à l’un qu’à l’aultre après leur deux décès advenus et non devant come
dict est et sans que l’un ou l’aultre d’iceux en puisse prétendre davantaige que
sa part ainsy que leur est ordonné cy dessus
Item que lesdts comparans conjoints ont déclaré encoire qu’ils ont deux fiefs dépendant et relevant de la Srie[5] du Sartel, l’un d’iceux contient deux mencauldées de terre tenant d’une lisière à vingt menc.[6] du marché de la Sottière, d’aultre à sept boistellées Jean Lefébure et à une mencauldée pareil fief Jean Boursiez, et l’aultre content[7] dix pinttes tent au fief Noël Leduc de la mesme terre, d’aultre à deux mencauldées aussy mesme fief dudt Jean Lefébure et d’un bout à cincq mencauldées semblable fief Nicolas Mairesse lesquels deux fiefs suivant la coustume ordinaire (un mot interligné illisible) doibtent appartenir audt Jean Quarré leur plus aisné fils, mais pour ne le déroger d’iceulx lesdts conjoints partaigeurs luy ont donné et ordonnés à tanmoins de sa part sans que lesdts Martin et Mathieu y puissent prétendre aulcun droict de quint
Plus ont encoire donné et ordonné audt Jean Quarré certaine rasière de terre tent d’une lisière à deux mencauldées Paul Lempreur, d’aultre à demy mencauldée Jean Millot et de debout aulx terres Jean et Pierre Poullain
Item pour la part dudt Martin Quarré, lesdts conjoints donnateurs et partaigeurs luy ont donné et ordonné et debvra avoir en sa part sicomme certain fief content noeuf boistellées de terre tent d’une part au jardin Nicolas Dubois, d’aultre à six mencauldé tant terres lables[8] que thieullery des hoirs Monsieur de Ranfreville et d’aultre au chemin allant dudt Clary à Maret, duquel fief lesdts conjoints auroient déclaré d’en avoir faict encoire desposition par debvoir de loy au proffict dudt Martin, mais comes que l’embrévure pour ce faict n’a esté retreuvé et ce suivant la perdition d’icelle il est à supposer que le ledt Jean Quarré comes plus aisné voudroix quereller cy après ledt Martin touchant ledt fief, dont pour esvitter à touttes querelles par le consentemnt et comparans dudt Jean Quarré iceulx comparans l’ont donné et ordonné ainsy que dict est audt Martin à l’exclusion desdts aultres frères
Item aurat encoire et déclare avoir une rasière de terres lables mainferme tenant d’une lisière à pareil rasière Nicolas de Gransart, d’aultre aulx terres des pauvres dudt Clary et d’un bout à noeuf mencauldée de Camtinpré
Et sept pinttes tent à pareil sept pinttes Pierre Millot d’aultre à pareil sept pinttes Paul Millot et à trois boistellées Pasquet Paul
Et pour la part dudt Mathieu Quarré sesdts père et mère comparans luy ont donné et ordonné et aurat pour sa part sicomes une mencauldée tenant à deux mencauldée desdts pauvres, d’aultre et de deux sens aulx terres Michel Boursiez et à pareil mencauldée Paul Millot
Et certain fief qu’en aquest d’icelluy faisant lesdts conjoints ont déclaré d’en avoir dénomé pour leur comand ledt Mathieu Quarré icelluy dépendant et relevant de la Srie de Haulcourt content deux mencauldée et demy de terres tenant à pareil fief Baltazar de Montay d’aultre au chemin allant dudt Clary à la Sottière et à une mencauldée aussy semblable fief Adrien Millot
Item en oultre que lesdts comparans ont ordonné et ordonnent que le dernier vivant d’eulx deux poldra libremnt et sans décret de justice prendre cent florins à cours de rentte soub rapport dudt jardin maison et aultres bastiment sy ainsy le trouve à propos
Touttes lequel partaige testamentaire et choses dessus dittes lesdts conjoints comparans ont promis tenir, entretenir, notament lesdts Jean, Martin et Mathieu Quarré leursdts fils aussy pntes et comparans quy ont à ce intervenu et promis de tenir et entretenir comes dit sans aller au contraire promettant de laisser et faire jouir l’un l’aultre de chacun sa part ainsy que leur est assigné et ordonné par leursdts père et mère par les fois et serment de chacun leurs personnes et de tous leurs biens moeubles et immoeubles pnt et à venir et sur XXX pat.[9] de paine à donner etc..., renonchant etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte soubsigné et en pnce[10] de Baltazar de Montay et Jean Henninot habitant dudt lieu tesmoings à ce requis et appellé le jour, mois et an que dessus. Tesm.
Pier Caré
+ marcq de Jenne Casiez
Jean Carré
Martain Caré
Maton Carré
Baltazar Montay
Jean Hennino
Boursiez, 1683, greffier nott
Mention marginale
Grossoyé le 13 7bre 1714
Au dos est écrit : Partaige faict par Piere Quarré et sa feme à tous leurs enfans, 1683
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)