Bail à Jean Boursiez par Antoine Morcrette

17 mars 1683

Comparurent personnellement Anthoine Morcrette meulquinier demt[1] à Maretz d'une part, et Jean Boursiez greffier de Clary, y demt d'autre part, et recognulrent sçavoir ledt Morcrette premier comparant d'avoir cejourdhuy rendue, ceddé et bailliez à tiltre de ferme, censse et muaige audt Boursiez seconde comparant lequel at emprins et promis tenir audt tiltre pour luy, sa femme et ayans causes toutte deux mencaudées de terres lables[2] situé sur le terroir de Montegny tenant d'une part aulx terres occuppé par Anthoine Mairesse, d'aultre aux terres occuppé par Jean Limelette, d'aultre à deux mencaudé Nicolas Dubois et à trois mencaudé des hérittiers Noel Lenglet, et cest pour le temps, terme et espace de neufs ans continuels et ensuivans l'un l'aultre pour y reprendre trois bleds et trois mars pour comencher à entrer en bail et binotter pntemnt et faire la première despouille à bled à l'aoust mil six cent quattre vingt et quattre, et payer le rendaige au jour de St-André ensuivant parmy payant et rendant par ledt preneur audt baillieur, sa femme, hoirs et ayans causes deux mencauld bled de chacune mencaudée bon et léalle grains, sain, secq, bien appoincté de van et fléel, livré es pieds desdts greniers audt Maretz et à la mesure dudt lieu, dont le premier rendaige en sera deubz et eschera à payer au jour de St-André 1684 pour ainsy continuer de payer audt jour après chacune despouille quy se fera à bled jusque à l'accomplissement desdts neufs ans, sy sera tenue ledt preneur de bien et deubment labourer lesdtes terres de touttes roy en saison les assemencher de bonne semenche sans les déroyer ny laisser en rietz, et les fumer et marler une fois plainemnt durant lesdts neufs ans, en oultre sera aussy tenu payer audt baillieur pour le vin desdtes terres un patacons sy qu'il at faict come aussy encoire deux aultres patacons à tamoins du premier rendaige qu'il eschera audt jour de St-André 1684 desquels trois patacons ledt baillieur s'en est tenu pour comptens et bien payez luy en passant par cest quittance obsolut et avecq promesse de tenir compte de sure ____ desdts deux patacons audt preneur et ayans causes sur ledt premier rendaige. Bien entendu qu'iceluy preneur ne poldra transporter son droict de ferme ny partie en aultruy mains sans la permission et agréaon dudt bailleur à paine d'estre privé dut bail

A toutte lequel bail et choses dessus dittes lesdts comparans respectivement ont promis tenir, entretenir et avoir pour agréable, ferme, stable sans y contrevenir par les fois et serment de leurs personnes et de tous leurs biens pnts meubles et immeubles pnts[3] et à venir sur LX sols de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé à Maretz pardevant moy nott[4] publicq résident à Wallincourt soubsignez en pnce de Anthoine Malésieux et Isay Lenglet tesm[5] à ce requis requis et appellez le dixseptiesme mars 1683, tems

+ marcq Anthoine Morcrette
Boursiez, greffier, 1683
Druon, nott, 1683

[1] Pour « demeurant ».
[2] Pour « labourables ».
[3] Pour « présents ».
[4] Pour « notaire ».
[5] Pour « témoins ».

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 176, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 07 avr. 2008