Partage des biens de Jean Lefebvre

12 décembre 1712

 

Comparurent personnellement Jean-Baptiste Mairesse laboureur et mayeur de Caulery et Marie Anne Le fébure sa femme demeurans audit Caulery d'une parte, et Marie Reine Lefébure natif de Clary vefve de feu Jean Mension demeurante audit Clary d'aultre parte, lesdittes du surnoms Lefébure soeures, enfants et héritiers du second mariaige de feu Jean Lefébure vivant laboureur et meusnier demeurant audit Clary, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour nourir paix et amitié par ensemble et afin que lesdits héritiers puissent jouir divisément et séparément de chacun leure part et lot des terres labourables mainferme cy après déclaré le tout scituez aux terroir dudit Clary, Montigny et Caulery à elles dévoluz succedez et escheuz dae la succession dudit feu Jean Lefébure leur père ils en ont faict partaige et division entre eulx amiablement en la forme et manière que s'ensuilt

C'est à sçavoir qu'à laditte Marie Anne Lefébure aura et appartiendra à tousiours pour sa part et lot sçavoir deux mencaudées et demye à prendre indivisément dans une pièce de trois mencaudées et demye vulgairement appellez Martincourt allencontre dudit Mairesse et sa femme pour l'aultre mencaudée restante, icelle pièce de trois mencaudées et demye séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à sept boistellées d'Adrien Millot, d'aultre lisière à trois boistellées de Pierre Gabet charon, et d'aultre parte aux terres de Toussainct Milot par luy occuppées, Item deux mencaudées à prendre indivisément comme dessus dans une pièce de trois mencaudées séante au terroir dudit Caulery tenante de lisière à vingt mencaudées du chapitre de Nostre-Dame en Cambray et d'aultre parte à deux mencaudées de Paul Lamouret déclarant laditte Marie Anne Lefébure et sondit marit d'avoir eub au surplus dans la présente parte et lot une mencaudée qu'ils ont vendu au proffict de Pierre Mairesse séante au terroir dudit Clary tenante à quinze mencaudées de la seigneurie du Sartel

Et à laditte Marie Reine Lefébure aura et appartiendra pareillement et à tousiours pour sa part et lot sçavoir quatre pièces de terres labourables séantes au terroir dudit Montigny sy comme la première contenant cincq boistellées tenante aux terres de Jean de la Court mayeur et d'aultre parte à celles de Pierre Henninot et d'un boult au chemin menante à Bertry, la seconde contenant une mencaudée tenante de lisière au chemin menant à Vallenciennes et d'aultre parte aux terres dudit chapitre, la troisiesme contenant cincq boistellées à prendre indivisément dans une pièce de trois mencaudées ou environ allencontre d'icelle Marie Reine Lefébure pour les aultres sept boistellées ou environ restante à elle ce jourd'huy donné et cédé contractant son mariaige par Jeanne Massel sa mère[1], à charge de l'usufruict par elle réservé, icelle pièce de trois mencaudées ou environ tenante d'une parte aux terres dudit chapitre et d'aultre parte à une mencaudée de feu Jacques Pigou, la quattriesme pièce contenant une razière tenante d'une parte à trois mencaudées de Monsieur Boulanger et d'aultre lisière à six mencaudées dudit chapitre, et finallement dix pintes ou environ séante au terroir dudit Clary tenante d'une parte à demye mencaudée de Jean Courbet que laditte Marie Anne Lefebure a déclaré d'avoir eub en la présente part et lot et par elle at sondit feu marit vendu au proffict de Jonas Gransar

Ainsy que lesdittes terres cy dessus enthièrement déclaré et partaigez le tout se comporte et extend, pour par lesdittes Marie Anne et Marie Reine Lefebure en jouir et profficter de ce jour en avant propriétairement et à tousiours comme de leurs propre biens à elles dévoluz succedez et escheuz comme dict est selon que le tout leur est déclaré et spécifiez en chacun leure part et lot divisément et séparément, promettants lesdittes parties respectivement ce présent partaige tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir les part et portion de l'un de l'aultre envers et contre tout de tous troubles et empeschement quelconcque, à la charge des rentes anciennes et fonsières seulement et d'avoir le tout pour agréable ferme et stable à tousiours sans aller au contraire et ce par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence de Michel Segnay demeurant à Bohain et de Jean Millot natif dudit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le douziesme de décembre mil sept cents et douze

Jean-Baptiste Mairesse
Marie Anne Lefébure
Marie Reyne Lefébure
Jean Millot
+ marcq de Michel Segnay
P Leducq, 1712, notte

 

[1] Voir AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, contrat de mariage entre Desenne Jacques et Lefebvre Marie Reine du 12 décembre 1712. (M. M.)

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 17 août 2011