Bail à Boursiez Michel et Jean, Gransart Louis par Pierre et Louis Jacques Henninot

1er décembre 1713

 

Comparurent personnellement Pierre et Louys Jacques Henninot père et fils demeurans à Clary, lesquels de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent d'avoir cejourd'huy baillié octroyé et accordé à tiltre de bail ferme et louaige à Michel et Jean Boursiez père et fils et à Michel Grandsart tous demeurans audit Clary icy présents et acceptants et promettants tenir audit tiltre soub les conditions cy après déclarées tout un certain fief relevant d'Estrumel se consistant en trente six mencaudées ou environ de terres labourables et pretz à l'exception des revenus des saulx, poupeliers et aultres bois quy proviendront d'iceulx existants sur ledit fief pendant le présent bail que lesdits baillieurs se sont expressément réservé et d'en faire ainsy qu'ils trouveront mieux convenir, iceluy fief de trente six mencaudées ou environ scitué au terroir dudit Clary en une pièce tenant de lisière au chemin menant dudit Clary à Busigny, d'aultre lisière au bois de Gategny, d'aultre parte aux terres de Blaise Lévesque et d'aultre sens à cincq boistellées de Jacques Michel Millot ainsy que le tout se comporte et extend à l'exception de ce que dessus, pour par lesdits preneurs en jouir et profficter le temps, terme et espace de noeuf ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre et sur icelles terres y prendre et avoir trois bled trois mars et trois gachères sçavoir deux mencaudées au proffict dudit Michel Grandsart à prendre dans deux royes desdittes terres sy comme une mencaudée dans la première roye destinée pour binotter prestement du costé et tenant aux terres dudit Blaise Lévesque et joindant le pretz d'iceluy du costé dudit Clary et l'aultre mencaudée à prendre dans la seconde roye destinez pour labourer et remettre sups au mars prochain, et ce du costé et tenant d'un boult au chemin menant à Montigny et d'aultre parte audit chemin menant à Busigny et lesdittes trente quattre mencaudées restantes au proffict desdits Michel et Jean Boursiez père et fils, le tout pour en jouir par lesdits preneurs comme dict est accommencer à entrer en jouissance du présent bail prestement par la première roye à binotter, la seconde par binottaige à faire au mois d'octobre prochain et la troisiesme et dernière roye aussy par binottaige à faire au mois d'octobre mil sept cents quinze parmy et moyennant que lesdits preneurs ont promis et se sont obligez par ceste d'en rendre et payer par chacun an ledit bail durant tant à vuid comme à charge sçavoir par lesdits Michel et Jean Boursiez père et fils le nombre de quinze mencauds de bled et par ledit Michel Grandsart cinq boiseaux et deux pintes pour la première mencaudée déclarée à son esgard payable quand bled y aura ou avoir debvra, et pareil cincq boiseaux et deux pintes pour la deuxiesme et dernière mencaudée déclaré à son esgard aussy quand bled y aura ou avoir debvra après le décès dudit Pierre Henninot au cas que le présent bail soit encore à parachever pour raison que ledit Michel Grandsart et sa femme ont droict de jouir de laditte mencaudée dernière déclaré en vertu de leur contract de mariaige jusques au décès dudit Pierre Henninot, dont la première année de rendaige du présent bail sera et eschera au jour de Sainct-André de l'an qu'on dira mil sept cents quinze pour de là en avant ainsy continuer de payer sçavoir par lesdits Michel et Jean Boursiez d'an en an ledit bail durant et par ledit Michel Grandsart quand bled y aura ou avoir debvra sur lesdittes deux mencaudées ou l'une d'icelles aussy ledit bail durant comme dessus, le tout bon grains secq léal bien appoincté de flayel et de vang tel qu'à bonne censse appartient et qu'il aura esté eni (?) et despouillez sur lesdittes terres lesquelles terres lesdits preneurs seronts tenus de les bien et deuement fumer et amender (lesdittes terres) sans les desroyer ny les laisser en rietz, comme aussy de les descharger et acquitter de touttes rentes anciennes et fonsières, tailles, gabelles, subsides et touttes aultres impositions quelconcques mises et à mettre sans diminution dudit rendaige et ne pourront au surplus mettre lesdittes terres en aultruy mains du tout ou en partie sans le consentement desdits baillieurs à paine de privation du présent bail ou de ce qu'à parfaire en resteroit. Et pour le pot de vins du présent bail lesdits Michel et Jean Boursiez s'obligent de labourer et poursuivre en gachère au proffict desdits bailleurs pendant l'année prochaine cincq mencaudées au terroir dudit Clary et trois mencaudées et demye de mars et les despouilles quy en proviendronts les charier audit Clary là où il leur sera désigné, parmy quoy lesdits Michel et Jean Boursiez auront droict de jouir et profficter des marsailles quy pourront avoir desdittes terres pendant laditte année prochaine oultre et pardessus le cours du présent bail, ce que lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, sçavoir lesdits bailleurs laisser jouir, faire valoir et guarandir, et lesdits preneurs payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence de Jean-Baptiste Bourlet et de Jonas Millot demeurans audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le premier décembre mil sept cents treize

Pier Henninoz
+ marcq de Louis Jacques Henninot
Michel Boursiez
Jean-Baptis Bourlet
Jean Boursiez
Jonas Millot
Miche Grandsar
P Leducq, 1713, notte

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 17 août 2011