Bail de Martin Carrez à Pierre Deudon
28 mars 1713
Comparut personnellement Martin Carrez mareschal de son stil natif de Clary demeurant présentement à Montigny en France, terre et dépendance de Guise, lequel de son bon gré sans constraincte tant en son nom que se faisant et portant fort de Pierre Carrez son fils à marier demeurant audit Montigny et par lequel il promect en tant que de besoin faire rattifier le présent bail à la première demande et réquisition de preneur cy après nommé, recognut d’avoir cejourd’huy baillé, octroyé et accordé à tiltre de bail ferme et louaige à Pierre Deudon fermier laboureur demeurant audit Clary présent et acceptant et promettant tenir audit tiltre soub les conditions cy après déclarées le nombre et quantité de dix mencaudées et trois boistellées ou environ de terres labourables séantes au terroir dudit Clary en plusieurs pièces et aroyet et mises en trois royes sy comme la première roye estante encore à binotter contenante trois mencaudées et demye en cincq pièces sçavoir une razière tenante de lisière à une aultre razière de Marie Beugnicourt, et de deux deboults aux terres de Cantimpretz, Item trois boistellées tenantes de lisière à une mencaudée de Jacques Lempreur, et d’aultre lisière à demye mencaudée des héritiers de feu Noël Dubois, Item une demye mencaudée tenante de lisière à une aultre demye mencaudée de la vefve Pierre Millot et d’aultre lisière à demye mencaudée de feu Paul Millot, Item une demye mencaudée tenante de lisière à pareille demye mencaudée d’Anthoine Carrez et d’aultre parte à une mencaudée dudit feu Paul Millot,
Item une boistellée tenante de lisière à trois boistellées Noël le Roye et d’aultre parte à noeuf boistellées des pauvres dudit Clary, Item la deuxiesme roye estante présentement en mars et contenante trois mencaudées et deux pintes en quattre pièces a sçavoir une mencaudée et deux pintes tenante de lisière au jardin dudit Noël le Roy, et d’aultre partie aux terres de Jean Boursiez à cause de sa femme, item une aultre mencaudée tenante de lisière aux terres de Reine et Margueritte le Ducq, et d’aultre parte au jardin dudit Anthoine Carrez, item une demye mencaudée tenante à trois boistellées de Pierre Quentin Parent, et d’aultre lisière à cincq boistellées de Anthoine Pruvost de Ligny, item une aultre demye mencaudée tenante de lisière audit Anthoine Pruvost, d’aultre lisière à une razière de Médar Camus,
item la troisiesme et dernière roye estante présentement en rietz et contenante quattre mencaudées et deux pintes en six pièces sçavoir une mencaudée tenante de lisière à Adrien Millot, et d’un boult au chemin menant à Vualincourt, item trois boistellées tenantes aux terres de Jean Losiau, et d’aultre parte à pareille trois boistellées de Pierre Gabet, item une mencaudée tenante à pareille mencaudée dudit Anthoine Carrez, et d’aultre parte à une mencaudée dudit Noël le Roy,
item dix pintes tenantes de lisière à une mencaudée d’Anthoine le Ducq, et d’aultre lisière à noeuf boistellées de Jean Millot,
Item six pintes tenantes à trois boistellées de Jeanne le Roy, et d’aultre parte à pareilles six pintes de Pierre Henninot, et finallement six pintes tenantes de lisière à pareilles six pintes de Pierre Henninot et d’aultre lisière à trois boistellées dudit Noël le Roy, ainsy que le tout se comporte et extend pour par ledit preneur et ayans cause en jouir et profficter le temps terme et espace de noeuf ans consécutif et ensuivant l’un l’aultre et sur icelles terres y prendre et avoir trois bled trois mars et trois gachères, comme aussy d’avoir ledit preneur au surplus à son proffict pendant la présente année les marsailles qu’il pourra remettre hors les deux royes estantes présentement en mars et en rietz, et aussy (un mot raturé) les marsailles qu’il pourra pareillement remettre sups une seconde fois sur lesdittes royes en rietz pendant l’année prochaine le tout oultre et pardessus le cours du présent bail lequel sera commencé à entrer en jouissance par ledit preneur par laditte première roye présentement à binotter pour remettre sups à la couvraine de saison de la présente année, parmy et moyennant que ledit preneur a promis et sera tenu et obligé d’en rendre et payer audit bailleur présent et acceptant par chacun an quand bled y aura ou avoir debvra à l’advenant de trois mencaux et demy de bled pour chacque mencaudée de despouille de saison à l’exception néantmoins de cincq boistellées déclarées en la première roye sçavoir trois boistellées tenantes à Jacques Lempreur, et demye mencaudée tenante à pareille demye mencaudée de feu Paul Millot qu’elle seront au rendaige à l’advenant de deux mencaux à la mencaudée aussy quand bled y aura ou avoir debvra, et non davantaige comme estante moindre que les aultres terres, dont la première année de rendaige du présent bail sera et eschera à payer et furnir à l’advenant et ainsy que dict est, au jour de Saint André de l’an qu’on dira mil sept cent et quattorze, pour de là en avant ainsy continuer de payer d’an en an à pareil jour ledit bail durant, promettant au surplus ledit preneur de payer audit bailleur prestement tant pour raison des marsailles des deux royes en mars et en rietz à luy accordé oultre et pardessus le cours du présent bail, que pour les vins d’iceluy, la somme de quinze patacons à quarante-huict pattars chacun que ledit bailleur at à l’instant confessez les avoir receu à son appaisement dont le premier servira de quittance et descharge à ce subiect, sera en oultre ce ledit preneur tenus et obligé de bien et deuement labourer, fumer, assemencer et amender lesdittes terres sans les laisser despérir, desroyer ny les laisser en rietz, comme aussy de les descharger et acquitter de touttes rentes anciennes et fonsières, tailles, gabelles, subsides et touttes aultres impositions quelconcques mises et à mettre sans diminution dudit rendaige et ne pourra au surplus ledit preneur mettre lesdittes terres en aultruy mains du tout ou en partie sans le gré et consentement exprès dudit bailleur à paine de privation du présent bail ou de ce que parfaire en restera, ce que lesdittes parties ont respectivement promis tenir entretenir sçavoir ledit bailleur laisser jouir, faire valoir et guarandir, et ledit preneur payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte, par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire.
Ce fut ainsy faict et passé à Prémont pardevant le nottaire royal y résident soubsigné avecq lesdittes parties en présence du Sr Charles le Ducq maistre du Lion d’Or et de Jean de Croix mulquinier demeurans audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez le vingt huict de mars mil sept cent et treize après que lesdittes parties ont déclarez que laditte somme de quinze patacons at esté payer sçavoir dix patacons pour lesdits vins et cincq patacons pour lesdittes marsailles cede
Martin Quarré
Pierre Deudon
+ marcq de Jean de Croix
C Ducq, 1713
P LeDucq, 1713, notte
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/229, transcription Marc Maillot)