Contrat entre Anthoine Vuachez, sa femme et Michel Anthoine Leducq

7 novembre 1715

 

Comparurent personnellement Anthoine Vuachez laboureur demeurant à Clary et Marie Catherine Le Clercq sa femme conioins de luy aucthorizé à l’effect cy après déclarent, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent pour leur plus grand proffict faire d’avoir cejourd’huy rétrocédé, cédé, résigné, habandonné et du tout transportez comme par ces présentes rétrocèdent, cèdent, résignent, habandonnent et du tout transportent au droict et proffict de Michel Anthoine Le Ducq jeune homme à marier, laboureur demeurant audit Clary, icy présent comparant et acceptant soub les charges, clauses et conditions cy après déclarées à sçavoir tout tel droict de bail et jouissance, noms, raisons et actions qu’ils ont et peuvent avoir et prétendre sur la quantité de trente-trois mencaudées ou environ de terres et marchetz sur lesquelles se trouve présentement érigez maison chambre grange estable et autres édifices dont ledit Vuachez et sa femme estoient immédiatement avant ces présentes en possession et droict de jouissance, le tout scituez au terroir dudit Clary en plusieures pièces à royez et mis en trois roye appartenantes en propriété à l’abbaye de Cantimpretz plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltres et baulx en faisant mention dont ledit Le Ducq a déclaré en estre plainement appaisé pour les bien cognoistre sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration, pour dudit droict de bail et jouissance, noms, raisons et actions desdittes terres de marchetz et bastiments tels que dict est en jouir et profficter par ledit Michel Anthoine Le Ducq et ayans causes de ce jour en avant et à tousiours en tel estat que le tout se consiste à présent tant en remissieps qu’aultrement au lieu et place desdits premiers comparans tout ainsy et de mesme qu’ils auroient jouy ou deub faire auquel effect ils y ont renoncé et renoncent à tousiours le faisant et déclarant par ceste vray acteur paisible possesseur dudit droict de bail et jouissance tel que dict est, à charge de rendaige et aussy soub le bon plaisir néantmoins de Monsieur l’abbé de Cantimpretz duquel ledit Le Ducq se trouve présentement agréez sy que les parties ont déclarez à l’exception néantmoins de la jouissance de trois mencaudées de terres à la solle à prendre annuellement sur chacun roye desdittes terres en trois divisses pièces en boult ou en lisière au choix dudit Vuachez, lequel sera tenu de dénommez avant le mois de mars prochain qu’il s’est expressément réservez l’espace de noeufs ans consécutifs et ensuivants l’un l’aultre sauf une mencaudée de mars à prendre sur lesdittes trois annuellement pendant ledit temps que ledit Le Ducq aura son proffict, dont la première despouille de saison et mars desdits noeufs ans se fera au mois d’aoust prochain pour ainsy continuer jusques à l’expiration desdits noeuf ans, à charge de payer le rendaige sur le pied des aultres pareilles terres par réduction à faire de chacque mencaudée dudit marchetz. Ces présentes rétrocession, résignation et transport cy dessus faict en faveur dudit Michel Anthoine Le Ducq comme dict est, parmy et moyennant qu’iceluy Le Duc a promis et sera tenu et obligez vers ledit Vuacher et sa femme sçavoir de bien et deuemnt labourer et cultiver de touttes royes et comme il apartient à leur proffict par chacun an lesdits noeuf ans durant, lesdittes trois mencaudées de saison à la solle et deux mencaudées de mars par eux cy dessus réservez à commencer pour la première despouille au mois de mars prochain et pour le regard des labeurs de la première despouille de saison à faire au mois d’aoust prochain ledit Le Ducq en demeure deschargé à raison qu’elles se trouvent à présent faictes et remissieps soub condition néantmoins de par luy charier et engranger annuellement pendant lesdits noeufs ans durans lesdittes despouilles de saison et mars quy proviendront desdittes terres réservez par lesdits Vuacher et sa femme dans une place qu’ils désigneronts à cet effect audit Clary, come aussy de payer et délivrer ausdits Vuacher et sa femme ou ayans cause la somme de quattre vingt florins monnoye de Flandre à l’expiration desdits noeufs ans, moyennant quoy il sera en droict de jouir desdittes terres par eux cy dessus réservez à tiltre de bail avecq les aultres terres et marchetz à luy cy dessus rétrocédé, sera au surplus ledit Le Ducq tenu de voiturer au proffict desdits Vuachez et sa femme par chacun an lesdits noeufs ans durant sçavoir une voiture de bois du bois de Bohain et aussy tous les fumiers qu’ils pourront faire et avoir audit Clary pendant lesdits noeufs ans, comme aussy voiturer à leur proffict pendant l’année prochaine toutes les voitures qu’il eschera à faire pour trois places qu’ils prétendent ériger audit Clary, et pardessus ce sera ledit Le Ducq tenu et obligez de payer et furnir ou à leur ordre la somme de sept cents florins monnoye de Flandre une fois, sçavoir deux cents florins à leurs descharge à Monsieur l’abbé de Cantimpretz, item cinquante six florins qu’ils ont confessez avoir receu comptant à leur appaisement et le restant portant quatre cents quarante quattre florins délivrable à leur première réquisition, promettants lesdittes parties respectivement tout ce que dessus tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en  lamanière ditte et d’avoir le tout pour agréable, ferme et stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller au contraire et ce par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé à Prémont pardevant le notaire royal soubsigné en présence de Louys Le Ducq laboureur demeurant audit Prémont Philippe Burilion, mulquinier demeurant à Honnechy requis pour tesmoins à ce appellez le septiesme de novembre mil sept cent quinze

+ marcq de Anthoine Vuachez
+ marcq de Marie Catherine Le Clercq
Michel Anthoine Le Deucq
Louys Le Ducq
Philippe Burillion
P Le Ducq, 1715, nott

 

Les soussignez Antoine Vuacher et Marie Catherine Leclercq sa femme déclarent et reconnoissent d’être entièrement payé et satisfait de toutes les charges, conditions et redevances que ledit Michel Antoine Leducq s’étoit engagé et tenu par l’acte de rétrocession cy devant transcript quy demeure fini et terminé, à l’effet de quoy ils le quittent et deschargent à toujours. Fait à Cambray le vingt neuf Xbre 1724

+ marque Antoine Vuaché
+ marque Marie Catherine Leclercq

Mention marginale : Grossoyé le 4 d’aoust 1716

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 01 nov. 2007