Bail à Antoine Boursiez et Benoît Leducq
17 février 1719
Comparut personnellement Martin Boursiez jeune homme à marier de feuz Jean Boursiez en son vivant greffier et laboureur et de Marie Anne Pruvost quÿ furent conioins ses père et mère demeurant à Clarÿ, lequel de son bon gré sans constraincte nÿ séduction recognut d'avoir cejourd'huÿ baillié, octroÿé et accordé à tiltre de bail, ferme et louiaige à Antoine Boursiez son frère et à Benoist Leducq son beau-frère tous demeurans audit Clarÿ présens et acceptans et promettants tenir audit tiltre soub les charges, clauses et conditions cÿ après déclarées, le nombre de cincq mencaudées et demÿe de terres labourables tant fief que mainferme le tout scituez au terroir dudit Clarÿ sauf six pintes au terroir de Montignÿ, sicomme une razière en bled verd tenante de lisière à demÿe mencaudée de Pierer Quentin Parent, d'autre lisière aux terres de l'Eglise dudit Clarÿ, et d'un boult aux terres dudit Antoine Boursiez, item cincq boistellées aussÿ en bled verd tenante d'une lisière à cincq aultres boistellées de Jean Millot, d'aultre lisière à trois boistellées de Michel Mascré et d'un boult au courtil dict le Courtil Cola, item dix pintes aussÿ en bled verd tenante de lisière à pareilles dix pintes de Jacques Boursiez et d'un boult aux terres de Philippe Beugnicourt, item cincq boistellées de reboulaige au lieu et place d'un mars tenante de lisière au ruÿot de la Sottière, d'autre lisière à deux mencaudées d'Antoine Carrez et d'un boult à une mencaudée dudit Philippe Beugnicourt, item une edemÿe mencaudée en gachères tenante de lisière à une mencaudée ou environ de Toussainct Millot, d'autre lisière à une boistellée de Nicolas Dubois et d'un boult aux haÿes dudit Clarÿ, et finallement six pintes aussÿ en gachères scituées au terroir dudit Montignÿ tenante d'une lisière à pareilles six pintes de Jonas Millot et d'autre part aux terres de Blaise Losiaux, ainsÿ que le tout se comporte et extend tant en remissups qu'aultrement pour par lesdits Antoine Boursiez et Benoist Leducq en jouir et profficter le temps, terme et espace de noeufs ans consécutif et ensuivant l'un l'autre et sur icelles cincq mencaudées et demÿe ÿ prendre et avoir trois bleds, trois mars et trois gachères à commencert à jouir prestement et ce parmÿ et moÿennant que lesdits preneurs ont promis et seronts tenus d'en rendre et paÿer audit bailleur présent et acceptant pour tout les rendaiges enthiers du présent bail la somme de cent quattre vingt florins monnoÿe de Flandre une fois délivrable par lesdits preneurs chacun par moictié, laquelle somme de cent quattre vingt florins monnoÿe dite ledit bailleur a confessé l'avoir cejourdhuÿ receu comptant et à luÿ délivré à l'instant à son appaisement tout en espèces d'or et d'argent clair, coursable au paÿs de Cambrésis en présence du notaire soubsigné et les tesmoins cÿ après nommés et pourquoÿ ledit bailleur en passe par cest plaine et absolutte quittance et descharge pour les rendaiges enthière de présent bail, sans pouvoir par luÿ prétendre autre choses desdits preneurs preneurs pour raison et au subiect de la jouissance desdittes terres à eux accordé par ledit présent bail, seronts lesdits preneurs tenus et obligez de bien et deuement labourer, fumer et amander lesdittes terres sans les desroÿer, refroisser nÿ laisser en rietz comme aussÿ de les descharger et acquitter de toutes rentes anciennes et fonsières, tailles, gabelles, subsides et toutes impositions quelconcques mises et à mettre, et ne pourront au surplus mettre lesdittes terres en autruÿ mains du tout ou en partie sans le gré et consentement exprès dudit bailleur à paine de privation du présent bail ou de ce qu'à parfaire en resteroit, ce que lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, sçavoir ledit bailleur laisser jouir, faire valoir et guarandir et lesdits preneurs paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte, le touts par leures foÿes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra et renonçants à toutes choses contraires. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal de la résidence de Prémont soubsigné en présence d'André Lamouret et Philippe Godreau demeurans audit Clarÿ requis pour tesmoins à ce appellez le dix septiesme de féburier mil sept cents dix noeuf
Martin Boursiez
A Boursiez
Benoist Leducq
André Lamouret
Phle Godréau, 1719
P Leducq, 1719, note
(Source: AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)