Bail à Pierre Joseph Lussiez

8 mai 1719

 

Comparut personnellement vénérable personne Jean le Jeune curé de Clary, y demeurant, lequel recognut d'avoir cejourd'huy baillié, octroyé et accordé à tiltre de bail ferme et louaige à Pierre Joseph Lussiez clercq dudit Clary et à Catherine Mascré sa future espouze demeurans audit Clary présents et acceptants et promettants tenir audit tiltre soub les conditions cy après déclaré trois mencaudées de terres labourables séantes au terroir dudit Clary en trois pièces et mises en trois royes, sycomme une mencaudée présentement en gachère tenante de lisière à une mencaudée occuppée par Blaise Loisiaux et d'autre part à la vefve de Michel Farestz, item une mencaudée à présent remissups en mars tenante à deux mencaudées de pareilles terres occuppées par Jérosme Beugnicourt et d'autre part à Joseph Leriche, et finallement une autre mencaudée à présent remissups en bled séante au Mespas, tenante de lisière à deux mencaudées de pareilles terres occuppées par Jérosme Beugnicourt et d'un bout à Pierre Deudon, ainsy que lesdittes trois mencaudées se comportent et extendent pour par lesdits preneurs en jouir et profficter le temps, terme et espace de noeuf ans consécutifs et ensuivant l'un l'autre, et sur icelles trois mencaudées y prendre et avoir trois bled, trois mars et trois gachères, à commencer à entrer en jouissance du présent bail pour la première mencaudée en gachère prestement, pour la seconde par le binottaige à faire après l'aoust prochain et pour la troisième et dernière mencaudée aussy par le binottaige à faire après l'aoust de l'an qu'on dira mil sept cents vingt

parmy et moyennant que lesdits preneurs ont promis et se sont obligez d'en rendre et payer par chacun an tant à wed qu'à charge trois mencaux de bled bon grains secq léal bien appointé de flayel et de vang tel qu'à bonne cense appartient rendu et livré aux pieds des greniers dudit Sr bailleur audit Clary et à la mesure dudit lieu dont la première année de rendaige du présent bail sera et eschera au jour de sainct André de l'an qu'on dira mil sept cents vingt pour de là en avant ainsy continuer de payer d'an en an à pareil jour ledit bail durant, seronts lesdits preneurs tenus et obligez de bien et deuement labourer et amander lesdittes terres sans les desroyer, refroisser ny laisser en rietz, comme aussy de les descharger et acquitter de toutte rentes anciennes et fonsières, tailles, gabelles, subsides et touttes autres impositions quelconcques mises et à mettre sans diminution dudit rendaige, et ne pouront au surplus mettre lesdittes terres en autruy mains du tout ou en partie sans le gré et consentement exprès dudit Sr bailleur, à paine de privation du présent bail ou de ce qu'à parfaire en resteroit ce présent bail ainsy accordé comme dessus soub conditions néantmoins que le mariaige desdits preneurs entre eux concerté et contracté se parachèvera en forme et non autrement, promettants lesdittes parties ce que dessus tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations etc... et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soubsigné en présence de Pierre Lejeune demeurant à Liessy et de Jean Losiaux mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le huictiesme de may mil sept cent dix noeuf

J Lejeune
Pierre Joseph Lussiez
+ marcq de Catherine Mascré
Pierre Le Jeusne
Jean Loysiaux
P Leducq, note, 1719

 

(Source: AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 18 mai 2009