Accord et convention entre Antoine Drache et Jeanne Marguerite Millot

22 mai 1738

 

Comparurent personnellement Antoine Drache pruvost des bois de Walincourt et Malincourt jeune homme à marier de feuz Antoine Drache en son vivant laboureur et de Marie Dollez quy furent conjoins ses père et mère demeurant présentement à la cense des Anglois, terres de Cambrésis et paroisse de Crèvecoeur d'une part, et Jeanne Margueritte Millot âgée de vingt cincq ans accomply sy qu'elle a icy déclaré, fille aussy à marier de Paul Millot mulquinier de son stil et de défuncte Catherine Millot quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père et de François Lebet son parain touts demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte ny séduction recognurent recognurent respectivement comme ainsy soit qu'ils se trouvent à présent touts deux chargez d'un enfant procréez de leurs deux chaires ainsy qu'ils ont icy déclaré auquel voulant y pourvoir autant qu'il leur est possible et aussy pour descharger et acquitter ledit Antoine Drache de touttes prétentions quelconcques telles que laditte Jeanne Margueritte Millot auroit paravant le présent peut prétendre d'iceluy Drache tant pour raison et au suject des aliments, nouritures, charges et entretien dudit enfant nommé Antoine Joseph Drache âgé de six ans ou environ que pour sa dotte frais despens et autres prétentions, à ces causes ils avoient et ont lesdits comparants sur ce transigez, faict accord et convention entre eux amiablement en la forme et manière que s'ensuit

C'est à savoir que laditte Jeanne Margueritte Millot sera et demeurera seule enthièrement chargé dudit enfant, lequel sera tenue le bien et deuement nourir, entretenir et alimenter de touttes choses requise et nécessairs comme il appartient suivant son estat, l'enseigner ou faire enseigner et endoctriner chrestiennement, mesme luy faire aprendre un mestier à luy convenable sy aprendre le veut et d'en prendre touts les soins et charge de sa personne pendant sa minorité et d'en faire et user à son égard tel qu'à bonne mère appartient, le tout à l'enthière descharge et indemnitée dudit Antoine Drache premier comparant, et ce parmy et moyennant la somme de cent et cincquante florins monnoye de Flandre convenus entre les parties qu'iceluy Antoine Drache premier comparant a promis et s'est obligé par ceste de payer et satisfaire à laditte Jeanne Margueritte Millot présente et acceptante sçavoir cincquante florins prestement qu'elle a confessé d'avoir receu à l'instant à son appaisement dont le présent servira de quittance et descharge à ce suject; Item cincquante florins au jour de Noel prochain de la présente année mil sept cents trente huict et les cincquante florins restants payables au jour de Saint-Jean-Baptiste de l'an qu'on dira mil sept cents trente neuf, et par dessus ce, promect et s'oblige de luy payer et délivrer cincq mencaux de bled en nature mesure de Cambray par chacun an l'espace de trois ans consécutifs au jour de Saint-André des années mil sept cents trente huict, mil sept cents trente neuf et mil sept cents quarante, desquels payements cy-dessus à faire tant en argent qu'en bled le nommé Aubert François Fontaine laboureur demeurant en laditte cense des Anglois icy présent et comparant s'est par le présent constitué caution à ce suject et a promis d'en faire les payements en son propre et privé nom au cas que ledit premier comparant seroit en défaut d'y satisfaire, lequel promect aussy de son costé d'indemniser ledit Fontaine au suject du présent cautionnement en sorte qu'il n'en souffrira aucun intérest

Au moyen de tout quoy ledit premier comparant demeurera enthièrement acquitté et deschargé vers laditte seconde comparante de touttes prétentions quelconcque au suject que dessus, en sorte qu'il demeurera libre de se marier à d'autre sy bon luy semble ainsy que laditte seconde comparante poura faire de son costé à quoy ils ont respectivement consentys et promettent touts ce que dessus, chacun en leur regard, tenir, entretenir, et d'avoir le tout pour agréable, ferme et stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller au contraire par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire et notamment laditte fille au droict de veillean et à l'authenticque si qua mulier à elle donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé à Prémont pardevant le notaire royal y résident soussigné en présence d'Antoine Matieu le jeune et Nicolas Hustin touts deux mulquinier demeurants audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez le vingt deuxiesme de may mil sept cents trente huict

Antoine Drache
+ marcq de laditte Jeanne Margtte MIllot
Paul Milot
François Lelay
Aubert François Defontaine
Antoine Mattieu
Nicolas Hutin
P Leducq, 1738, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 241, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 23 nov. 2010