Accord entre Pierre Milon et Jean Pierre Coulon
7 octobre 1739
Pardevant le notaire roÿal de la ville de Cambraÿ paÿs et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des tesmoins cÿ après nommez furent présents et comparurent personnellement Pierre Milon mulquinier de son stil natif de Clarÿ demeurant présentement à Inchÿ et Marie Marthe Ledicq sa femme conjoins de luÿ agréablement authorizé à l'effect cÿ après d'une part, et Jean Pierre Coulon aussÿ mulquinier de son stil demeurant audit Clarÿ et Marie Anne Milon sa femme conjoins de luÿ agréablement authorizé à l'effect cÿ après d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constraincte nÿ séduction recognurent respectivement pour leur plus grand proffict faire comodité et utilité et pour autres certaine justes causes et raisons à eux cognues d'avoir par le présent faict eschange et remise l'un à l'autre des parties de biens en fonds cÿ après déclaré dont ils avoient cÿ devant cédez et eschangez respectivement l'un à l'autre par le contract de mariage desdits Jean Pierre Coulon et sa femme passé pardevant le mesme notaire et les tesmoins ÿ dénommez le vingt de maÿ mil sept cents trente quattre
A sçavoir que lesdits Pierre Milon et sa femme ont cejourd'huÿ cédé, eschangé et faict remise au droict et proffict desdits Jean Pierre Coulon et sa femme présents et acceptants deux mencaudées de terres labourable mainferme en deux pièces sÿ comme une mencaudée séante au terroir dudit Clarÿ tenante de lisière aux terres de Cantimpretz, d'autre lisière à une mencaudée de Jean Milot, d'un bout au chemin menant à Saint Quentin, et l'autre mencaudée séante au terroir de Montignÿ, tenante de lisière aux terres de Michel Caillaux, d'un bout aux terres du chapitre de Nostre Dame de Cambraÿ, pour en jouir par lesdits Jean Pierre Coulon et sa femme prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre tout ainsÿ et de mesme qu'ils avoient droict de jouir avant ledit premier eschange faict par ledit contract de mariage au lieu et place desdits Pierre Millon et sa femme, à quoÿ ils ont consentÿs soub promesse de leur laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir aux charges et exceptions repris audit contract de mariage. Et en contréchange lesdits Jean Pierre Coulon et sa femme ont pareillement par le présent cédez et eschangez et faict remise ausdits Pierre Milon et sa femme présents et acceptants à sçavoir un certain jardin lieu et héritage amazé tenus en fief d'Arthois relevant de la seigneurie du Sartel en Clarÿ et scitué audit lieu tenant de lisière à l'héritage de Jacques Michel Millot, d'autre lisière à l'héritage de Marie et Jeanne Boursiez, d'un bout parderrière au pretz dudit Jacques Millot, et pardevant à la grande rue menant à Saint Quentin, comme aussÿ trois boistellées et environ de terres labourable mainferme séante au terroir dudit Clarÿ tenante de lisière aux terres de Michel Dienne, d'autre lisière à Jean-Baptiste Bonneville et autres et d'un bout aux terres du Sr Grenet de Cambraÿ pour en jouir par lesdits Pierre Millon et sa femme prestement, propriétairement et à tousiours comme de leurs biens propre tout ainsÿ et de mesme qu'ils avoient droict de jouir avant ledit premier eschange faict par ledit contract de mariage, au lieu et place desdist Jean Pierre Coulon et sa femme, à quoÿ ils ont pareillement consentÿs soub promesse de leur laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir aux charges et exceptions repris dans ledit contract de mariage en ce compris cent et soixante florins en capital hipothèque sur ledit fief d'Arthois et lesdittes trois boistellées dont lesdits Pierre Milon et sa femme en demeureronts chargez en paÿant par lesdits Jean Pierer Coulon et sa femme le cours de la rente de laditte somme jusques au jour du dècés de Pierre Milon père dudit Pierre Milon comparant, promettants lesdittes parties respectivement touts ce que dessus tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir comme dessus et d'avoir le tout pour agréable, ferme et stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller au contraire, à quoÿ ils se sont ainsÿ respectivement obligez par leur foÿ et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires et notamment lesdittes femmes au droict de veillean et à l'authenticque si qua mulier à elles donné à entendre. ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal soussigné en présence de Pierre Joseph Lussiez clercq et Olivié Dusausoÿ tonnelier demeurants audit Clarÿ requis pour tesmoins à ce appellez le septiesme jour du mois d'octobre mil sept cents trente neuf que escrit entre ligne approuvé
+ marcq de Pierre Milon
+ marcq de Marie Marthe Leducq
Jean Pier Coulon
+ marcq de Marie Anne Milon
P J Lussiez
+ marcq Olivié Dusausoÿ
P Leducq, 1739, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /241, transcription Marc Maillot)