Bail à Quentin Joseph Claisse

23 juillet 1739

 

B. 1739

Pardevant le notaire roÿal de la ville de Cambraÿ paÿs et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des tesmoins cÿ après nommez fute présente et comparute personnellement Marie Quennesson censière de la Cense de Quattre Vents, ÿ demeurante, terres, dépendance et paroisse de Clarÿ en Cambrésis, veuve de feu Martin Claisse en son vivant censier de laditte cense, laquelle de son bon gré sans constraincte nÿ séduction recognut pour son plus grand proffict faire comodité et tranquilité et aussÿ pour nourir paix et amitié entre ses enfants cÿ après nommez à l'effect cÿ après a par le présent (soub le bon plaisir néantmoins des propriétaires des fond pour ce quÿ les peut toucher au suject des droicts de baulx et jouissance cÿ après), cédez, résigné et rétrocédé au droict et proffict de Quentin Joseph Claisse son fils à marier demeurant actuellement en laditte cense (*) soub les charges conditions et exceptions cÿ après, les droicts de bail et jouissance tels qu'elle avoit paravant le présent et par elle tenu à ferme de monsieur l'abbé de Cantimpretz de toutte la la maison cense terres et marchet des Quattre Vents qu'elle tient présentement à tiltre de bail dudit Sr abbé de Cantimpretz, circonstance et dépendancce, comme aussÿ le droict de bail et jouissance tels qu'elle avoit paravant le présent de touttes les terres et marchet qu'elle tient et jouÿ aussÿ présentement à tiltre de bail de Monsieur Delaplace demeurant à Bouchain pour desdits droicts de baulx et jouissance tels que dessus présent et à venir en jouir par ledit Quentin Joseph Claisse prestement en tel estat que le tout se trouve à présent tant en remissups qu'autrement au lieu et place de laditte comparante sa mère tout ainsÿ et de mesme qu'elle auroit jouÿ ou deub faire auquel effect elle a renoncé et renonce à tousiours, les mettant et subrogeant à ces fins dans les mesme droicts, noms, raisons et actions, à charge des rendages à paÿer pour l'advenir et aux charges conditions et exceptions cÿ après, luÿ cédant au surplus comme dessus quatre droicts de bail et jouissance de trois mencaudées de terres labourables au terroir de Selvegnÿ qu'elle tient à pareil tiltre de bail de l'Eglise dudit Clarÿ pour par luÿ en jouir pareillement et tout prestement au lieu et place de saditte mère à quoÿ elle a consentÿ, à charge du rendage à paÿer à l'advenir et aussÿ soub le bon plaisir des administrateurs des biens de l'Eglise dudit lieu, De plus laditte comparante donne et cède au proffict dudit Quentin Joseph Claisse son fils présent et acceptant comme dessus à sçavoir touts les chevaux et poulains, leures harnachures, deux chariots, monte charue et les binoÿs et générallement touts les autres harnas et ustensils servants à la labour de deux charue avecq aussÿ touts les fourages et avoines tels que le tout se trouve présentement en la possession de laditte comparante et délivrable prestement, dont et de tout quoÿ ledit Quentin Joseph Claisse at à l'instant déclaré et déclare qu'il s'en tient pur content et bien livré à son appaisement, lesquelles advantages cÿ dessus déclaré et faitte audit Quentin Joseph Claisse comme dessus sont à la charge et conditions expresse et parmÿ et moÿennant qu'il a promis et sera tenus et obligez à ce que s'ensuit, à sçavoir de laisser laditte comparante sa mère dans la jouissance paisible pendant sa vie et par elle expressément réservé sÿ comme d'une place haut et bas appellé la maison de laditte cense avecq une autre petitte place ÿ joignant du costé et joignant au chemin menante à Caulerÿ, place suffissante pour establir deux vache et un himant, une autre place suffissante dans la grange pour engranger les despouilles annuellement, la liberté de la court pour elle et ses bestiaux et volailles, et liberté de se servir du foin pour son viage quÿ est dans une autre place cÿ dessus cédé audit Quentin Joseph Claisse, de plus laditte comparante aura droict d'avoir à son proffict particulier par chacun an aussÿ sa vie durante les despouilles de quattre mencaudées de saison ou bled et autant en avoine à prendre à son choix et à chacque roÿage en bout ou en lisière, et voiturer lesdittes voitures en laditte grange ou au village voisin là où elle trouvera à propos et à sa première réquisition sans paÿer aucune chose pour lesdittes voitures, labours nÿ semence tant de saison que de mars nÿ aucun rendage nÿ tailles et pourquoÿ ledit Quentin Joseph Claisse en demeurera chargé et par dessus ce s'oblige aussÿ de labourer et cultiver comme il appartient tant de saison que mars au proffict de laditte comparante sa mère touttes les autres parties de biens en fond de saditte mère aussÿ sa vie durante et les despouilles quÿ en proviendronts luÿ charier et engranger comme dessus, comme aussÿ de charier à saditte mère avec un cheval pour son usage touttes et quantes fois qu'elle en aura besoin pour aller et venir vaguer à ses affaires et de luÿ voiturer aussÿ annuellement sa provision de bois et luÿ ramener  là où elle résidra aussÿ sa vie durante, et de luÿ livrer et voiturer sur lesdittes parties de biens en fond à ses frais et despens la quantité de cincquante voitures de fumier sçavoir la moittié pendant la présente année et l'autre moittié pendant l'année prochaine qu'on dira mil sept cents quarante, et de luÿ voiturer aussÿ annuellement sa vie durante un mencaux de cendre de houille à prendre à Vallenciennes et les reverser sur sesdittes parties de biens en fond, de plus sera tenus de paÿer touts ce quÿ est deub jusques à présent par laditte comparante tant au mareschal, charon et gorlier pour leur stil qu'ils ont faict pour laditte maison et cense

Et finallement à charge de par ledit Quentin Joseph Claisse et parmÿ aussÿ et moÿennant qu'il a promis et sera tenus et obligé de paÿer et retourner au proffict de Jean-Baptiste, Michel, Antoine et Simonne Claisse ses frère et soeure aussÿ à marier présents et acceptants pour chacun leur part et droicts de touts ce que dessus cédez la somme de vingt sept florins monnoÿe de Flandre partageable entre eux trois esgallement et paÿable et délivrable sçavoir douze cents florins au jour de Noel prochain, item pareille somme de douze cents florins au jour de Saint Jean-Baptiste de la'n qu'on dira mil sept cents quarante, et les trois cents florins restant endedans trois ans après ledit jour de saint Jean-Baptiste, et conditionné que sÿ l'un ou l'autre desdits Jean-Baptiste, Michel, Antoine et Simone venoit à décéder avant lesdits paÿements faict sans hoirs ou sans disposition vallable en ce cas laditte comparante sa mère en sera  la seule héritière, et à deffaut d'icelle touts les enfants sera dabordant ledit Quentin Joseph Claisse tenus de voiturer toutes les voitures quÿ conviendra faire pour trois places et une grangette que laditte comparante prétend faire à sa comodité comme aussÿ de paÿer les rendages desdittes terres de ceste année avecq le restant des tailles, les autres debtes de laditte parente s'il s'en trouve demeurant à sa charge

Tout lequel contract et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte et d'avoir le tout pour agréable, ferme et stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller an contraire à tout quoÿ ils se sont obligez par leur foÿ et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsÿ faict et passé, consentÿs et accepté en laditte cense de Quattre Vents juridiction et paroisse dudit Clarÿ pardevant le notaire roÿal de la ville de Cambraÿ, paÿs et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence de Monsieur Guislain Vasseur prestre et curé de la paroisse dudit Clarÿ et Augustin Gabet manouvrier demeurant à Selvegnÿ requis pour tesmoins à ce appellez le vingt troisiesme de juillet mils ept cents trente neuf, bien entendu que sÿ au jour du trespas de laditte comparante lesdittes quattre mencaudées de saison et mars pour elle cÿ dessus destiné et réservé se trouvoient lors remissups du tout ou en partie, en ce cas touts les enfants en seronts héritiers esgallement entre eux, et quant aux quattorze mencaudées que laditte comparante tient aussÿ à présent à ferme de Messieurs de Saint Gérÿ en Cambraÿ, elle promect de ne les pas céder à d'autres qu'audit Quentin Joseph Claisse, cÿ après et cède à présent les despouilles ÿ croissant audit Claisse en paÿant les rendage de ceste année

+ marcq de laditte Marie Quennesson
Quentin Ioseph Claisse
Michel Antoine Claisse
Iean-Baptiste Claisse
Simonne Claisse
G Vasseur
+ marcq de Augustin Gabet
P Leducq, 1739, note

Mention marginale
pnt[1] et acceptant

 

[1] Pour « présent ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /241, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 09 juin 2009                                                                    phpMyVisites