Rétrocession d'un bail par Marie Quennesson

23 juillet 1739

 

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray, pays et comté de Cambray résident à Prémont soussigné et en présence des témoins cy-après nommez fute présente et comparute personnellement Marie Quennesson censière de la cense de Quattre Vents, y demeurante, terres dépendance et paroisse de Clary en Cambrésis, veuve de feue Martin Claisse en son vivant censier de laditte cense, laquelle de son bon gré sans constraincte ny séduction recognut pour son plus grand proffict faire comodité et tranquilité et aussy pour nourir paix et amitié entre ses enfants cy-après nommez à l'effect cy-après a, par le présent, (soub le bon plaisir néantmoins des propriétairs des fond pour ce quy les peut toucher au suject des droicts de baulx et jouissance cy-après) cédez, résigné et rétrocédé au droict et proffict de Quentin Joseph Claisse, son fils à marier demeurante actuellement en laditte cense soub {#) les charges conditions et exceptions cy-après, les droicts de bail et jouissance tels qu'elle avoit paravant le présent et par elle tenus à ferme de Monsieur l'abbé de Cantimpretz de toutte la maison cense, terre et marchet des Quattre Vents qu'elle tient présentement à tiltre de bail dudit Sr abbé de Cantimpretz, circonstance et dépendances, comme aussy le droict de bail et jouissance tels qu'elle avoit paravant le présent de touttes les terres et marchet qu'elle tient et jouy aussy présentement demeurant à Bouchain, pour desdits droicts de baulx et jouissance tels que dessus présent et à venir en jouir par ledit Quentin Joseph Claisse prestement en tel estat que le tout se trouve à présent tant en remissups qu'autrement au lieu et place de laditte comparante sa mère tout ainsy et de mesme qu'elle auroit jouy ou deub faire auquel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours, les mettant et subrogeant à ces fins dans ses mesmes droicts, noms, raisons et actions, à charge des rendages à payer pour l'advenir et aux charges, conditions et exceptions cy-après, luy cédant au surplus comme dessus autre droict de bail et jouissance de trois mencaudées de terres labourable au terroir de Selvegny qu'elle tient à pareil tiltre de bail de l'église dudit Clary pour par luy en jouir pareillement et toutprestement au lieu et place de saditte mère, à quoy elle a consenty à charge du rendage à payer à l'advenir, et aussy soub le bon plaisir des administrateurs des biens de l'église dudit lieu, de plus laditte comparante donne et cède au proffict dudit Quentin Joseph Claisse son fils présent et acceptant comme dessus à sçavoir touts les chevaux et poulains, leures aharnachures, deux chariots, monte charue, erches, binoys et générallement touts les outils, harnas et ustensils servants à la labours de deux charue avecq aussy touts les fourages et avoines tels que le tout se trouve présentement en la possession de laditte comparante et délivrable prestement dont et de tout quoy ledit Quentin Joseph Claisse at à l'instant déclaré et déclare qu'il s'en tient pour content et bien livré à son appaisement, lesquelles advantages cy-dessus déclaré et faitte audit Quentin Joseph Claisse comme dessus , sont à la charge et conditions expresse et parmy et moyennant qu'il a promis et sera tenus et obligez à ce que s'ensuit, à sçavoir de laisser laditte comparante sa mère dans la jouissance paisible pendant sa vie et par elle expressément réservé sy comme une place haut et bas appellé la maison de laditte cense avecq une autre petitte place y joignant du costé et joignant au chemin menante à Caulery, place suffissante pour establir deux vache et un suivant, une autre place suffissante dans la grange pour engranger ses despouilles annuellement, la liberté de la court pour elle et ses bestiaux et volailles, la liberté de se servir du four pour son usage quy est dans une autre place cy-dessus cédé audit Quentin Joseph Claisse; de plus laditte comparante aura droict d'avoir à son proffict particulier par chacun an aussy sa vie durante les despouilles de quattre mencaudées de ____ en bled et autant en avoine à prendre à son choix et à chacque royage en bout pu en lisière, et voiturer lesdittes voitures en laditte grange au village voisin là où elle trouvera à propos et à sa première réquisition sans payer aucune choses pour lesdittes voitures, labours ny semence tant de saison que de mars ny aucun rendage ny tailles et pourquoy ledit Quentin Joseph Claisse en demeurera chargé et pardessus ce s'oblige aussy de labourer et cultiver  comme il appartient tant en saison que mars au proffict de laditte comparante sa mère touttes les autres parties de biens en fond de saditte mère aussy sa vie durante et les despouilles quy en proviendronts luy charier et engranger comme dessus, comme aussy de livrer à saditte mère un cheval pour son usage touttes et quantes fois qu'elle en aura besoin pour aller et venir vaguer à ses affaires et de luy voiturer aussy annuellement sa provision de bois et luy ramener là où elle résidra aussy sa vie durante, et de luy livrer et voiturer sur sesdittes parties de bien en fond à ses fins et despens la quantité de cincquante voitures de fumier sçavoir la moittié pendant la présente année et l'autre moittié pendant l'année prochaine qu'on dira mil sept cent quarante, et de luy voiturer aussy annuellement sa vie durante dix mencaux de cendre de houille à prendre à Vallenciennes et les ramener sur sesdittes parties de biens en fond; de plus sera tenus de payer touts ce quy est deub jusques à présent par laditte comparante tant au mareschal, charon et gorlier pour leur stil qu'ils ont faict pour laditte maison et cense

Et finallement à charge de par ledit Quentin Joseph Claisse et parmy aussy et moyennant qu'il a promis et sera tenus et obligé de payer et retourner au proffict de Jean-Baptiste, Michel Antoine et Simone  Claisse ses frère et soeure aussy à marier, présents et acceptants pour chacun leur part et droicts de touts ce que dessus cédez la somme de vingt sept cents florins monnoye de Flandre partageable entre eux trois esgallement et payable et délivrable sçavoir douze cents florins au jour de Noel prochain, item pareille somme de douze cents florins au jour de Saint-Jean-Baptiste de l'an qu'on dira mil sept cents quarante et les trois cents florins restant endedans trois ans après ledit jour de Saint-Jean-Baptiste, et conditionné que sy l'un ou l'autre desdits Jean-Baptiste, Michel Antoine et Simonne venoit à décéder avant lesdits payements faict sans hoirs ou sans disposition vallable, en ce cas laditte comparante la mère en sera la seulle héritière, et à deffaut d'icelle touts ses enfants seront d'abondant ledit Quentin Joseph Claisse tenus de voiturer touttes les voitures quy conviendra faire pour trois places et une grangette que laditte comparante prétend faire à sa comodité, comme aussy de payer les rendages desdittes terres de ceste année avecq le restant des tailles, les autres debtes  de laditte comparante s'il s'en trouve demeureront à sa charge

Tout lequel contract et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte et d'avoir le tout pour stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller au contraire, à tout quoy ils se sont ainsy obligez par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et bien présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé, consentys et accepté en laditte cense de Quatttre Vents, jurisdiction et paroisse dudit Clary pardevant le notaire royal de la ville de Cambray, pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence de Monsieur Guislain Vasseur, prestre et curé de la paroisse dudit Clary et Augustin Gabet, manoeuvrier demeurant à Selvegny, requis pour tesmoins à ce appellez le vingt troisiesme de juillet mil sept cents trente neuf, bien entendu que sy au jour du trespas de laditte comparante lesdittes quattre mencaudées de saison et mars pour elle cy-devant destiné et réservé se trouvoient lors remissups du tout ou en partie, en ce cas, touts ses enfants en seronts héritiers esgallement entre eux, et quant aix quattorze mencaudées que laditte comparante tient aussy à présent à ferme de Messieurs de Saint-Géry en Cambray, elle promect de ne les pas céder à d'autres qu'audit Quentin Joseph Claisse cy-après et cèdde à présent les despouilles y croissant audit Claisse en payant les rendages de ceste année

+ marcq de laditte Marie Quennesson
Quentin Joseph Claisse
Iean-Baptiste Claisse
Simonne Claisse
Michel Antoine Claisse
+ marcq de Augustin Gabet
G Vasseur
P Leducq, 1739, note

Mention marginale
(#) pnt[1] et acceptant, paraphe, 1739

 

[1] Abréviation pour « présent ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 241: transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 déc. 2010