Arrangement de famille de Nicolas Blondiau

20 février 1741

 

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des tesmoins cy-après nommez furent présent et comparurent personnellement Jean Antoine Blondiau mulquinier de son stil veuve en première nopce de feu Jeanne Grier et fils de Nicolas Blondiau ancien mulquinier de son stil et de défuncte Margueritte Deswez quy furent conjoins ses père et mère et aussy héritier apparent pour un quart par indivise dans le jardin et héritage cy-après déclaré demeurant à Dhéry lez Walincourt d'une part, et Pierre Péronne cordonnier de son stil et Marie Anne Blondiau sa femme conjoins de luy agréablement authorizé à l'effect cy-après demeurants à Eslincourt et icelle Marie Anne Blondiau fille dudit Nicolas Blondiau et de laditte feue Margueritte Deswez quy furent conjoins ses père et mère et aussy héritière apparente pour un pareil quart par indivise dans ledit jardin et héritage cy-après déclaré, Crespin Delebar mulquinier de son stil demeurant audit Eslincourt au nom et comme père et tutteur légitisme de Jeanne Margueritte et Estienne Delebar ses deux enfants mineurs qu'il a retenu de feue Jeanne Margueritte Blondiau sa première femme et icelle aussy fille desdits Nicolas Blondiau et de Margueritte Deswez et lesdits deux mineurs aussy héritiers dans ledit jardin et héritage pour un pareil quart, et Pierre Druon Bourlet berger de sa profession au nom et comme père et tuteur légitisme de Emérancienne Joseph Bourlet sa fille mineure qu'il a retenu de feue Barbe Blondiau sa première femme et icelle fille desdits Nicolas Blondiau et de Margueritte Deswez et laditte mineure pareillement héritière apparente dans ledit jardin et héritage cy-après déclaré au lieu et place de laditte feue Barbe Blondiau sa mère pour le quattriesme et dernier quart dudit jardin et héritage cy-après déclaré demeurant à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez es nom et qualité que dessus sans aucune constrainte, induction ny séduction recognurent respectivement comme ainsy soit que ledit Nicolas Blondiau se trouve à présent infirme et incapable de gaigner sa vie auquel voulant y pourvoir autant que leur est possible en touts ses besoins et nécessitées le reste de sa vie, et pour aussy éviter à touttes difficultées, contestations et procédures qu'estoient apparents à naistre entre eux et lesdits héritiers après le décès dudit Nicolas Blondiau pour raison des advantages que luy et saditte femme ont faict à leurs enfants tant en vertu de leur contract de mariage qu'autrement et que pour leur biens de leurs successions escheuz et à escheoir, et aussy afin que lesdits héritiers apparents puissent jouir divisément et séparément de chacun leur part, droict et prétention desdits biens et par ce moyen nourir paix et amitié entre lesdits héritiers, à ces causes ils avoient et ont lesdits comparants es noms et qualité que dessus (de l'advis et consentement dudit Nicolas Blondiau icy présent et comparant sur ce) transigez pour la division, partage, accord et convention desdits biens cy-après déclaré et par un arrangement de famille entre eux amiablement et en la forme et manière que s'ensuit

C'est à savoir que ledit Jean Antoine Blondiau aura et appartiendra à tousiours et demeurera propriétairement paisible posseur (sic) de tout un jardin, lieu et héritage amazé de plusieurs places et bastiments scitué audit Dhéry contenant trois boistellées ou environ mainferme venant d'achapt cy-devant faict par lesdits Nicolas Blondiau et sa femme, en ce y compris aussy un petit terrain de dix pieds ou environ en quarré y joignant et pareillement achepté sur l'advantur de l'héritage de Jacques Proye là où il y a présentement une cave de quatre estille de mulquinier, tenant le tottal de lisière à l'héritage dudit Jacques Proye, d'autre lisière à la ruelle menante au vivier, d'un bout par derrière au jardin d'Antoine Flavigny et pardevant à la place dudit Dhéry, duquel jardin lieux et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants ledit Jean Antoine Blondiau en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy ledit Nicolas Blondiau, lesdits Pierre Péronne et sa femme et lesdits Crespin Delebar et Pierre Druon Bourlet au noms de chacun leurs enfants mineurs dont ils se portent fort ont consentys soub promesses de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, le tout à charge néantmoins et soub conditions expresse que ledit Jean Antoine Blondiau sera tenus et obligez vers ledit Nicolas Blondiau son père sçavoir de le bien et deuement nourir, entretenir et alimenter de touttes choses requises et nécessairs suivant son estat et condition, le loger, coucher, chauffer, blanchir ses linges et générallement luy pourvoir son nécessairs bien et honnestement ainsy qu'il est et a été cy-devant bien et honnestement sans luy donner aucun suject de plainte, le tout pendant la vie durante d'iceluy et à ces fins d'en prendre touts les soins et charge de sa personne jusques alors et après son trespas le faire inhumer et faire dire son service et autres prières et cérémonies ordinaires et accoutumé aussy suivant son estat parmy quoy iceluy Jean Antoine Blondiau a promis et sera tenu et obligez de payer et retourner sçavoir au droict et proffict desdits Pierre Péronne et de sa femme présents et acceptant pour tout leur part, droict et prétentions desdits biens moeubles et immoeubles cy-dessus déclaré la somme de cincquante florins monnoye de Flandre francq et net de touttes debtes délivrable endedans l'an du décès dudit Nicolas Blondiau, Item au proffict desdits deux enfants mineurs dudit Crespin Delebar ce acceptant par iceluy en leur noms et pour eux pareille part, droict et prétention, pareille somme de cincquante florins aussy délivrable endedans l'an du décès dudit Nicolas Blondiau et au proffict de laditte fille mineure dudit Pierre Druon Bourlet ce acceptant par iceluy pour et au nom d'icelle pareille somme de cincquante florins aussy délivrable endedans l'an du décès dudit Nicolas Blondiau

Au moyen de touts ce que dessus touttes autres prétentions quelconcques non cy-dessus déclaré telles que les parties pourroient avoir et prétendre l'un contre l'autre jusques à présent _______ annullé et deschargé respectivement en observant en général les charges, clauses, conditions et exceptions cy-dessus

Tout lequel contract de transaction, partage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte et d'avoir le tout pour agréable, ferme et stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller au contraire, à tout quoy ils se sont ainsy obligez es noms et qualité que dessus par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire et notamment laditte Marie Anne Blondiau au droict de veillean et à l'authentique si qua mulier à elle donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé audit Dhéry pardevant ledit notaire soussigné en présence de Jean Trufet et Mathieu Trocquené touts deux mulquiniers demeurants audit Dhéry requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de féburier mil sept cents quarante et un

+ marcq dudit Nicolas Blondiau
Jean Antoine Blondiau
Pierre Péronne
Crépain Delebar
Jean Truffet
Matieu Trocquené
+ marcq de Marie Anne Blondiau
+ marcq de Pierre Druon Bourlet
P Leducq, 1741, not

Mention marginale
Grossoyé le 23 mars 1774

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 242, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 16 janv. 2011