Succession de Jonas Furgerot et Jeanne Marguerite Proye
15 février 1741
Comparurent personnellement Pierre Estienne, Jean Joseph et Marie Catherine Furgerot, frère et soeur et touts trois à marier demeurants à Dhéry d'une part, et Joseph Furgerot manouvrier natif dudit Dhéry et Marie Magdelaine Quiévreux sa femme conjoins de luy agréablement authorizé à l'effect cy-après demeurants à Serain d'autre part, lesdits du surnoms Furgerot frères et soeure, enfants et héritiers de feuz Jonas Furgerot en son vivant mulquinier de son stil et de Jeanne Margueritte Proye quy furent conjoins leur père et mère, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte ny séduction recognurent respectivement que pour nourir paix et amitié par ensemble et afin que lesdits héritiers puissent cy-après jouir divisément et séparément de chacun leur part, droict et lot des parties de jardin héritage et labourable scituez audit Dhéry et aussy des biens moeubles et effects mobiliairs le tout venants des successions de leursdits père et mère et aussy pour éviter à touttes contestations et procédures qu'estoient apparents à naistre entre eux au suject de plusieurs articles que le second comparant prétendoit allencontre desdits premier comparant tant en vertu de son contract de mariage qu'autrement, à ces causes ils avoient et ont lesdits comparant (du gré et consentement de Jacques Furgerot et Marie Françoise Commien sa femme, leur frère et belle-soeure demeurants à Clary, icy présent et laditte femme de sondit marit authorizé à l'effect cy-après) faict la division, partage, accord et convention desdits biens moeubles et immoeubles cy-après déclaré entre eux amiablement en la forme et manière que s'ensuit
C'est à savoir que lesdits Pierre Estienne, Jean Joseph et Marie Catherine Furgerot, frère et soeurs auronts et appartiendront à tousiours pour leur part, droict et prétentions desdits immoeubles à sçavoir tout un jardin, lieu et héritage amazé scitué audit Dhéry tenant de lisière à pareil jardin et héritage de Joseph Riné, d'autre lisière à celuy de Jean Truffect, d'un bout par derier au jardin de Jean Dutordoy d'Eslincourt et pardevant à la rue menante à Walincourt, comme aussy une boistellée ou environ d'enclos présentement en labours non amazé scitué audit Dhéry tenant de lisière au jardin de Jean-Baptiste Furgerot, d'autre lisière à celuy de Jaspar Furgerot, d'un bout à Pierre Taisne et pardevant à la rue menante à Walincourt, pour desdittes deux parties de jardin et héritage, enclos et labourable cy-dessus déclaré en jouir et profficter par lesdits Pierre Estienne, Jean Joseph et Marie Catherine Furgerot, frères et soeure, prestement, propriétairement et à tousiours comme de leurs biens propre esgallement entre eux suivant et conformément à la division, partage, accord et convention à faire entre eux cy-après, à quoy lesdits second comparants ont consentys aussy bien que lesdits Jacques Furgerot et sa femme soub promesse de leur laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge des rentes anciennes et fonsières et aussy à charge et conditions expresse de par lesdits Pierre Estienne, Jean Joseph et Marie Catherine Furgerot, frères et soeure payer et retourner pour mieux vaille de la présente part et lot au droict et proffict dudit Joseph Furgerot leur frère présent et acceptant pour tout sa part, droict et prétention desdittes deux parties de biens en fonds cy-dessus la somme de vingt sept escus à trois livres de France chacun qu'il a confessé avecq saditte femme d'avoir receu à l'instant à leur appaisement dont le présent servira de quittance et descharge à ce suject
Et à l'égard des biens moeubles et effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles venant desdits feuz Jonas Furgerot et sa femme tels quy se sont trouvé délaissez au jour du trespas de laditte Jeanne Margueritte Proy, le tout sera partagé incessamment entre lesdits quattre susnommez héritiers esgallement entre eux à charge aussy de payer aussy les debtes, obsecques, service et funérailles de leursdits père et mère aussy esgallement entre eux
Tout lequel partage et transaction cy-dessus lesdits comparants partageants ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à [donner], renonçants à touttes chose contraire et notamment lesdittes femmes au droict de veillean et à l'authenticque si qua mulier à elles donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé à Prémont pardevant le notaire royal y résident soussigné en présence de Claude Leduc marchand de vache demt[1] à Clary et de Louis Legros mulquinier demt audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez le quinziesme de féburier mil sept cents quarante et un
+ marcq de Pierre Estienne
Furgerot
marcq de Marie Catherine Furgerot
+ marcq de Marie Magdelaine Quiévreux
+ marcq de Claude Leduc
+ marcq de Joseph Furgerot
+ marcq de Jean Joseph Furgerot
+ marcq de Jacques Furgerot
+ marcq de Marie Françoise Commien
Louis Legrois
P Lecucq, 1741, not
[1] Abréviation pour « demeurant ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 242, transcription Marc Maillot)