Bail à Pierre François Watremez par Jérôme Bugnicourt
(Moulin de Caullery)
12 juillet 1744
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des tesmoins cy-après nommez fut présent et comparut en sa personne Jérosme Beugnicourt Me meusnier demeurant à Clary, lequel de son bon gré recognut d'avoir cejourd'huy baillié, octroyé, accordé, résigné et rétrocédé (et en tant que de besoin soub le bon plaisir des vénérable Chapittre métropolitaine Nostre-Dame de Cambray) au proffict de Pierre François Watremez Me meusnier demeurant à Ligny, icy présent et acceptant et promettant tenir audit tiltre soub les conditions cy-après déclaré tout le moulin et usine à bled du village de Caulery que ledit bailleur faict présentement bastir à ses frais et despens en vertu du bail à luy nouvellement accordé par lesdits Srs vénérable Chapittre de Nostre-Dame de Cambray, pour par ledit preneur, sa femme, hoirs et ayans causes en jouir et profficter le temps, terme et espace de trente six ans consécutif et ensuivant l'un l'autre au lieu et place dudit bailleur pendant ledit terme à commencer à entrer en jouissance du présent bail au jour de Saint-André de la présente année mil sept cents quarante quattre, parmy et moyennant que ledit preneur a promis et sera tenus et obligé d'en payer par chacun an le nombre et quantité de cent et quattre mencaux de bled de mouture tel que ledit moulin gagnera payable par chacun an et par quartier de trois mois en trois mois, rendu et livré aux pieds des greniers dudit bailleur audit Clary, à Cambray ou au Casteau Cambrésis, au choix dudit bailleur et à la mesure du Casteau Cambrésis dont la première année de rendage du présent bail sera et eschera au jour de Saint-André de l'an qu'on dira mil sept cents quarante cincq, pour de là en avant ainsy continuer de payer par chacun an et par quartier lesdits trente six ans, durant, sera ledit preneur tenus et obligé de bien et deuement entretenir ledit moulin comme il appartient sçavoir le treille, vollée, rouet, lanterne, couverture dudit moulin et planches d'allantour aussy bien les vestures, chevilles, fasiaux et cordage pour à la fin du présent bail rendre touttes lesdittes pièces cy-dessus en estat de travailler
Et à l'égard des moeulles, ledit preneur sera tenus de payer pour chacque pouce de diminution la somme de vingt florins payable de neuf ans en neuf ans lesdits trente six ans durant, sera ledit preneur tenus et obligé de descharger et acquitter ledit moulin de touttes tailles, gabelles, subsides et touttes autres impositions quelconcques mises et à mettre sans diminution dudit rendage et ne poura au surplus ledit preneur mettre le présent droict de bail en autruy main du tout ou en partie sans le gré et consentement exprès dudit bailleur à paine de privation du présent bail ou de ce qu'à parfaire en resteroit
Et pour plus grande asseurance tant dudit rendage annuelle que de touttes les autres charges et conditions cy-dessus, est aussy personnellement comparus Jacques Watremez frère dudit preneur demeurant audit Ligny lequel de son bon gré s'en est constitué et rendu caution et a promis les payer en son propre et privé noms au cas que sondit frère preneur seroit en défaut d'y satisfaire, promettant néantmoins ledit preneur d'indemner sondit frère au suject du présent cautionnement en sorte qu'il n'en sera aucunement intéressé, promettants lesdittes parties respectivement touts ce que dessus chacun en leur regard tenir, entretenir, sçavoir ledit bailleur laisser jouir, fair valoir et garantir, et ledit preneur et saditte caution payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé à Serain pardevant ledit notaire soussigné en présence de Jean Brunet, brasseur et de Jean-Pierre Cannonne laboureur demeurants audit Serain requis tour tesmoins à ce appellez après que les parties ont déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Serain à cause du dimanche cejourd'huy le douziesme de juillet mil sept cents quarante quattre
Jérome Beugnicourt
Pierre François Watremez
Jacques Watremez
+ marcq de Jean Brunet
Jean Pierer Canonne
P Leducq, 1744, note
Mention marginale
Grossoyé le 10
juin 1760
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /244, transcription Marc Maillot)