Bail à Gaspart Méreau et Michel Millot

24 juillet 1747

 

Comparut personnellement le sieur Hubert Le Roy licentié es droits, intendant et chargé de la recette des terres et seigneurie de Walincourt, Clary et Sevegnies en Cambrésis demeurant audit Walincourt, lequel en saditte qualité recognut d'avoir cejourd'huy baillé octroyé et accordé à titre de bail à Gaspart Mereau et Michel Millot tous deux laboureurs demeurans à Clary icy présens et acceptans et promettans tenir audit titre le nombre et quantité de quattorze mencaudées ou environ tant labourables que prairies et bocquages nommé le Pretz d'Herche gissant en une pièce dudit Clary appartenant au seigneur dudit Clary dont quattre mencaudées ou environ sont labourables, sept boistellées ou environ en prairies et le surplus en bocquages tenant le tottal au Courtil Derche appartenant à Pierre Toussaint Lévesque, censier d'Hiry, d'autre à trois mencaudées de Jérosme Montay tenus en fiefs dudit seigneur d'un sens au pretz de Jean Henninot et d'autre sens à Pierre Mascretz poure desdittes quattorze mencaudées ainsy qu'elles se comportent et extendent sans réservation et sans estre obligé les livrer autrement par corde et mesure en jouir et proffiter par lesdits Gaspart Méreau et Michel Millot, leurs femmes, hoirs et ayans causes le tems, terme et espace de neuf ans consécutif et ensuivant l'un l'autre parmy et moyennant qu'ils ont promis de payer solidairement l'un pour l'autre et un d'eux seul pour le tout sans division ni ordre de dissension, renonçans au bénéfice d'iceux par chacun au tant à vuid comme à charge la somme de quarante florins monnoye de Flandres, dont la première année de rendage du présent bail eschera à la St André prochain de la présente année mil sept cent quarante sept pour ainsy continuer de payer d'année en année à pareil jour pendant ledit bail durant à charge de par iceux preneurs deuement labourer, fumer et amender les terres labourables, cultiver et fossoyer celles en prairies et ledit bocquage soigner et entretenir et espincer diligemment comme elles le requiéront sans rien négliger, détériorer ni desroyer comme aussi acquitter le tout des servitudes anciennes et fonsières, ensemble les tailles, gabelles, subsides et générallement touttes autres impositions tant ordinaires qu'extraordinaires, mises et à mettre sur les susdittes terres sans diminution dudit rendage annuel sans pouvoir les mettre du tout ou en partie en autres mains si ce n'est du consentement expres dudit sieur bailleur à peine de privation du présent bail ou de ce qu'à parfaire en resteroit et pour le pot de vin d'iceluy lesdits preneurs ont promis et promettent de payer la somme de huit escus de quarante huit pattars chacun monnoie de Flandre à la première réquisition dudit sieur bailleur, ce que lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, savoir ledit sieur bailleur laisser jouir, faire valloir et garantir et lesdits preneurs payer, fournir et entièrement accomplir de point en point et en la manière ditte sous l'obligations de leurs personnes et biens présens et futurs quant auxdits preneurs et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu'ilappartiendra, renonçans à touttes choses contraire. ce fut ainsy fait et passé audit Walincourt pardevant le notaire royal de la ville de Cambray, pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence de Noel Brabant et Pierre Martin Legrand jardinier demeurans audit Walincourt requis pour tesmoins à ce appellez le vingt quattre juillet mil sept cent quarante sept

Mychel Milot
Leroy
+ marcq de Jaspar Méreau
+ marcq de Marie Agnès Bourlet
Noel Brabant
Pierre Martin Legrand
P Leducq, 1747, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 24 sept. 2009