Partage des biens de Labbé Marie Jeanne

8 mai 1747

 

Pardevant le notaire roÿal de la ville de Cambraÿ paÿs et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des témoins cÿ après nommez fute présente et comparute en personne Marie Anne Labbé veuve de Noel Malfuson habitante de Brancourt en Picardie, héritière féodalle de feu Marie Jeanne Labbé sa soeure décédé le deux du courant vivante fille libre au village de Lignÿ Cambrésis assistée et accompagnée de Noel, Antoine, Jacques, Nicolas, Pierre et Louis Malfuson, de Magdelaine et Marie Anne Malfuson touts ses enfants au nombre de huict et touts majeurs de vingt cincq ans à la réserve de Marie Anne âgée de vingt trois ans et de Louis Malfuson âgé de vingt deux ans, demeurants avecq elle audit Brancourt sauf ledit Antoine Malfuson à présent marié lequel faict à présent sa résidence à Bouez,

Lesquels enfants pour nourir paix et amitié ensemble (du gré et consentement de leur mère icÿ présente) ont déclaré de consentir comme par ces présentes ils consentent de mettre en partage égalle entre eux touts les biens moeubles et immoeubles, fiefs, mainferme et rotures par tout où ils peuvent estre scituez et assis tant en France qu'en Cambrésis et aillieurs provenants de la succession de Marie Jeanne Labbé leur tante maternelle, et ceux à provenir de celles de leurs père et mère sans qu'aucun d'eux puisse avoir et prétendre plus grande part que l'autre soit en vertu du testament soit par les dispositions des coutumes de la situation des biens, à tout quoÿ les comparants ont déclaré de renoncer et notamment au testament de laditte Marie Jeanne Labbé passé pardevant la justice dudit Lignÿ ledit jour deux du courant icÿ veu en copie et lu, quÿ sera entre eux nul et de nul effect et comme non advenu, se dispensants réciprocquement de touttes prises d'adhéritance et de formalitées de justice et sans que pour aucune cause et de tel prétexte que se puisse estre l'un puisse avoir dans les biens cÿ dessus mentionnées plus grande portion héréditaire que l'autre soit en nature ou en valeur

Conditionné et entre les parties convenus que l'une d'elles venant à mourir délaissant enfant ou enfants, iceluÿ ou iceux représenteronts leur père ou mère deffunct et auront la mesme part et portion héréditaire qu'eux dans touts les biens moeubles et immoeubles prémentionnées, cependant sÿ aucun des comparants succèdent un ou plusieurs fiefs des successions de laditte Marie Jeanne Labbé et de celles de leurs père et mère, en ce cas les autres frères et soeures prendronts l'équivalent dans les mainferme ou roture, et en cas d'insuffissance les possesseurs des fiefs seronts tenus et obligez de pourvoirs la courteresse en valeur au dire d'expert afin qu'il ÿ ait entre les comparants une égallité parfaitte dans le partage des biens tant de leur tante que de leurs père et mère, et au cas que l'un ou l'autre des comparants se trouveroit marié au décès de leur mère il rapportera son portement de mariage dans le partage à faire de mesme que ledit Antoine Malfuson s'oblige de rapporter, et à l'instant a esté aussÿ convenus consentÿs et accordé entre touts lesdits comparants que ledit Noel Malfuson aura et appartiendra à tousiours sur sa part desdits biens la totalité du jardin lieu et héritage amazé scitué audit Brancourt là où leurditte mère faict présentement sa demeure et résidence et en jouira à tousiours comme de son biens propre citost le décès d'icelle, à charge néantmoins de par luÿ en laisser la jouissance et usufruict de la juste moittié à sesdits frères et soeures non marié pendant tout le temps qu'ils seronts et demeureronts à marier et mesme le dernier d'eulx touts quÿ aura droict de jouir pareillement seul pendant tout le temps qu'il sera et demeurera à marier, et aussÿ à charge de par ledit Noel Malfuson de paÿer et retourner à sesdits frères et soeures présents et acceptants citost qu'ils prendronts chacun estat de mariage chacun leur part dudit héritage sur le pied de l'estimation quÿ en sera faict au dire d'expert et gens à ce cognoissants, et de paÿer et faire raison aussÿ audit Antoine Malfuson son frère pour sa part dudit héritage citost le décès de leureditte mère

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties cÿ dessus comparantes se sont ainsÿ respectivement et réciprocquement obligez mesme d'en faire et passer touts debvoirs de ratifications ou tels autres acts et formalitées à ce nécessairs en temps et lieux pardevant quÿ il appartiendra touttes et quantes fois qu'ils en seronts requis s'il ÿ eschet le tout soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire et notamment lesdittes femme et fille en tant que de besoin au droict de veillean et à l'authentique si quea mulier à elles donné à entendre. Ce fut ainsÿ faict et passé, consentÿs et accepté audit Prémont amiablement entre touts lesdits comparants pardevant ledit notaire soussigné en présence d'Antoine Mathieu et Nicolas Constantin touts deux brasseur demeurants audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez le huictiesme de maÿ mil sept cent quarante sept

Maire Anne Labbé
Noé Malfuson
Antoine Malfuson
Jacque Malfuson
Nicolas Malfuson
Pierre Malfuson
Louis Malfuson
Madeleinne Malfusoin
Marie Anne Malfuson
Antoine Matieu
Nicolas Constantin
P Leducq, 1747, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 24 sept. 2009