Bail à
Théodore Joseph Langlet
(Moulin de Clary)
3 juillet 1751
Pardevant le notaire royal
de la ville de Cambray pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné
et en présence des tesmoins cy après nommez fut présent et comparut
personnellement le Sr Hubert le Roy, licentié es loix chargé de intendant
et chargé de la recette des terres et seigneurie de Walincourt, Clary et
Sebvegnies en Cambrésis lequel recognut d'avoir cejourd'huy baillié, octroyé et
accordé à tiltre de bail à Théodor Joseph Langlet meusnier demeurant à
Cattegnière icy présent et acceptant et promettant tenir audit tiltre soub les
charges et conditions cy-après déclaré tout le moulin de bois bannal dudit Clary
avecq le terrain et ce quy en dépend sur lequel il est présentement basty et
érigé ainsy qu'il se consiste, pour par luy en jouir et profficter le temps,
terme et espace de neuf ans consécutif et ensuivant l'un l'autre parmy et
moyennant en rendre et payer audit bailleur en saditte qualité le nombre et
quantité de cent et soixante mencaux de bled de mouture tel que ledit moulin
gagnera mesure de Cambray payable de trois mois en trois mois et par quartier
dont les premiers trois mois escheront au jour de Saint-Rémy prochain de la
présente année mil sept cents cincquante et un pour de là en avant ainsy
continuer de payer de trois mois en trois mois et par quartier par chacun an
lesdits neuf ans durant, sera ledit preneur tenu et obligé de bien et deuement
entretenir ledit moulin de touts manquements quy pouront y arriver sy comme
attaque sommiers treille et générallement touts autres harnois et ustensils tant
dormants que travaillants servants audit moulin sans aucune réservation pour à
la fin dudit bail rendre ledit moulin en bon et suffissant estat tels qu'il luy
sera livré et de rendre les moeulles à la poulersois(?) de dix pouces d'épésseur
tant celle de dessus que celle de dessous, sera de plus tenus de descharger et
acquitter ledit moulin de touttes tailles, gabelles, subsides et autres
impositions quelconcques mises et à mettre sans diminution dudit rendage et ne
poura ledit preneur mettre le présent droict de bail en autruy main du tout ou
en partie sans le gré et consentement dudit Sr bailleur à paine de privation de
présent bail ou de ce qu'à parfaire en resteroit, sera aussy ledit preneur tenu
de bien et deuement servir les habitants dudit Clary chacun à leur tout sans
pouvoir prendre mouture plus haut qu'au sieziesme comme d'ordinaire estant
néantmoins convenus qu'il sera libre audit (#) et preneur de désister du présent
bail sy bon luy semble au bout de la première année dudit bail sy bon leur
semble en en donnant advertance audit Sr bailleur (##) trois mois auparavant, de
plus ledit preneur ne poura prétendre aucune modération sous tels prétext que ce
puisse estre mesme de non de jouissance à quelque tiltre que ce soit, et à
l'instant est aussy personnellement comparu Raphael Langlet marchand de mouton
demeurant à Haucourt Cambrésis, lequel de son bon gré s'estconstitué caution
pour touts les rendages et autres conditions repris au présent bail et a promis
les payer et satisfaire en son propre et privé nom au cas que ledit preneur
seroit en deffaut d'y satisfaire, promettants lesdittes parties et caution
respectivement touts ce que dessus tenir, entretenir, fournir, et enthièrement
accomplir de point en point et en la manière ditte soub l'obligation de leurs
personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à
donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce
fut ainsy faict et passé audit Walincourt pardevant ledit notaire soussigné en
présence d'Alexandre Legrand et Philippe Droubay demeurants audit Walincourt
requis pour tesmoins à ce appellez le troisiesme de juillet mil sept cents
cincquante et un, bailleur et et preneur respectivement escrit à la marge
approuvé
Le Roy
Théodor Joseph Lenglet
Raphael Lenglet
Legrand
+ marcq de Philippe
Droubay
P Leducq, 1751, note
Mentions marginales
Grossoyé le 12
juillet 1752
Grossoyé le 25 8bre 1762
(#) bailleur et
(##) et preneur respectivement
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)