Partage des biens de Michel Caillaux

12 août 1751

 

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des tesmoins cy-après nommez furent présent et comparurent personnellement Jean Michel Caillaux mulquinier de son stil et Marie Joseph Gabet sa femme, Jean-Baptiste Quarrez aussy mulquinier de son stil et Jeanne Margueritte Caillaux sa femme, Jean Nicolas Gransar rosier de son stil et Marie Joseph Caillaux sa femme touts demeurants à Clary, lesdits du surnoms Cailleux frère et soeures, enfants et héritiers de feuz Michel Caillaux en son vivant mulquinier de son stil et de Jeanne Margueritte Parain quy furent conjoins leur père et mère et petit-enfants et héritiers de feue Jeanne Faretz, lesquels comparants de leurs bon grez sans aucune contrainte induction ny séductin lesdittes femmes de leursdits marits pour ce que s'ensuit agréablement authoirizé recognurent respectivement que pour nourir paix et amitié par ensemble et affin que lesdits héritiers puissent doresnavant jouir divisément et séparément de chacun leur part, droict et lots des parties de biens immoeubles mainferme tant en héritage jardinage que terres labourables cy-après déclaré qu'ils ont à eux appartenants en commun et venants des successions de leursdits père et mère et aussy de la succession de laditte feue Jeanne Faretz leure mère-grande, ils en ont lesdits comparants faict la division partage et convention entre eux amiablement soub les charges, conditions et exceptions cy-après déclaré en la forme et manière que s'ensuit

C'est à sçavoir qu'audit Jean Michel Caillaux aura et appartiendra à tousiours pour sa part, droict et lot desdits biens immoeubles les parties suivantes sçavoir audit Clary et terroir dudit lieu premièrement tout un jardin lieu et héritage amazé tenant de lisière à l'héritage de Jean-Baptiste Beugnicourt, d'autre lisière à celuy de Joseph Leducq et pardevant à la rue Fouetz, Item le tier d'une mencaudée de terres labourables tenante de lisière aux terres d'Augé Henninot, d'autre lisière à Urbain Millot et d'un bout à Jean Henninot, Item une boistellée aussy labourable tenante de lisière à Olivié Losiaux, d'autre lisière à Noel Leducq et d'un bout audit Olivié Losiaux, Item une boistellée au terroir dudit Clary tenante de lisière aux terres de Thomas Debus, d'autre lisière à Antoinette Pruvost, Item au terroir de Ligny sçavoir dix pintes aussy labourables tenantes de lisière aux terres occuppées par Moyse Crinon, d'autre lisière à Jean Losiaux et d'un bout audit Noel Leducq, Item une demye mencaudée séante au terroir de Montigny tenante de lisière aux terres occuppées par Moyse Crinon, d'autre lisière à Jean Nicolas Gransar et d'un bout audit Moyse Crinon desquelles parties de biens immoeubles tant en héritage jardinage que terres labourables cy-dessus déclaré ainsy que le tout se consiste comporte et extend ledit Jean Michel Caillaux en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sesdits deux beau-frères avecq leurdittes femmes ont consentys soub promesse de luy laisser suivre jouir faire valoir et garantir à charge des rentes anciennes et fonsières à payer pour l'advenir, et aussy à charge et conditions expresse et parmy et moyennant que lesdits Jean Michel Caillaux et sa femme de luy authorizé ont promis et seronts tenus et obligez de payer et retourner pour mieux vaille de la présente part et lots au droict et proffict desdits Jean Nicolas Grandsart et sa femme icy présents et acceptants la somme de trois cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable en trois payements esgaux sçavoir le premier au jour de la bonne Pasque de l'année prochaine, le second au jour de Saint Jean-Baptiste ensuivant et le troisiesme et dernier payement au jour de Saint-Martin aussy ensuivant, le tout de l'an qu'on dira mil sept cents cincquante deux

A laditte Jeanne Margueritte Caillaux femme audit Jean-Baptiste Quarrez aura et appartiendra aussy à tousiours pour sa part, droict et lot desdits biens immoeubles les parties de biens immoeubles mainferme suivantes tant en héritage que terres labourables, le tout scituez audit Clary et terroir dudit lieu à sçavoir tout un jardin lieu et héritage amazé là où que Noel Leducq faict présentement sa demeure et résidence tenant de lisière à l'héritage de François Prestre, d'autre lisière par haut à l'héritage de Sébastien Lecouffe, d'un bout parderrière à Jean Faretz et pardevant à la rue du Moulin, Item une demye mencaudée de terres labourables tenantes de lisière à une boistellée de Pierre Lanthiez, d'autre lisière aux terres présentement occuppées par Daniel Millot et d'un bout à Pierre Philippe Baillieul, Item une boistellée tenante de lisière aux terres de Jean Pierre Bonneville, d'un bout à Olivié du Sausoy et d'autre bout aux terres présentement occuppées par Toussaint Wasson, Item le tiers de cincq boistellées tenantes de lisière aux terres de Jean-Baptiste Beugnicourt, d'autre lisière aux terres présentement occuppées par Daniel Millot, Item trois boistellées tenantes de lisière aux terres de Jean-Baptiste Beugnicourt, d'autre lisière à la Ruelle de la Sothière et d'un bout à Eloy Hédiard, quy est la dernière pièces desdittes terres labourables, desquelles parties de biens immoeubles mainferme tant en héritage que terres labourables cy-dessus déclaré par habouts et tenants ainsy que le tout se consiste, comporte et extend à l'exception cy-après laditte Jeanne Margueritte Caillaux en jouira prestement comme propriétresse à tousiours comme de son biens propre à quoy lesdits Jean Michel Caillaux et sa femme et lesdits Jean Nicolas Gransar et sa femme ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge néantmoins de l'usufruict de la totalité dudit jardin, lieu et héritage amazé cy-dessus premier déclaré au présent lot que ledit Noel Leducq a droict d'en jouir sa vie durante et aussy à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements

Et à laditte Marie Joseph Caillaux femme audit Jean Nicolas Gransar aura et appartiendra pareillement et à tousiours pour sa part, droict et lot les parties de biens immoeubles mainferme suivante tant en jardinage que terres labourables le tout scituez audit Clary et terroir dudit lieu sauf une demye mencaudée cy-après dernière déclaré au présent lot scituée au terroir de Montigny, à sçavoir tout un jardin lieu et héritage non amazé contenant une boistellée ou environ tenant de lisière à l'héritage de Jean Hachin, d'autre lisière à l'héritage de Guillaume Pruvost et pardevant à la rue Fouet, Item la juste moittié par indivise allencontre dudit Noel Leducq pour l'autre pareille moittié en un jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Clary, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jean François de Seine, d'autre lisière à l'héritage de la veuve et hoirs de Michel Bans et pardevant à la grande rue, Item dix pintes de terres labourables tenante de lisière aux terres de Michel Millot, d'autre lisière à la veuve et hoirs de Paul Parent et d'un bout aux terres présentement occuppées par Pierre Millot, Item le tier d'une mencaudée tenant de lisière à pareil tier de Thomas Debus, d'autre lisière à Pierre Villain et d'un bout à Jean-Baptiste Beugnicourt, Item une boistellée tenante de lisière aux terres de Jacques Caillaux, d'autre lisière à Blaise Mairesse er d'un bout à Jacques Boursiez, Item une autre boistellée tenante de lisière aux terres de Louis Gransar, d'autre lisière à Gaspar Furgerot et d'un bout au chemin quy conduit à Busigny, Item et finallement une demye mencaudée aussy labourable scituée au terroir de Montigny tenante de lisière à une mencaudée de Noel le Roy, d'autre lisière à pareille demye mencaudée dudit Jean Michel Caillaux et d'un bout aux terres présentement occuppées par Moyse Crinon, desquelles parties de biens immoeubles mainferme tant en jardinage que terres labourables cy-dessus déclaré au présent lot ainsy que le tout se consiste, comporte et extend à l'exception cy-après lesdittes Marie Joseph Caillaux en jouira prestement comme propriétresse et à tousiours comme de son biens propre, à quoy lesdits Jean Michel Caillaux et sa femme et lesdits Jean-Baptiste Quarré et sa femme ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge néantmoins de l'usufruict de laditte moittié de jardin lieu et héritage non amazé cy-dessus deuxiesme déclaré au présent lot que ledit Noel le Ducq a droict d'en jouir sa vie durante et aussy à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements estant néantmoins convenus entre les parties qu'arrivant le décès de laditte Marie Joseph Caillaux paravant ledit Jean Nicolas Gransar son marit aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir usufrucutairement sa vie durante seulement de la totalité de laditte boistellée de jardin lieu et héritage cy-dessus premier déclaré par habouts et tenants au présent lot et ce au lieu et place de pareil droict de jouissance que ledit Gransar avoit droict paravant le présent partage en vertu de son contract de mariage sur un tier du jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants en tottal dans la part et lot dudit Jean Caillaux

Tout lequel partage et choses dittes lesdits comparants partageants ont respectivement promis de le suivre, entretenir et enthièrement accomplir dans touts son contenus, charges, clauses, conditions et exceptions y repris, faire valoir et garantir les part et lot de l'un de l'autre envers et contre touts de touts troubles et empeschements quelconcques comme est dict cy-dessus dessus et d'avoir le tout pour agréable, ferme et stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller au contraire à tout quoy ils se sont ainsy chacun en leur regard respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire et notamment lesdittes femmes au droict de senat consulte veillean et à l'authenticque si qua mulier à elles donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant ledit notaire soussigné en présence de Jean Philippe Langlet et Jean-Baptiste Lecouffe touts deux mulquiniers demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez après que lesdits Jean Michel Caillaux et Marie Joseph Caillaux ont au surplus promis de ratifier touts ce que dessus pardevant quy il apartiendra citost qu'ils auronts ateint plainement leur âge de majorité, le douziesme d'aoust mil sept cents cincquante et un

Jean Michel Caliaux
+ marcq de Marie Joseph Gabet
Jean-Baptiste Carez
+ marcq de Jeanne Margueritte Caillaux
Jean Nicolas Gransar
+ marcq de Marie Joseph Caillaux
Jean Philippe Langlet
Jean-Baptiste Lecouffe
P Leducq, 1751, note

Le soussigné reconnoit d'avoir recue de Jean Michel Caillaux demeurant à Clary la somme de trois cens florins monnoye de Flandre par leur partages cy-devant faits dont ledit soussigné tient quitte et décJosepharge ledit Michel Caillaux à toujours. Fait à Cambray le trente de novembre mil sept cent cinquante deux

Jean Nicolas Gransar

Mention marginale
Grossoyé le 24 may 1771

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 28 nov. 2009