Testament de Jérôme Lamouret
31 octobre 1750
In nomine domini Amen. Fut présent et comparut personnellement Jérosme Lamouret ancien mulquinier de son stil vefve sans enfant sçavoir en première nopce de feue Anne Langlet, en seconde nopce de feue Catherine Millot et à présent marié en troisiesme nopce à Marie Barbe Legrand aussy sans enfant demeurant à Sebvegny, lequel de son bon gré sans aucune constrainte induction ny séduction estant à présent en santé sains d'esprit, mémoire et vray entendement et en très bonne disposition pour faire et passer ce que s'ensuit, considérant qu'il n'y a rien de sy certain que la morte, ne voulant mourir ab intestat, ains voulant disposer de ses biens immoeubles cy-après déclaré tant en héritage que terres labourable mainferme le tout scitué audit Sebvegny et terroir dudit lieu qu'il a pleu luy prester en ce monde et qu'il at à luy appartenant présentement de son chef et en sa libre disposition sy qu'il a icy déclaré, a faict et ordonné, faict et ordonne son testament, ordonnance et disposition de sa dernière volonté et aussy en tant que de besoin du gré et consentement de laditte Marie Barbe Legrand sa troisiesme femme aussy présente et comparante, faict et ordonne, faict et ordonne son testament, ordonnance et disposition de sa dernière volonté en la forme et manière que s'ensuit
Premièrement il a recommandé et recommande son âme à Dieu son créateur, à la glorieuse vierge Marie, à son bon ange gardien et à toutte la court céleste de ce paradis à ce qu'il plaise à la divine majesté d'avoir pitié de son âme citost qu'elle partira de ce monde et la placer avecq les bien heureux, ordonnant que son service et autres prières et cérémonies ordinaires et accoutumé soient dict et faict à son intention suivant son estat et condition bientost après son trespas et le plus tost que faire se poura dont il en laisse la charge à saditte femme et à ses héritiers et légataires cy-après nommez s'assurant qu'ils s'en acquitteronts comme il appartient
Et venant à la disposition de sesdits biens temporel qu'il a pleu à Dieu prester en ce monde premièrement à Paul Lamouret son frère demeurant à Clary luy donne et déclare de luy laisser suivre comme héritier apparant à sçavoir tout un jardin lieu et héritage non amazé contenant six pintes ou environ scitué audit Sebvegny tenant le tottal de lisière à l'héritage des enfants de feu Philippe Delehaye, d'autre lisière à la rue quy conduit à Clary et d'autre part à la rue quy conduit à Walincourt, pour par ledit Paul Lamouret en jouir à tousiours comme de son biens propre citost le décès dudit comparant le tout, à l'exception que sy ledit Paul Lamouret viendroit à décéder paravant ledit testateur en ce cas iceluy testateur veut et ordonne que ledit jardin et héritage appartienne à touts les enfants de ses frères et soeures quy sont les nepveux et niepces d'iceluy testateur par teste esgallement entre eux
A François Lamouret son nepveux et fils unicque de feu André Lamouret quy estoit le frère dudit testateur, pour certaine justes causes raisons et considération à luy cognue luy donne et lègue par le présent et par preciput et hors part une demye mencaudée de terres labourables à prendre dans une razière au terroir dudit Sebvegny et ce de bout en bout de laditte razière par haut du costé d'Eslincourt, pour en jouir par ledit François Lamouret en propriété à tousiours comme de son biens propre citost le décès dudit comparant testateur, à l'exception néantmoins et sans aucunement préjudicier au droict d'usufruict de laditte demye mencaudée que laditte Marie Barbe Legrand a droict de jouir sa vie durante en vertu de son contract de mariage
De plus ledit comparant testateur donne et lègue par le présent à touts lesdits enfants de sesdits frères et soeures quy sont à présent les nepveux et niepces les parties de terres labourables mainferme suivantes scituées au terroir dudit Sebvegny à sçavoir une mencaudée à prendre dans la razière cy-devant déclaré en l'article précédent et ce de bout en bout de laditte razière du costé dudit Sebvegny et joignant en lisière à une autre razière dudit Antoine Fouquet, d'autre lisière à la demye mencaudée restante cy-devant déclarés, d'un bout audit chemin dict le Chemin dudit Eslincourt, comme aussy la juste moittié par indivise allencontre des héritiers de feue Catherine Millot quy estoit la seconde femme dudit testateur pour l'autre pareille moittié dans quattre mencaudées de terres labourables scituées au terroir dudit Sebvegny en trois pièces sycomme une mencaudée tenante de lisière aux terres de Saint-Aubert, d'un bout au chemin quy conduit à Cambray et d'autre lisière aux terres de Jean-Baptiste Lestoquoy mayeur, Item deux mencaudées tenante de lisière à une mencaudée dudit Lestoquoy et d'un bout au chemin quy conduit à Cambray, et finallement une mencaudée tenante de lisière aux terres des chanoines de Wallincourt, d'autre lisière aux terres des chanoines de Nostre-Dame de Cambray et de deux debouts aux terres de Saint-Aubert en Cambray, pour desdittes parties de terres cy-dessus donné, légué et déclaré et à prendre comme dessus ainsy que le tout se consiste comporte et extend en jouir par touts lesdits enfants susnommez à cest effect et par teste esgallement entre eux propriétairement et à tousiours comme de leurs biens propre citost le décès dudit comparant testateur, à charge touttes fois et sans aucunement préjudicier au droict d'usufruict de laditte mencaudée première déclaré que laditte Marie Barbe Legrand a droict de jouir sa vie durante suivant et conformément à sondit contract de mariage
Quy est touts ce que ledit comparant testateur entend faire et disposer par son présent testament et promect au surplus pour la validité et exécution d'iceluy de faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy desdits biens immoeubles cy-dessus par devant quy il appartiendra et le plus tost que faire se poura ordonnant que le tout sorte son plain et enthier effect en la meilleure forme et manière que peut et faire se doit et après le présent testament a esté lu et relu audit comparant testateur à son appaisement par le notaire soussigné en présence des tesmoins cy-après nommez a déclaré et déclare estre ainsy ses intentions et dispositions de sa dernière volonté estant néantmoins la liberté à luy réservé d'en faire et disposer cy-après autrement ainsy qu'il trouvera mieux convenir touttes et quantes fois que bon luy semblera et qu'il plaira à Dieu le laisser en ce monde. Ce fut ainsy faict et testé audit Sebvegny par devant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Jean Estienne Galliègue charpentier, Pierre Philippe Claisse et Estienne Lamandin touts deux mulquiniers et touts trois demeurants audit Sebvegny quy ont intervenus à touts ce que dict est, déclaré n'estre parent allié, serviteur ny domestique des parties et d'avoir le tout bien entendu, requis pour tesmoins à ce appellez le dernier d'octobre mi sept cents cincquante et a ledit comparant signé son présent testament de sa marcq déclarant ne sçavoir écrire et d'avoir le tout bien entendu, y ayant sur le tout persisté et persiste
+ marcq dudit Jérosme
Lamouret
+ marcq de Marie Barbe Legrand
Jean Estienne Galiègue
Philipe Clais
Etienne Lamendin
P Leducq, 1750, note
Mention marginale
Grossoyé le 11
9bre 1754
Est écrit au dos
Testament de
Jérosme Lamouret dmt à Sebvigny du dernier d'octobre 1750
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)