Succession de Jean Philippe Falour et Anne Desenne

8 mai 1754

 

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des tesmoins cy après nommez furent présents et comparurent personnellement Michel Deudon et Marie Thérèse Falour sa femme, Pierre Joseph Boursiez et Marie Joseph Falour sa femme demeurants à Clary, Jean de Senne et Marie Magdelaine Falour sa femme, Floris Boucout et Marie Falour sa femme demeurants à Villers Autréau, Christophe Godefroy et Marie Barbe Falour sa femme demeurants à Landrecy, et encore ledit Michel Deudon et sa femme au lieu et place de Marie Anne Falour fille à marier demeurante présentement à Paris pour laquelle ils se portent fort, lesdits du surnoms Falour enfants et héritiers de feuz Jean Philippe et Anne de Senne, et Martin Thiéry demeurant audit Villers Autréau au nom et comme père et tuteur légitisme de ses enfants mineurs qu'il a retenu de feue Margueritte Falour sa femme et pareillement héritier au lieu et place de leure mère d'une part, Alexandre  Vérin et Margueritte de Senne sa femme demeurants audit Villers Autréau d'autre part, lesquelles parties comparantes et lesdittes femmes de leursdits marits authorizé pour soupir et terminer le procès qu'il y a entre elles au siège de l'Officialité de Cambray par requeste donné par le premier comparant à la chage desdits seconds comparants le vingt sept juin mil sept cents cincquante trois sont convenus et ont transigez en la forme suivante

Sçavoir que le testament joint à laditte requeste passé par Anne Laguilliez veuve d'Hubert de Senne le vingt neuf décembre mil sept cents trente quattre pardevant François Margerin notaire royal baillage de Saint Quentin résident au Cattelet sera et demeurera comme non faict ny avenu, qu'en conséquence les premiers comparants renoncent au legs de quattorze cents florins que laditte Laguilliez leur a faict par ledit testament sans qu'ils puissent s'en aider ny s'en prévaloir en aucun temps, reconnoissants qu'ils ont esté suffissament payetz et récompensé de ce legs par les retours que les seconds comparants leur a faict tant en vertu de la transaction qu'ils ont passé avecq eux après avis et conseil et à l'intervention de trois avocats le vingt sept may mil sept cents quarante et un qu'autrement, déclarant que laditte transaction quy a esté deuement homologué en justice sortira son plain et enthier effect et qu'ils renoncent aux lettres de récision[1] qu'ils ont obtenu en chancellerie pour en estre relevée en telle sorte que les droicts des parties resteronts et demeureronts fixes, irrévocablement et à tousiours à ce quy est stipulé et conditionné par laditte transaction sans que ny l'un ny l'autre puisse réclamer ny faire valoir le testament de laditte Laguilliez pour telle cause et raison que ce puisse estre de manière que le susdit procès prendra fin et que les premiers comparants se déportent absolument des conclusions prises par leurditte requeste touts despens compensé, et à l'instant lesdits seconds comparants ont au surplus promis de donner ausdits Michel Deudon, Floris Boucout , Jean de Senne, Pierre Joseph Boursiez, Christophe Godefroy et leurs femmes présents et acceptants pour raisons à eux cognues la somme de cent livres monnoye de France qu'ils ont confessez avoir receu à l'instant à leurs appaisement dont le présent servira de quittance et descharge à ce suject au moyen de tout quoy et parmy ce lesdittes parties ne pourront cy après inquiéter l'un l'autre pour droicts de successions de grand-père et grande-mère et billet tant d'une part que d'autre jusques à ce jour, mesme à l'égard de la consommation qu'il s'est faict dans la maison de feu Jean Philippe Falour et Anne de Senne sa femme lesdits preneurs comparants renoncent à touts droicts et actions qu'ils auroient pu prétendre contre lesdits Vérin et sa femme pour chacun leur compte, promettants lesdittes parties respectivement touts ce que dessus tenir, entretenir et d'avoir le tout pour agréable, ferme et stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller au contraire, à quoy ils se sont ainsy obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire et notamment lesdittes femmes au droict de veillean et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre. ce fut ainsy faict et passé audit Villers Autréau sur Cambrésis pardevant ledit notaire soussigné en présence de Louis Saint-Vaast et Louis Casez touts deux mulquinier demeurants audit Villers Autréau requis pour tesmoins à ce appellez le huictiesme de may mil sept cent cincquante quattre

Mychel Deudon
Marie Teresse Falour
Pierre Joseph Boursiez
Marie Joseph Falour
Jean Desenne
+ marcq de Marie Magdelaine Falour
Florisse Boucout
Anne Marie Falour
Godefroy
Marie Barbe Falour
Martin THiéry
Alexandre Vérin
Marguerite Desenne
Louis St Vast
Louis Casez
P Leducq, 1754, note

[1] Rescision : retranchement, suppression. D’après le dictionnaire du Moyen Français. http://www.atilf.fr/dmf/

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 253, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 déc. 2009