Bail à Ferdinand Milot
11 avril 1765
Bail du 11 avril 1765
Pardevant le notaire royal
de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après fut
présent Pierre François Bonneville mulquinier demeurant au village de Caullery,
lequel a accordé et promis faire jouir à titre de bail et cense à Ferdinand
Milot fermier demeurant à Clary présent, acceptant et promettant de tenir audit
titre deux mencaudées et demie de terres labourables mainfermes scituées en une
pièce au terroir de Clary tenantes d'une lisière aux terres des enfans Jérôme
Beugnicourt, d'autre à une mencaudée des héritiers Michel Guinet, de deux bouts
aux terres de Cantimprez, pour desdittes deux mencaudées et demie environ ainsy
qu'elles se comportent et extendent en jouir par le preneur et aians causes le
terme de neuf ans consécutifs moyennant qu'il a promis et s'est obligé d'en
rendre et paier tous les trois ans quand bled y aura ou avoir devra six mencauds
de bled rendu audit Caullery à la mesure du Catteau en Cambrésis, dont le
premier paiement pour les trois premières années échera à la St-André
prochain et ainsi continuer de paier de trois ans en trois ans pendant le
présent bail de neuf ans durans, entrant en jouissance présentement et se
trouvant remissurs en bled aux frais du preneur, et sur lesquelles terres y
prendre et percevoir trois bleds, trois mars et trois gachères, dont
l'expiration du présent bail sera en mil sept cent septante trois exclusivement,
ledit bled bon, secq et léal, bien appointé de flayel et van tel qu'à bonne
cense appartient, à charge par le preneur de biens et duement labourer, fumer et
cultiver lesdittes terres sans les déroyer, refroisser ni laisse en riez, les
acquitter et décharger de toutes rentes anciennes et foncières, tailles,
gabelles, aydes, subsides notamment des dixièmes et vingtièmes deniers comme
condition très expresse et faisant partie du rendage principal, en sorte qu'à
refus par le preneur de les paier ils augmenteront à cette proportion et de
toutes autres impositions quelconques mises et à mettre sans diminution dudit
rendage annuel, le droit duquel ne pourra être cédé en autruy mains sans le
consentement du bailleur à peine de privation du présent bail et de tous dépens,
dommages et intérêts, approuvant la rature des mots faisans pour les trois
premières années faitte à la première et deuxième ligne de la page précédente
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de paine & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le unze du mois d'avril mil sept cet soixante cinq en présence de Pierre François Leducq mulquinier et de Pierre Joseph Boursiez cabaretier demeurans audit Clary témoins à ce appallez et a près lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire
Jean François Bonneville
Ferdinand Milot
Pierre François Leducq
PJ Boursiez
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)