Partage entre Jean Jacques, Catherine Joseph, Pierre Joseph, Amélie Joseph Richard et autres

12 avril 1765

 

Partage du 12 avril 1765

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Philippe Camus mulquinier en qualité de curateur établi judiciairement à Jean Jacques Richard expatrié depuis plusieurs années, Pierre François Leducq aussy mulquinier en qualité de tuteur établi aux enfans nés et à naistre de Pierre Joseph Boursiez et Marie Thérèse Richard sa femme pour les causes rappellées en son acte de tutelle, Jean-Baptiste Dussaussois tonnelier et Jeanne Marguerite Richard sa femme, Jean Michel Farez mulquinier en qualité de tuteur établi par justice à Catherine Joseph Richard, Marie Anne Milot veuve de Michel Boursiez comme cessionnaire des droits et actions qui compétoient à Louis Bomblez et Marie Françoise Richard sa femme dans les biens cy après déclarés en vertu d'un acte reçu par la justice de Clary le deux du mois de décembre dernier, demeurans tous au village de Clary d'une part

Catherine Dupluvinage veuve de Pierre Joseph Richard (#) accompagné de Paul Lebez en qualité de tuteur établi judiciairement aux deux enfans de lad. Dupluvinage et dud. feu Richard nommés Pierre Joseph et Amélie Joseph Richard demeurans audit Clary de seconde part

Lesquels laditte femme de son marit duement authorisée désirant jouir divisément et séparément des biens cy après déclarées qu'il leur appartient sçavoir un tier aux premiers comparans et les deux autres aud. seconds comparans suivant une sentence arbitralle en datte du treize du mois d'aoust dernier et provenant d'acquisitions faitte par laditte Catherine Dupluvinage et ledit feu Pierrr Joseph Richard, ce dernier père commun auxdits du noms Richard sinon la troisième pièce contenant trois mencaudées quatre verges dont il en appartient la moitié aux premiers comparans comme enfans du premier lit dudit feu Pierre Joseph Richard et l'autre moitié partageable entre lesdits premiers et deuxièmes comparans par égalles portion, ils ont d'un mutuel consentement faits la division desd. biens par forme de partage et arrangement de famille en la forme suivante sçavoir qu'il compétra et appartiendra aux premiers comparans chacun pour un cinquième un tier d'une mencaudée et cinq verges de terres labourables mainfermes size au terroir de Clary la totalité tenante de lisière à un tiers de mencaudée de Jean Philippe Farez, à un autre tier de mencaudée de Jean Michel Caliaux, d'autre lisière à une mencaudée environ de Joseph Leducq, d'un bout à trois boistellées de Blaise Henninot, d'autre au chemin de Busigny à prendre led. tier en longueur du côté desd. Farez et Caliaux, et les deux autres tiers à prendre en longueur du côté dudit Leducq appartiendront aux seconds comparans

Appartiendra de plus aux premiers comparans la totalité de quatre vingt et trois verges quinze pieds de terres labourables sizes au terroir de Clary, dico appartiendra de plus aux premiers comparans trente deux verges cinq pieds à prendre dans deux mencaudées de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Clary, la totalité tenante de lisière à demie mencaudée d'Antoine Mairesse de Caullery, d'autre à Baltazar Darmenton, d'un bout au coulant d'eau et d'autre au chemin allant de Clary à Sevigny, à prendre lesd. trente deux verges cinq pieds en longueur dud. Antoine Mairesse et le surplus portant une mencaudée soixante une verges quinze pieds à prendre en longueur du côté dudit Baltazar Darmenton appartiendra aux seconds comparans

Appartiendra à ces derniers quarante trois verges huit pieds à prendre dans trois mencaudées et quatre verges de terres labourables, mainfermes scituées au terroir du Montigny, la totalité tenante de lisière à sept boistellées de lad. Catherine Dupluvinage, d'autre au nommé Cardon de Montigny et d'un bout au sentier qui conduit du moulin de Clary à celui de Ligny, à prendre lesd. quarante trois verges huit pieds en longueur du côté de sept boistellées de laditte Catherine Dupluvinage, et le surplus desd. trois mencaudées et quatre verges portant deux mencaudées soixante verges douze pieds à prendre en longueur du côté du nommé Cardon de Montigny appartiendra aux premiers comparans

Appartiendra en outre à ces derniers un tier de deux mencaudées et trois verges tenu en fief et à simple hommage du seigneur de Ligny scitué au terroir dudit lieu, la totalité tenante de lisière aux terres occuppées par Charles Crinon, d'autre à celles de Marie Jeanne Galez, d'un bout à six mencaudées occuppées par Bochart et d'autre six mencaudées des hoirs Paquet Tellier, led. tier à prendre en traver du côté dud. Bochart, et les deux autres tiers à prendre en traver du côté dud. Paquet Tellier appartiendront aux seconds comparans

Appartiendra aussy aux premiers comparans quarante six verges à prendre dans cinq boistellées deux pintes douze pieds de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Clary, la totalité tenante de lisière et d'un bout à cinq mencaudées et demie de Mr Grenet occuppées par Jacques Michel Leducq, d'autre à demie mencaudée des héritiers Jérôme Beugnicourt, d'autre bout au chemin qui conduit dudit Clary à Busigny, à prendre lesd. quarante six verges en longueur d'icelle pièce du côté des terres dud. Sr Grenet, et le surplus de lad. pièce à prendre aussy en longueur du côté des héritiers Jérôme Beugnicourt compétra et appartiendra aux seconds comparans

En conformité de laditte sentence arbitralle trois mencaudées vingt deux verges de terres labourables partie fief partie mainferme scitué au terroir de la Sothières lez Clary tenant à Joseph Poulain d'un long, d'autre à deux petits jardins de Ferdinand Milot, d'un bout à dix pintes de Jean-Baptiste Beugnicourt et d'autre au chemin ou la rue de la Sothières compétra et appartiendra aux seconds comparans pour le prix de treize cent quatre vingt quatorze florins dix neuf pattars dix hut deniers en déduisant les quatre cent livres stipulées au contract de mariage de laditte Catherine Dupluvinage pour lui tenir nature de propre à elle et aux siens ainsi que les deniers qui sont provenus réellement de l'aniénation de ses propres et voulant en faire conster le montant elle déclare d'avoir vendu de ses propres par elle vérifiée aux premiers comparans pour la somme de sept cent septante neuf florins à laquelle ajoutant celle de trois cent vingt florins faisant celle de quatre cent livres cy dessus, font ensemble mil nonante neuf florins partant le tier du résidu du prix cy dessus elle leur en a fait raison conformément à lad. sentence arbitralle dont quittance, moyennant et sous condition qu'elles seront aussy propriétaires en leurd. qualité de deux jardins joints ensemble scitué audit Clary non amazés présentement labourables contenant six pintes de terres environ, mainferme, tenant d'une lisière à un warechaix au chemin allant au prez au puit, d'un bout à Ferdinand Milot, d'autre à la rue de la Sothières, parmy retourner aux enfans du premier lit et représentans le somme de vingt florins à leur première demande

Et à l'égard des biens de fonds vendus et des meubles et effets délaissez par led. feu Pierre Joseph Richard, les prix en provenus les comparans déclarent d'avoir servis à paier les dettes passives de la communeauté dont les tuteurs et curateur promettent en justifier au besoin l'employ quand il seront requis, le tout ayant été fait sans fraude, ainsi que les parties ont affirmez, et laditte Catherine Dupluvinage s'étant expurgée à l'apaisement des autres comparants de n'avoir rien distrait directement ou indirectement de la communeauté dont ils sont tous pleinement contents et satisfaits

Pour desdits biens ainsi qu'ils se comportent et extendent en jouir par les comparans de la façon qu'est cy dessus expliqué dèz ce jour en avant propriétairement et à toujours en vertu du présent partage qui se fait le plus équitable qu'il a été possible et en tel état que lesd. biens peuvent être, à charge des rentes anciennes et foncières qu'ils peuvent devoir

Observant que le fief de deux mencaudées et trois verges scitué au terroir de Ligny ne relève pas à simple hommage mais liège du seigneur dudit Ligny, approuvant le renvoi, en qualité de mère et tutrice légitime de ses deux enfans cy après nommés, fait à la troisième ligne de la deuxième face

Sans préjudicier toutes fois à la jouissance que peut avoir laditte Catherine Dupluvinage dans les biens tombés dans la part et lot de ses deux enfans, qu'elle proteste de demeurer entière à cet égard

Promettant les comparans faire valloir, jouir et garantir le présent partage et arrangement envers et contre tous de troubles et empêchements quelconques sous l'obligation de leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires notamment lesdittes femmes au droit de senat consul velleian et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre. Ainsy fait et passé audit Clary le douze de avril mil sept cent soixante cinq en présence de Pierre Joseph Bonneville, brasseur et Jean-Baptiste Milot mulquinier demeurans audit Clary, témoins à ce appellez, et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesdits témoins signés avec le notaire

Pierre Philippe Camus
Pierre François Leducq
Jean-Baptist Dusausoy
Jean Michel Farez
+ marque de Anne Margueritte Richard
Catherine Dupluvinage
Paul Lebez
+ marque de Marie Anne Milot
Pierre Johepse Bonville
Jean-Baptiste Millot
Leducq, not

 

Mention marginale
(#) en qualité de mère et tutrice légitime de ses deux enfans cy après nommés

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 07 oct. 2008