Partage entre les héritiers de Pierre Joseph Richard et Marie Florence Legrand

12 avril 1765

 

Partage du 12 avril 1765

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Philippe Camus mulquinier en qualité de curateur établi judiciairement à Jean Jacques Richard expatrié depuis plusieures années d'une part

Pierre François Leducq aussy mulquinier en qualité de tuteur établi aux enfans nés et à naistre de Pierre Joseph Boursiez et Marie Thérèse Richard sa femme et pour les causes rappellées en son acte de tutelle de seconde part

Jean-Baptiste Dussaussois tonnelier et Jeanne Margueritte Richard sa femme en troisième part

Jean Michel Farez mulquinier en qualité de tuteur établi par justice à Catherine Joseph Richard de quatrième part

Marie Anne Milot veuve de Michel Boursiez comme cessionnaire des droits et actions qui compétoient à Louis Bomblez et Marie Françoise Richard sa femme dans les biens cy après déclarée en vertu d'un acte reçu par la justice de Clary le deux du mois de décembre dernier de cinquième part

demeurans tous au village de Clary

Lesquels laditte femme de son marit duement authorisée désirant jouir divisément et séparément des biens échus aux surnoms Richard par le décès de Marie Florence Lengrand leur mère comme aussy les biens qu'il leur appartient en vertu d'un acte de partage et arrangement fait entre les comparans et les enfans du second lit de feu Pierre Joseph Richard et d'encore vivante Catherine Dupluvinage, et reçu cejourd'huy par le notaire soussigné dans les acquisitions faites par ledit feu Pierre Joseph Richard et Catherine Dupluvinage pendant leur mariage ils en ont faits la division par forme de partage et arrangement de famille en la forme suivante sçavoir

Qu'il compétra et appartiendra audit Pierre Philippe Camus en sa qualité trente cinq verges de terres labourables mainfermes à prendre dans une mencaudée et cinq verges allencontre des enfans du second lit dud. feu Pierre Joseph Richard et Catherine Dupluvinage size au terroir de Clary, lesdittes trente cinq verges tenantes de lisière à un tier de mencaudée de Jean Philippe Farez, à autre tier de mencaudée de Jean Michel Caliaux, d'autre lisière aux deux tiers restans des enfans du second lit, d'un bout à trois boistellées de Blaise Henninot et d'autre au chemin de Busigny

Item la moitié d'une demie mencaudée de terres labourables mainferme scituées au terroir de Clary allencontre de laditte Catherine Joseph Richard pour l'autre moitié, la totalité tenante de lisière à cinq boistellées de Paul Lempreur, d'autre à trois boistellées de Gaspart Mériaux, d'un bout à une razière des pauvres et d'autre à sept pintes de Jean François Boursiez

Item cinquante deux verges et un pied et demie à prendre dans trois mencaudées et quatre verges séantes au terroir de Montigny, tenantes en lisière à un septième de laditte pièce desdits enfans du second lit, d'autre aux trois cinquièmes des troisièmes comparans, d'un bout au sentier qui conduit du moulin de Clary à celuy de Ligny, Item la somme de quinze florins et cinq pattars payable par laditte Catherine Joseph Richard ou son tuteur quatrième comparant et cinquante pattars payable par le second comparant en sa qualité,

Audit Pierre François Leducq second comparant compétra et appartiendra cinquante deux verges un pied et demie à prendre dans les trois mencaudées quatre verges cy dessus rappellées, tenantes d'une lisière à pareille quantité dud. premier comparant, d'autre à pareille part et quantité des troisièmes comparans et d'un bout audit sentier qui conduit de Ligny à Clary

Item neuf verges quatre pieds de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Clary à prendre dans cinq boistellées deux pintes douze pieds tenantes de lisière et d'un bout à cinq mencaudées et demie de Monsieur Grenet occuppées actuellement par Michel Leducq, d'autre à pareille part des troisièmes comparans, d'un bout au chemin qui conduit dudit Clary à Busigny

Item, seize verges quinze pieds à prendre dans quatre vingt trois verges quinze pieds scituées au terroir de Clary labourables mainfermes tenantes d'une lisière à demie mencaudée de Joseph Grandsart, d'autre à pareille part des troisièmes comparans, d'un bout au petit ruiot du fond de St Julien et d'autre à cinq mencaudées de l'abbaye de Cantimpret

Déclarant ledit Pierre François Leducq d'avoir fait la vente des susdits trois parts de biens au proffit des troisièmes comparans préalablement obtenu les décrets nécessairs et dont les déshéritantes se trouvent faittes en conséquence

Appartiendra de plus aud. Leducq en sa qualité soixante sept verges quatorze pieds de terres labourables à prendre dans un fief contenant deux mencaudées et trois verges scitué au terroir de Ligny relevant à simple hommage dudit Ligny, tenantes lesd. soixante sept verges quatorze pieds d'une lisière aux terres occuppées cy devant par Charles Crinon, d'un bout à deux tiers de la totalité desd. enfans du second lit et d'autre aux terres du nommé Bochart de Ligny moyennant qu'il a retourné aux premier et quatrième comparans à chacun cinquante pattars, à Jean-Baptiste Dussaussois et sa femme troisièmes comparans trente pattars qu'ils ont reçus dont quittance auxdits Jean-Baptiste Dussaussois et sa femme troisièmes comparans compétra et appartiendra cinquante deux verges un pied et demie

Item neuf verges quatre pieds

Item seize verges quinze pieds

Lesquelles trois parties qui sont pareilles à celles du deuxième comparant et sont à prendre dans les trois premières pièces reprises en son lot

Leur appartiendra de plus trente deux verges cinq pieds à prendre dans deux mencaudées de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Clary, tenantes d'une lisière à une demie mencaudée d'Antoine Mairesse de Caullery, d'autre à une mencaudée soixante une verges quinze pieds restante de lad. pièce, d'un bout au chemin conduisant de Clary à Sevigny

Audit Jean Michel Farez en saditte qualité compétra et appartiendra cinquante deux verges un pied et demie à prendre dans les trois mencaudées quatre verges rappellées par abouts dans le lot du premier comparant, tenante d'une lisière aux troisièmes comparans, d'autre à un nommé Cardon de Montigny, d'un bout au sentier allant du moulin de Ligny à celui de Clary

Item trente trois verges dix pieds à prendre dans quatre vingt trois verges quinze pieds cy dessus repris dans la troisième pièce du lot du deuxième comparant, tenantes à demie mencaudée de Joseph Grandsart, d'une lisière dico de Joseph Corbyzet, d'autre aux troisièmes comparans, d'un bout au petit ruiot du fond de St Julien et d'autre à cinq mencaudées de l'abbaye de Cantimpret

Item la moitié d'une demie mencaudée à prendre allencontre du premier comparant dont les tenans sont rappellés dans la deuxième pièce de son lot

Compétra et appartiendra à laditte Marie Anne Milot cinquième comparante comme cessionnaire et représentante Louis Bomblez et sa femme dans les droits et actions qu'ils avoient dans lesdits biens qui lui compétoient provenans de la succession de laditte feue Marie Florence Lengrand et leur part provenant des acquisitions dud. feu Pierre Joseph Richard et d'encore vivante Catherine Dupluvinage sa femme, père et belle-mère aux surnoms Richard comparans sçavoir cinquante deux verges un pied et demie

Item neuf verges quatre pieds

Item seize verges quinze pieds

Lesquelles trois parties qui sont pareilles à celles du deuxième comparant et sont à prendre dans les trois premières pièces reprises en son lot, laditte Marie Anne Milot déclare en avoir aussy fait la vente en faveur des troisièmes comparans, en sorte qu'il appartient au moyen des présentes trois parts auxd. troisièmes comparans dans lesd. trois pièces

Pour desdits biens ainsi qu'ils se comportent et extendent en jouir par les comparans de la façon qu'est cy dessus expliqué dèz ce jour en avant propriétairement et à toujours en tel état que le tout se trouve avetue en vertu du présent partage qui sefait sans fraude et sans aucun autre retour pour le plus grand avantage et utilité d'un chacun, le plus juste et équitable qu'il a été possible ainsi que les parties ont affirmez à charge des rentes anciennes et foncières que lesdits biens peuvent devoir

Promettent les comparans avoir pour agréable le présent partage et arrangement envers et contre tous de tous troubles et empêchement quelconques sous l'obligation de leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires, notamment lesdittes femmes au droit de senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre. Ainsy fait et passé audit Clary le douze du mois d'avril mil sept cent soixante cinq en présence de Pierre Joseph Bonneville brasseur et Jean-Baptiste Milot mulquinier demeurans audit Clary témoins à ce appallez et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesd. témoins signés avec ledit notaire

Pierre Philippe Camus
Pierre François Leducq
Jean-Baptis Dusausoy
+ marque de Jeanne Margueritte Richard
Jean Michel Faret
+ marque de Marie Anne Milot
Pierre Joheps Bonville
Jean-Baptiste Millot
Leducq, not

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)
Nota: Ce document est à rapprocher de la convention du 12 avril 1765. (M. M.)

 

dernière mise à jour de cette page : 09 oct. 2008