Vente à Nicolas Monclercq
26 mars 1765
Vente du 26 mars 1765
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens le Sr Jean-Baptiste Beugnicourt laboureur et Marie Elisabeth Garrez sa femme demeurans au village de Boyry Notre-Dame en Cambrésis, lesquels laditte femme de son marit duement authorisée ont vendus, cédés, quittés, délaissés et transportés comme par ces présentes ils vendent, cèdent, quittent, délaissent et transportent bien justement, léallement et sans fraude au droit et proffit du Sr Nicolas Monclercq marchand et Marie Elisabeth Montay sa femme demeurans au village de Villers Outréaux, présens et acceptans à cet effet icy comparans lad. femme de sond. marit aussy authorisée dix sept mencaudées et demie environ de terres labourables cy après déclarés sçavoir sept mencaudées fief et soixante dix verges dix huit pieds scituées au terroir de Villers Outréaux, mouvant de l'abbaye d'Honnecourt, tenant d'une lisière aux terres de Charles Joseph Hanquet, d'autre à six mencaudées et soixante dix verges dix huit pieds de Laurent Beugnicourt, d'un bout à la rue et chemin dudit Villers à Malincourt.
Item la moitié de trois mencaudées soixante dix verges appellées les Dix huit de Lesdain, aussy fief mouvant de la seigneurie de Malincourt scitué au terroir dudit lieu, tenante à deux mencaudées de Charles Joseph Hanquet, d'autre côté à l'autre pareille moitié des cohéritiers des vendeurs et d'un bout au Chemin des Femmes
Item la moitié de six mencaudées quatre vingt quinze verges aussy fief mouvant de laditte seigneurie de Malincourt scitué au terroir dud. lieu tenant en lisière à cinq mencaudées et vingt sept verges de la veuve Tarjet, d'autre à l'autre moitié desd. cohéritiers et d'un bout au petit chemin de Marliche à Malincourt
Et finalement la moitié de neuf mencaudées seize verges six pieds, aussy fief scitué au terroir de Malincourt mouvant de la seigneurie dud. lieu tenante aux terres de Charles Joseph Hanquet, au chemin de la Cense de Marliche à Villers et en lisière à l'autre pareille moitié desd. cohéritiers des vendeurs, pour desdits quatre fiefs en quatre pièces contenant environ ensemble dix sept mencaudées et demie ainsi qu'ils se comportent et extendent en jouir par les acquéreurs et aians causes de ce jour en avant propriétairement, perpétuellement et à toujours en vertu de la présente vente, transférant à leur proffit tous droits de propriété, noms, raisons et actions qu'ils y avoient, les mettant et subrogeant en leur lieu et place et les faisant vrais acteurs et propriétaires et passant tous actes d'abandons de renonciations, et abstentions sauf cependant de paier labour et semence qui être dus à Charles Joseph Hanquet laboureur demeurant audit Villers Outréaux, ancien occuppeur desd. biens, et s'arranger avec lui pour lad. dépouille actuelle existante sur lesd. biens ainsi qu'ils trouveront bon, à la décharge entière des vendeurs et sans qu'ils puissent être à ce sujet inquiétés par led. Hanquet en faisant leur propre affaire, à charge en outre par les acheteurs de paier les droits seigneuriaux qui peuvent être dus pour la présente vente et sans que les vendeurs puissent être recherchés, et à l'avenir des rentes anciennes et foncières, tant seullement et sans nuls autres empêchements déchargés jusques à présent de tous arrérages et hypothèques, en paiant aussy par les acheteurs les vingtièmes de la présente année
La présente vente se faisant pour le prix et sur le pied de deux cent quarante cinq livres monoie de France à la mencaudée qui se trouveront par un arpentage à faire aux fraix des acheteurs sur la totalité desdits quatre fiefs, faisant pour lesd. dix sept mencaudées et demie déclarées la somme de quatre mille deux cent quatre vingt sept livres dix sols ditte monoie que les acheteurs donnent pouvoir aux vendeurs d'aller prendre et toucher en l'abbaye de St Lazarre en Cambray par eux mis en dépôt ainsi qu'ils ont déclarés, et par les comparans se faire raison respectivement du surplus ou de la courteresse qui se trouvera sur la totalité par ledit arpentage à faire
Déclarant en particulier les acquéreurs qu'il font la présente acquisition pour servir de remploy jusqu'à la concurrence de treize cent et cinquante livres même monoie de quatre mencaudées et demie de terres labourables cotteries scituez au terroir de Baumez en trois pièces par eux vendues au proffit de Pacquet Chaupin demeurant audit Baumez pour trois mencaudées et demie et de Jean Louis Cormont demeurant à Graincourt pour l'autre mencaudée suivant les deux actes reçus par Me Caudron notaire royal d'Artois en datte du six du présent mois et provenants du chef de la acqueresse, sicomme deux mencaudées tenantes d'un long à deux mencaudées de Jean-Baptiste Foulon, d'autre à cinq mencaudées de Mr Dupuis de Cambray, d'un bout au petit chemin conduisant de Baumez à Hermy
Item six boistellées tenantes d'un long à deux mencaudées du Sr Delecourt avocat à Bapaume, d'autre à six boistellées du même, d'un bout à une mencaudée de la confrérie de St Nicolas de l'Eglise de Beaumez
Et l'autre mencaudée tenante à une mencaudée de pareille terre d'une lisière d'autre à huit mencaudées occuppées par la veuve Philippe Noreux de Doigny et d'un bout à deux mencaudées de Jean François Capron dudit Doigny, pour led. remploy à la concurrence cy dessus suivre et tenir même nature que lesd. quatre mencaudées et demie vendues
Et le surplus de la présente acquisition étant aussy pour servir de remploy aux fiefs par eux vendus tant au terroir de Lagnicourt que Baumez provenans aussy du chef de laditte acqueresse et tenir même nature que lesd. fiefs sont régis et non par celle de Vermandois, le tout comme condition très expresse et sans laquelle la présente acquisition n'auroit eut lieu
Promettant les comparans vendeurs faire valloir, jouir et garentir la présente vente envers et contre tous de tous troubles et empêchements quelconques sous l'obligation de leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires notamment en tant que de besoin (#) au droit du senat consul velleiean et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre, donnant pouvoir les comparans d'aller et comparoir pardevant tous seigneurs, juges et officiers de justice qu'il appartiendra à tous porteurs des présentes pour consentir à la dessaisine et saisine même nantissement, hypothèque, sentence de condamnation, insinuation et tous autres actes et formalités en tel cas requis et nécessairs et généralement faire en ce regard et qui en dépend tout ce qui sera trouvé écheoir pour assurance et validité de la présente vente, promettant etc. Ainsy fait et passé au village de Walincourt le vingt six du mois de mars mil sept cent soixante cinq en présence de Nicolas Joseph Proy, garçon brasseur et de Jean Antoine Taisne tailleur d'habit demeurans audit Walincourt témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire à l'exception de Marie Elisabeth Garrez qui a fait sa marque pour ne sçavoir écrire de ce enquise
(#) lesdittes femmes approuvant ce présent renvoi
Jean-Baptiste Bugnicourt
+ marque de Marie Elisabeth Garrez
Nicolas Monclercq
Marie Elisabeth Montay
Nicolas Joseph Proye
Jean Antoine Taisne
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)
Nota du Webmestre : de par l'acte contenu à la page "Des Clarysiens à Boiry Notre Dame" on pense que Jean Baptiste Beugnicourt est originaire de Clary