Vente à Marie Anne et Marie Michelle Dupluvinage
30 janvier 1765
Vente du 30 janvier 1765
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après fut présente Marie Anne Joseph Milot veuve d'Etienne Dupluvinage demeurant au village d'Eslincourt, laquelle a vendu, cédé et transporté au droit et proffit de Marie Anne Dupluvinage veuve de Jean-Baptiste Leducq demeurant à Clary et de Marie Michelle Dupluvinage veuve de Jacques François Maroniez demeurante audit Eslincourt présentes acceptantes à cet effet icy aussy comparantes le droit de viage et jouissance qu'avoit laditte Marie Anne Joseph Milot dans une maison chambres, brasserie, grange, étables et héritage scituée audit Eslincourt en vertu de son contract de mariage fait avec son feu marit contenante environ une mencaudée mainferme tenante d'une lisière à la maison et héritage de Catherine Delbarre; d'autre à la rue qui conduit à Cambray; d'un bout,faisant face à la place et d'autre à un jardin de Gaspard Farez
Item la propriété d'une cuve, cuvette, entonnoir, chaudrons et tous les ustensils servans à l'usage d'une brasserie de la première comparante nuls exceptés ni réservés, pour desdits meubles et droit de jouissance en jouir par lesd. Marie Anne et Marie Michelle Dupluvinage dèz ce jour en avant propriétairement et à toujours, sauf cependant que laditte première comparante aura droit de laisser tous les meubles, jarbées, nouritures des chevaux et autrement et autres effets à elle appartenantes qui se trouvent existans dans laditte maison et autres bâtiments et cela jusqu'au premier juillet prochain,
Moyennant que lesdittes Marie Anne et Marie Michelle Dupluvinage s'obligent de paier annuellement et pendant la vie de laditte vendresse et solidiarement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout sans division ni discution renonçant aux bénéfices d'iceux, vingt quatre livres monoie de France, un sacq de pomme et le quart des poires à provenir de l'héritage cy dessus rappelées par tenans dont la première année pour le premier paiement de la présente convention échera d'aujourd'huy en un an, et ainsi continuer par chaque année la vie durante de la première comparante, ledit héritage déchargé par cette dernière de toutes rentes foncières jusqu'à présent
Promettant les comparantes tenir, entretenir, faire valloir, jouir et garantir envers et contre tous de tous troubles et empêchemens quelconques sous l'obligation de leurs biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires notamment lesd. femmes au
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(Il semble qu'il manque un ou des feuillets à ce document. M. M.)
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)