Bail à Pierre Joseph Boursiez

7 janvier 1766

 

B. du 7 janvier 1766

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après fut présent Pierre Philippe Camus mulquinier en qualité de curateur établi par justice à Jean Jacques Richard, expatrié natif de Clary, y demeurant, lequel a accordé et promis faire jouir au titre de bail et cense une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Montigny présentement avêtue en bled aux fraix du preneur, tenante d'une lisière à neuf boistellées de la veuve Richard, d'autre à Jean-Baptiste Dussaussois, d'un bout à la piedsente qui conduit du moulin de Clary à Ligny

Item une boistellée aussy terre labourable à prendre dans une demie mencaudée indivisément allencontre de Catherine Josèphe Richard pour y mettre du mars au mois de mars prochain size au terroir de Clary, tenante d'une lisière à Paul Lempreur, d'autre à Jaspard Mereau et d'un bout à une razière des Pauvres de Clary au proffit de Pierre Joseph Boursiez cabaretier demeurant audit Clary, présent acceptant et promettant de tenir audit titre lesd. trois boistellées en deux pièces ainsi qu'elles se comportent et extendent en jouir par le preneur le terme de neuf ans consécutifs à entrer en jouissance présentement moyennant qu'il a promis d'en rendre et paier quand bled y aura ou avoir debvra sçavoir pour la demie mencaudée deux mencauds et demie de bled mesure du Catteau et pour la boistellée deux boisseaux de bled, bon, secq et léal, bien appointé de flayel et van tel qu'à bonne cense appartient, rendue aud. Clary, dont le premier rendage échera au jour de St le paiement duquel rendage se fera à l'expiration du bail à ceux à qui il appartiendra sinon que l'expatrié revienne au pays avant led. temp auquel cas le preneur sera tenu de lui paier les arrérages qui seront lors dus ou que le curateur soit obligé de faire des débours pour vacquer à ses affaires, auquel cas le preneur sera obligé de lui donner l'argent parmi quittance, à compte et en déduction des rendages échus, à charge par le preneur de bien et duemen fumer et cultiver lesd. trois boistellées sans les déroyer, refroisser ni laisser en riez, les acquitter et décharger de toutes rentes anciennes et foncières, tailles, gabelles, aydes, subsides, notament les dixièmes et vingtièmes denier comme faisant partie du rendage principal en sorte qu'à défaut ou refus de les paier il augmenteroit à cette proportion et de toutes autres imposition quelconque mise et à mettre sans diminution dudit rendage, le droit duquel bail ne poura être cédé en autruy main sans le consentement exprès du bailleur, à peine de privation et de tort de paier dommages et intérêts, approuvant la rature des mots dont le premier rendage échera au jour de St faitte à la vingt et vingt et unième ligne de la deuxième face

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le sept du mois de janvier mil sept cent soixante six en présence de Jean Michel Labez et Pierre Joseph Deudon, tous deux mulquiniers demeurans à Montigny, témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signé avec lesd. témoins et notaire

Pierre Philippe Boursiez
Pierre Joseph Boursiez
Jean Michel  Labbé
Pierre Joseph Deudon
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 260, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 déc. 2008