Bail du moulin de Caullery
17 janvier 1769
Par devant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens le Sr Jérome Beugnicourt marchand et Marie Philippe Lussiez son épouse demeurant à Clary Cambrésis, lesquels laditte femme de son marit duement authorisée, ont accordé et promis faire jouir à titre de bail et cense au proffit de Joseph Vaillant meunier et Marie Josephe Henninot sa femme demeurant à Ligny Cambrésis, présens acceptant et promettant de louer audit titre ladte femme aussy authorisée de son marit un moulin à vent tournant et travaillant, faisant de bled farine size au village de Caullery, avec la mencaudée de terre sur laquelle est érigé ledit moulin et usine à vent, la propriété de tout quoy appartenante à Messieurs du vénérable chapitre métropolitain de Cambray, et par eux rendu en bail emphitéotique à feu Jérome Beugnicourt père dudit Jérome comparant, pour dudt moulin et usine à vent ainsi que de ladte mencaudée de terre, ainsi ainsi le tout se comporte en jouir par le preneur et aians causes, le terme et espace de neuf ans consécutifs à entrer en jouissance au vingt deux du mois de mars prochain, moyennant qu'ils ont promis solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout sans division ni discution renonçant aux bénéfices d'iceux, d'en rendre et paier par chaque année la quantité de nonante et un mencauds de bled de mouture tel que ledt moulin gagnera, payable par chaque année et par quartier de trois en trois mois rendu et livré audit Clary au pied des greniers des bailleurs, dont la première année de rendage de ce présent bail échera au vingt deux de mars mil sept cent septante et ainsi continuer de paier annuellement et de trois en trois mois le présent bail de neuf ans durant. Le droit duquel ne poura etre cédé en autruy main sans le consentement expres des bailleurs à peine de privation de ce qui en resteroit et de tous dépens dommages et intérets.
Seront lesdts preneurs sous la même solidité tenus et obligés de bien et duement entretenir ledit moulin comme il appartient sçavoir le trulle vollées, rouet, lanterne, couverture dudt moulin, planches d'allentour aussi bien que les vestures chevilles fuziaux cordages, le gros et petit fer de fuzé et lasme (#) pour à la fin du présent bail rendre lesdtes pièces ci-dessus en bon et sufisant état de travailler.
Déclarant que suivant le
bail précédent aux présentes en datte du trois de mail mil sept cent soixante
accordé aux mêmes preneurs la meulle de dessous étoit cassée et étoit de
quatorze pouces d'épaisseur et celle de dessus avoit quinze pouces dont il
étoient tenus de paier par chaque pouce de diminution à la fin dudt
bail la somme de vingt florins monnaie de Flandres , à l'obligation de quoy ils
seront encore tenus aux mêmes engagements à l'exception seullement que ou il
seroit d'usage de compter deux pouces pour un pour la pocison d'une meulle
cassée cela sera égallemment observé pour ce qu'il regarde la meule de dessous
du susdit moulin et cela à la fin du présent bail. Seront de plus tenus lesdts
preneurs d'acquitter et décharger ledt moulin et la mencaudée sur
laquelle il est assis de toutes tailles, gabelles, aydes, subsides, notamment
des dixième et vingtième denier comme faisant partie du rendage principal en
sorte qu'à refus par les preneurs de les paier ledt rendage
augmenteroit à cette proportion et de toutes autres impositions quelconques
mises et à mettre et des rentes anciennes et foncières sans diminution dudt
rendage.
En plus grande assurance tant dudit rendage que de toutes les autres charges,
clauses et conditions cy-dessus est aussy comparu Jean Baptiste Pruvost
mulquinier demeurant audit Ligny, lequel de son bon gré s'est rendu pleige et
caution et a promis et s’est obligé les paier en son propre et privé nom au cas
que ledt preneur soit en défaut d'y satisfaire promettant néantmoins
ledt preneur d'indemniser ladte caution en sorte qu'il
n'en souffre aucun intérêt, sera en outre obligé ledit preneur sous le même
cautionnement de paier au bailleurs pour pot de vin de ce bail la somme de
quarante cens de quarante huit pattars pièce paiable en deux paiement égaux le
premier au vingt deux de mars prochain et le second à la St-Rémy ensuivant de la
présente année mil sept cent soixante neuf approuvant et généralement toutes les
ferures écrits à la marge troisième et à la cinquième ligne.
Observant que la femme du preneur ne signera point le présent acte pour être
absente.
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et
biens présens et à venir sur soixante sols tournois de peine etc... renonçans à
choses contraires notamment laditte femme bailleresse à l'authentique si qua
mulier à elle expliqué. Ainsy fait et passé audit Clary le dix sept du mois de
janvier mil sept cent soixante neuf en présence de Jean Philippe Boursiez
mulquinier et de André Gabez manoeuvre demeurans audit Clary témoins à ce
appelez et après lecture ont les comparans signez avec lesdts témoins
et notaire à l'exception du preneur qui a fait sa marque pour ne savoir écrire
de ce requis
+ marques de Joseph
Vaillant
Jérome Benicourt
Jean Baptis Pruvot
Jean Ph Boursiez
André Gabet
Leducq (notaire)
Et à l'instant sont derechef comparus lesdts comparants pardevant ledt notaire et témoins lesquels ont déclarés laditte femme authorisée comme dessus ont déclaré que moyennant par les bailleurs faire la remise au preneur de dix cens en diminution du pot de vin cy-dessus repris en leur bail. Ledit preneur sera obligé de bien et fidèllement moudre la consommation de grains de la maison des bailleurs, francq et sans pouvoir prendre aucune mouture le tout sous lesobligations et renonciations repris au susdit bail ainsy fait et passé lesdts jour mois an et pardevant que dessus à l'intervention aussi de Jean Baptiste Pruvot caution dudit preneur
+ marque de Joseph
Vaillant
Jérome Benicourt
Jean Baptis Pruvot
Jean Ph Boursiez
André Gabet
Leducq (notaire)
Mentions marginales :
- Bail du 17 janvier 1769
- (#) et généralement
toutes les ferures
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 261, transcription Jérôme Coyez)