Bail de Jean Philippe Dienne à Philippe Antoine Taisne
12 mai 1772
B. du 12 may 1772
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Jean Philippe Dienne mulquinier et Marie Rose Henninot sa femme demeurans au village de Clary Cambrésis lesquels lad. femme de son marit duement authorisée ont accordés à titre de bail et cense à Philippe Antoine Taisne laboureur demeurant au village de Ligny Cambrésis présent, acceptant et promettant de tenir audit titre une mencaudée de terre labourable environ size au terroir dud. Ligny tenante d'une lisière à une boistellée de Baltazar Darmenton de Caullery, d'autre à Pierre Quennesson et d'un bout à la veuve Charles Tacquet pour de lad. mencaudée de terre ainsi qu'elle se comporte sans réservation et sans la livrer à corde et mesure en jouir par le preneur, sa femme et aians causes le terme de neuf ans consécutifs et y percevoir trois bleds et trois mars aiant commencé à en jouir à la St-André mil sept cent soixante dix et aiant entré par binotage, et sur laquelle se trouve à présent une avêtue en bled moiennant qu'il a promis et s'est obligé d'en rendre et paier tous les trois ans quand bled y a ou avoir devra sept mencauds de bled, dont le premier rendage pour les trois premières années en comprenant le mars à percevoir à l'aoust mil sept cent soixante treize échera à la St-André prochain et ainsi continuer de paier de trois ans en trois ans quand bled y aura ou avoir devra le présent bail de neuf ans durans, led. bled bon, sceq et léal, bien appointé de flayel et van, rendu et livré aud? Clary dans les greniers des bailleurs à la mesure du Catteau Cambrésis et led. bled tel qu'à quatre pattar près du plus fin du marché de lad. ville du Catteau Cambrésis
Le droit duquel bail ne poura être cédé en autruy mains sans le consentement exprès des bailleurs à peine de nullité et de tous dépens dommages et intérêts,
à charge par led. preneur de bien et duement cultiver lad. mencaudée de terre sans la déroier, refroisser ni laisser en riez, l'acquitter et décharger de toutes rentes anciennes et foncières, tailles, gabelles, aydes, subsides notament des dixièmes et vingtièmes deniers comme convention expresse arrêtée entre les comparans et assistans comme faisant partie durendage principal en sorte qu'à refus par le preneur de les paier il augmenteroit à cette proportion et de toutes autres impositions quelconcques mises et à mettre sans diminution dud. rendage triennal, déclarant que leur mencaudée de terre fut fumée par le preneur et à ses dépens de pleine fumure avant la première récolte en bled, ayant les bailleurs reçus comptant du preneur pour pot de vin de ce bail quarante huit pattars dont quittance
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et à venir sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires notament lad. femme bailleresse au droit de senat consul veilleian et à l'authentique si qu'à mulier à elle donné à entendre. Ainsu fait et passé audit Clary le douze de may mil sept cent soixante douze en présence de Pierre Joseph Beugnicourt et de Jacques Millot, brasseurs demeurans audit Clary, témoins à ce appellez, de tout quoi lecture fut faite, approuvant la rature des deux mots faitte à la page précédente aux douzième et treizième lignes
Jean Philippe Dienne
Mari Roses Hannino
P Taisne
Jacque Millot
Pierre Joseph Beugnicourt
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26/263, transcription: Marc Maillot)