Echange entre Jean-Baptiste Gabez et Pierre Joseph Grandsart

12 décembre 1771

 

Echange du 12 Xbre 1771

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Jean-Baptiste Gabez mulquinier et Marie Reine Poulain sa femme d'une part

Pierre Joseph Grandsart rozier et Marie Anne Blondiau sa femme de seconde part, tous demeurans au village de Clary Cambrésis, lesquels lesd. femmes de leurs marits duement authorisés pour leur plus grand proffit, utilité et commodité ont faits les cessions et abandons réciproques par forme d'échange comme s'ensuit sçavoir que ledit Jean-Baptiste Gabez et sa femme premiers comparans cèdent au profit des seconds acceptans un jardin amazé de trois places size aud. Clary mainferme contenant environ une boistellée tenante d'une lisière à la maison de Guillaume Pruvot, d'autre au jardin de Michel Farez, d'un autre sens à Jean Losiaux et d'autre à la rue du moulin

Item la moitié d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme à prendre size au terroir de Clary approuvant la rature des trois lignes précédentes

Item une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Clary dont il leur en appartient la moitié du chef dud. Gabez tant en vertu de leur contract civil de mariage reçu par le notaire soussigné le trente d'aoust mil sept cent soixante neuf (#) et l'autre moitié d'acquisition qu'ils ont fait de Antoine Gabez courrant leur présent mariage tenante lad. demie mencaudée d'une lisière à Jean Nicolas Gabez, d'autre aux héritiers Jean Millot, d'un bout à Jean Carré et d'autre aux enfans des héritiers Valvier Valentin

En contréchange de quoi lesd. Pierre Joseph Grandsart et sa femme seconds comparans cèdent et abandonnent en faveur des premiers acceptans une maison et héritage mainferme size aud. Clary contenant deux pintes et demie tenante d'une lisière au jardin amazé de la Vve et hoirs Jean-Baptiste Lecomte, d'autre à celui de Joseph Corbizez, d'un bout au jardin de Guislain Vincent et d'autre à la rue de la Disme

A charge en outre par lesd. seconds comparans de paier et retourner aux premiers pour retour la somme de quatre vingt dix livres monoie de France laquelle fut à lui tant paiée comptant dont quittance

Pour desquels biens ainsi qu'ils se comportent et extendent sans aucune réservation et sans le livrer par corde ni mesure en jouir par les comparans de la façon qu'est cy-dessus expliqué dez ce jour en avant propriétairement et à toujours en vertu des présentes qui se font sans fraude et sans aucun contre retour ainsi que les parties ont affirmez à charge des rentes anciennes et foncières, nets et déchargées jusqu'à ce jour de tous arrérages et hypothèques quelconcques à charge touttes fois d'un passage de chariot que l'héritage cédé par les prmiers comparans aux seconds est tenu envers Jean Michel Farez et lequel passage est dü perpétuellement et est supporté moitié par led. héritage cédé et l'autre moitié par Guillaume Pruvot, à charge en outre de livrer passage pour aller au puit existant dans ledit héritage cédé auxdits Guillaume Pruvot et Jean Michel Farez et étoit commun entre eux suivant certain arrangement fait entre les ancêtres des premiers comparans et leurs cohéritiers

Promettant les comparans chacun pour ce qui les concerne, solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout sans division ni discution, renonçans aux bénéfices d'iceux, faire valloir, jouir et garentir contre tous troubles, empêchemens quelconcques sur l'obligation de leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires notamment lesd. femmes au droit du senat consul velleian et à l'authentique si qua mulier à elles expliqué, s'obligeant en outre sans la même solidité lesd. comparans de faire et passer à toutes réquisitions tout actes judiciairs. Ainsi fait et passé au château d'Havelu sur Cambrésis paroisse de Maretz le douze décembre mil sept cent soixante et unze en présence de Joseph Crinon fils de laboureur et de Pierre Joseph Lor mulquinier demeurans aud. Havelu

Bien entendu que les biens cédés par les présentes aux seconds comparans sont et tiendront lieu de remploi à la femme des biens vendus de son chef et tiendront cotte et ligne d'icelle sauf la somme de cent cinquante florins qui appartiendra à l'homme et suivra sa cotte et ligne comme étant un argent pris dans leur communeauté et à prendre sur lesd. biens cédés et ainsi qu'il trouvera convenir et le tout sans préjudice aux droits d'usufruits que l'homme peut avoir dans les biens de la femme et autres

Et à l'instant les premiers comparans lad. femme authorisée comme dessus-dit par les présentes dispose de la maison et héritage à eux cédés par les seconds au proffit de tous leurs enfans nés et à naistre sans aucun preciput entre eux, dérogeant à ces fins à toutes mainetés immobiliaires et sans quoi le présent acte n'auroit eut lieu

Et après lecture ont les comparans faits leurs marques pour ne sçavoir écrire de ce enquis sauf led. Pierre Joseph Grandsart qui a signé avec lesd. témoins et notaire

(#) qu'en vertu de disposition faitte à leur proffit

+ marque de Jean-Baptiste Galiègue
+ marque de Marie Anne Poulain
Pier Goseph Gransar
+ marque de Marie Anne Blondiau
Joseph Crinon
Pierre Joseph Lor
Leducq, not

Mention marginale
Grossoyé le 2 mars 1776

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26/263, transcription: Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 19 févr. 2009