Partage famille Farez
4 janvier 1776
Partage du 4 janvier 1776
Pardevant le notaire royal
résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après
furent présens Jean Michel Farez mulquinier et Marie Philippe Millot sa
femme d'une part
Médard Farez
arpenteur et Marie Anne Josèphe Boursiez sa femme de seconde part
Philippe Joseph
Farez mulquinier
fils majeur de troisième part
Marie Anne Josèphe
Farez fille
majeure de quatrième part
Olivier Farez
aussi mulquinier et fils majeur de cinquième part
tous demeurans au village de Clary en Cambrésis
Lesquels lesd. femmes de leurs marits duement authorisées, désirant jouir divisément et séparément de tous les biens tant meubles qu'immeubles composans la succession de Jean-Baptiste Farez leur frère et beau-frère respectif décédé sans postérité depuis la mort de Jean Philippe Farez en son vivant laboureur et celle de Anne Joseph Bourlez leur père et mère, beau-père et belle-mère respectif, ils en ont fait la division par forme de partage et arrangement de famille comme s'ensuit, laquelle succession se consistant premièrement en la quatrième partie de tout ce qui composait la succession mobiliaire de l'aîné par ledit Jean Philippe Farez leur père
Item la quatrième partie d'un jardin amazé size audit Clary mainferme contenant trois pintes au total tenant led. total de lisière à Jean Dussaussois, d'autre à Pierre Joseph Poulain et d'un bout à la rue du moulin
Item en la quatrième partie d'un autre jardin amazé size audit Clary mainferme contenant au total une demie mencaudée tenant led. total de lisière à la Vve Jean-Baptiste Leriche, d'autre à Joseph Beugnicourt et d'un bout à la rue Fouez
Item en la quatrième
partie de la moitié d'un jardin présentement en bois size aud. Clary
mainferme contenant le tier de deux mencaudées compris l'autre moitié du même
jardin appartenant au cinquième comparant et à prendre indivisément tenant led.
total du jardin à pareil tier d'Alexis Thieullez, d'autre sans à Antoine Joseph
Bonneville à présent ses héritiers et d'un bout à la grande rue qui conduit à
St-Quentin
Item en la moitié d'une
razière de terre labourable mainferme et plus size au terroir de Clary à prendre
indivisément allencontre des deuxième comparans pour l'autre moitié,
tenante icelle moitié à l'autre pareille moitié, d'autre aux terres de
Jean-Baptiste Lenthiez et d'un bout au chemin d'Audigny
Item en un tier de deux mencaudées de terres labourables mainfermes environ size aud. Clary à prendre indivisément allencontre des quatrième et cinquième comparans pour chacun un autre pareil tier tenant le total desd. deux mencaudées de lisière à Pierre
Josephine Ediard, d'autre à Joséphine Carrez et d'un bout à Jean Pierre Deudon et Jean-Baptiste Hutin
Item en une demie mencaudée de terre labourable mainferme size aud. terroir de Clary ainsi que les deux pièces suivantes tenante à Jean Carrez de lisière d'autre à Jean Philippe Boursiez et autres et d'un bout aud. Jean Carrez
Item en une autre demie mencaudée tenante d'un long à Joseph Boursiez d'autre aux terres de l'abbaye de Cantimprez en Cambray occuppée par Michel Beugnicourt et d'un bout à François Levecque
Item et finalement en un quatrième de neuf boistellées et plus aussi labourables même nature même terroir à prendre indivisément allencontre des troisième, quatrième et cinquième comparans pour les trois autres quarts tenant le total desd. neuf boistellées et plus d'une lisière à Jérôme Beugnicourt, d'autre à la Vve Jean Boursiez et d'un bout à Pierre Aubert Tamboize
Et venant à la division desd. biens les parties sont convenues que la quatrième partie qui appartenoit aud. feu Jean-Baptiste Farez leur frère dans la succession mobiliaire de leurd. feu père competra et appartiendra auxd. troisième, quatrième et cinquième comparans en communs à charge par ces trois derniers de paier chacun pour un tier toutes les dettes, obsecques, service et funérailles tant dud. feu père que dud. feu frère
Appartiendra en outre auxd. troisième, quatrième et cinquième comparans en communs la quatrième partie d'un jardin amazé, item la quatrième d'un autre jardin aussi amazé, item la moitié d'un jardin en bois, item une demie mencaudée tenante de lisière aux terres de l'abbaye de Cantimprez en Cambray, item et finalement la quart de neuf boistellées qui font les première, deuxième troisième, septième et huitième pièces de fonds reprises cy devant et qui appartenoient aud. feu Jean Baptiste Farez appartiendra auxd. premiers, seconds comparans chacun pour le moitié, la moitié d'une razière, le tier de deux mencaudées et une demie mencaudée délaissés par led. Jean-Baptiste Farez et sont le quatrième, cinquième et sixième pièces de fonds aussi reprises cy devant par tenans
Pour de tous lesquels parties de biens cy dessus mentionnées tant en meubles qu'immeubles délaissés par led. Jean-Baptiste Farez leur frère et beau-frère respectif ainsi que le tout se comporte et extend en jouir par les comparans de la façon qu'est cy dessus expliqué dèz ce jour en avant et perpétuellement tant en propriété qu'usufruit à la charge des renntes foncières et seigneurialles qu'ils peuvent être tenus le présent partage ainsi fait moiennant que lesd. troisième quatrième et cinquième comparans (#) aux premiers comparans le somme de soixante florins monoie de Flandres et quatre mencauds de bled qu'ils ont à l'instant déclaré avoir reçus compatant à leur appaisement dont quittance, et de paier et retourner en outre aux seconds comparans pareille somme de soixante florins et pareille quantité de quatre mencauds de bled qu'ils déclarent aussi d'avoir reçus comptant et auxquels ils en passent pareillement quittance par les présentes
Observant que la place de ban qui appartenoit à feu Jean-Baptiste Farez et à laquelle led. Jean Philippe Farez père se plaçoit dans l'église de Clary existante au premier pilliez en entrant dans l'église du côté de l'épître appartiendra aud. Jean Michel Farez pour par lui et ses feu et aians causes en jouir dèz à présent ainsi qu'auroient pu faire et ont fait lesd. feus Farez père et fils moiennant qu'il a paié à l'instant pour retour à chacun des seconds, troisièmes quatrièmes et cinquièmes comparans quarante huit pattars dont quittance
Et à l'instant led. Médard Farez et sa femme ont déclaré d'avoir reçus des mains desd. feus Jean Philippe Farez et d'Anne Josèphe Bourlez leur père et mère, beau-père et belle-mère la somme de quatre cent florins monoie ditte et quatre mencauds qu'ils se sont obligés de leur paier par leur contract civil de mariage reçu par Me Cattet et son confrère notaires royaux résidens à Cambray le vingt février mil sept cent cinquante neuf et dont ils en passent décharge par les présentes
Et lesd. Jean Michel Farez et sa femme ont aussi déclarés d'avoir reçus des mains des. feus Jean Philippe Farez et sa femme la somme de six cent florins, une étille de mulquinier avec les ustancils servans aud. stil et un étaing de fil qu'ils se sont obligez de leur paier par leur contract civil de mariage reçu par Me Watier, notaire de Cambray le seize de février mil sept cent cinquante six dont quittance
Conserveront en outre lesd. Jean Michel Fareze et Médard Farez les avantages qui leurs sont faits par leursd. contracts de mariage et la disposition faitte par led. père en sa viduité sortira son effet
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires notament lesd. femmes et fille au droit de senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre. Ainsi fait et passé aud. Clary le quatre du mois de janvier mil sept cent soixante seize en présence de Jean Carrez et Pierre Joseph Boursiez laboureurs demeurans audit Clary témoins à ce appellez
(#) s'obligent de paier et
retourner
approuvant la rature des mots la quatrième partie de faitte à la deuxième face
et la rature du mot indivisément faitte à la troisième face à la quinzième ligne
Duquel renvoi et desd. ratures lecture a été faite ainsi que du surplus de
présent contract
Déclarant de plus lesdits Médard Farez et sa femme seconds comparans qu'au moien de la décharge par eux faitte cy dessus et pour remplir les intentions verballes du [feuillet déchiré] père il leur est rev____ la [feuillet déchiré]de cent soixante florins et [feuillet déchiré] par les troisième, quatrième et cinquième comparans qu'iceux seconds comparans déclarent à l'instant avoir reçu comptant à leur appaisement dont quittance
De laquelle déclaration lecture a été aussi faitte
Jean Michel Farez
+ marque de Marie Philippe Millot
+ marque de Marie Anne Josèphe Boursiez
Olivier Farez
Philippe Joseph Faré
M J Farez
P J Boursiez
Jean Carez
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 266, Transcription Marc Maillot)