Bail de Marie Reine Cavaliez à Blaise Henninot
11 juillet 1777
B. du 11 juillet 1777
Pardevant le notaire roÿal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présente Marie Reine Cavaliez veuve de Noel Leroÿ en son vivant mulquinier demeurant à Clarÿ en Cambrésis, laquelle a accordée et promis de faire jouir à titre de bail et cense à Blaise Henninot mulquinier demeurant audit Clarÿ présent, acceptant et promettant de tenir aud. titre sept boistellées de terres labourables sizes en deux pièces sçavoir la première au terroir de Montignÿ contenant une mencaudée présentement avêtue en bled aux fraix du preneur tenante d'un sens à Michel Millot de Clarÿ, d'autre à Jean-Baptiste Farez de Montignÿ, et d'autre aux terres de Robert Millot fermier au Troncquoÿ
et la seconde pièce au
terroir de Lignÿ contenant trois boistellées à présent en gachère tenantes d'un
sens à Jean Philippe Boursiez
d'autre
à trois boistellées de la bailleresse occuppées par Jean Philippe Boursiez à
présent ne faisant qu'une seulle pièce, et d'autre aux terres occuppées par
Jacques Leducq de Clarÿ, et d'autre à Jérôme Beugnicourt dudit Clarÿ
pour desd. sept boistellées de nature mainfermes en deux pièces ainsi qu'elles se comportent sans réservation et sans les livrer à corde ni mesure en jouir par le preneur sa femme et aians causes le terme de neuf ans consécutifs à entrer en jouissance à la St-Rémÿ prochain attendu que le preneur a droit de jouir desd. terres jusques lors par une convention verballe faitte entre les parties moÿennant qu'il a promit et s'est obligé d'en rendre et paier quand bled ÿ aura ou avoir devra sçavoir pour la première pièce contenante une mencaudée six mencauds de bled, et pour les trois boistellées faisantes la moitié de la razière seconde pièce, trois mencauds (#) de bled, dont le premier rendage pour la première pièce échera à la St-André mil sept cent quatre vingt et pour la seconde pièce à la St-André mil sept cent soixante et dix huit, et ainsi continuer de paier quand bled ÿ aura ou avoir devra le présent bail de neuf ans durant, le droit duquel ne poura être cédé en autruÿ main sans le consentement par écrit de la bailleresse à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intéret à charge par le preneur de bien et duement labourer, fumer et cultiver lesd. terres sans les desroier, refroisser ni laisser en riez
Quant à tous les deniers roÿaux que lesd. terres pourront être assujetties pendant le courant du présent bail, ils seront à la charge de la baileresse comme condition très expresse en faisant sa propre affaire et sans que le preneur en soit à cet égard aucunement inquiété ni recherché
Lesd. bled de rendage cÿ dessus bon, secq et léal bien appointé de flaÿel et van tel qu'à cinq pattars près du plus fin du marché de la ville du Catteau Cambrésis, rendu et livré aud. Clarÿ en la maison de la bailleresse
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires, notament lad. femme au droit du senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elle expliqué. Ainsi fait et passé aud. Clarÿ le unze de juillet mil sept cent soixante et dix sept en présence de Roch Dascotte tailleur d'habits et de Ferdinand Desinne mulquinier demeurans audit Clarÿ témoins à ce appellez, de tout quoÿ lecture fut faitte
(#) et demie
Lequel renvoi approuvé par les parties ainsi que la rature des six mots faitte à la première et seconde face suivans l'un l'autre
+ marque de Marie Reine
Cavaliez
Blaise Henninot
Roch Dascotte
Ferdinand de Sienne
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 268, Transcription Marc Maillot)