Partage des biens de Jean Pierre Losiaux et Marie Michelle Lamourez
15 juillet 1782
Partage du 15 juillet 1782
Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean Pierre Losiaux mulquinier et Marie Michelle Lamourez sa femme de son marit duement authorisée à l'effet des présentes demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis, lesquels en tous leurs bons sens, mémoire et jugement, considérant l'état de leur viellesse et infirmité, incapables de gouverner leurs petits biens immeubles, et hors d'état d'acquitter les dettes passives dont ils sont chargés, et autres justes raisons et considérations à eux connues, ont faits part de tout ceci à tous leurs enfans et beaux-enfans pour prendre un bon parti en pareils cas, et ont décidés tant forme d'arrengement de famille que de donations d'entrevifs, comme s'ensuit sçavoir que lesd. Jean Pierre Lamourez et sa femme donnent par donation d'entrevif irrévocable au proffit de Pierre Joseph Losiaux leur fils demeurant audit Clarÿ présent et acceptant du gré au besoin et à l'inrevention d'Augustine Poulez femme dud. Pierre Joseph Losiaux ici aussi comparante et de lui aussi duement authorisée à l'effet des présentes tout un héritage amazé de nature fief size audit Clarÿ sur la seigneurie dud. Sartel contenant neuf pintes où lesd. père et mère font leur habitation, tenant de lisière à Pierre Joseph Bonneville, d'autre à Pierre Philippes Simon, d'un bout aux terres labourables de Pierre Ediart et d'autre à la rue de la Capellerie, pour duquel héritage amazé ainsi qu'il se comporte et s'étend sans aucune réservation et sans le livrer à corde ni mesure en jouir par leurd. fils dez ce jour en avant et perpétuellement tant en propriété qu'usufruit, lui faisant vrai acteur et propriétaire et en passant tous actes d'abandons et de fixion de mort par les présentes, étant leur seul fils et unicq héritier présomptif aud. héritage amazé, sous les charges, clauses, conditions et réserves cÿ après déclarées sçavoir qu'arrivant que la femme du donataire le survive, elle en aura la jouissance pendant sa vie, tant en vertu des charges cÿ après déclarées qu'en vertu de la clause insérée en leur contract civil de mariage
2° que led. donataire et sa femme seront obligés de paier et retourner à Marie Magdeleine Losiaux soeure du donataire demeurante audit Clarÿ présente et acceptante la somme de cent livres monoie de France qu'elle a déclarée à l'instant jointement Jean-Baptiste Lecomte son futur marit demeurant aud. lieu ici comparant d'avoir reçu comptant en espèces sonnantes à leur entier appaisement, dont quittance et décharge la moitié de laquelle somme sera restituable aud. donataire ou ses enfans par représentation ainsi qu'il est mentionné au contract de mariage de lad. soeure reçu cejourd'huÿ par le notaire soussigné pour les cas ÿ repris
3° que les donateurs auront droit de jouir jusqu'au décès du dernier vivant des donateurs à commencer à présent de deux places joignantes ensemble dont une est joignante la grange, et être aud. décès lad. jouissance remie à la propriété au proffit dud. donataire de lad. grange commune entre lesd. père et mère et le donataire et sa femme pendant led. tems ainsi que le four existant dans une des deux places réservées par lesd. père et mère
4° que les mêmes donateurs auront droit de prendre pendant leurs deux vies leur consommation de légumes dans le jardin du donataire
5° Et qu'il leur appartiendra la moitié des fruits à provenir des arbres fruitiers du susdit héritage aussi pendant ledit temps
Et pour tout quoÿ ils se livreront respectivement passage
Les jouissances cÿ dessus réservées par les donateurs à titre de constitut précaire à quoi les donataires consentent formellement seront tenus led. donataire et sa femme d'entretenir les bâtimens réservés par lesd. père et mère et d'acquitter le total dud. héritage de tous deniers roÿaux
Convenu en outre très expressément que lesd. père et mère feront la vente incessament de six boistellées de terres labourables mainfermes sizes en trois pièces au terroir de Clarÿ sicomme dix pintes et demie avêtues en bled, tenantes d'un sens à Jean-Baptiste Bonneville, d'autre à Jacques Leducq et d'autre à Jérôme Beugnicourt
Item une boistellée aussi avêtue en bled, tenante à Jean-Baptiste Losiaux, la Vve François Mollez, et à Nicolas Delhaÿe et au chemin de Busignÿ
Item dix pintes tenantes à Jérôme Beugnicourt
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Nota : Il semble qu’il manque ici un ou des feuillets
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+ marque de Jean-Baptiste
Lecomte
+ marque de Marie Magdeleine Losiaux
J J Tainne
P J Taine
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272, transcription Marc Maillot)