Partage des biens de Jean Pierre Losiaux et Marie Michelle Lamourez

15 juillet 1782

 

Nota : Le début de ce partage est manquant

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aux terres des pauvres et à Jean Nicolas Gabez

lesd. six boistellées en trois pièces appartenantes aux donateurs

pour les deniers à provenir desd. ventes ÿ prendre par iceux donateurs avant tout la somme de cent cinquante florins monoie de Flandre pour subvenir à leurs plus pressans besoins, secondement la somme qu'il conviendra pour acquitter toutes les dettes passives par eux düs jusqu'au jour desd. ventes et le surplus desd. deniers competra et appartiendra à Jeanne Marguerite, Marie Josèphe, Marie Anne, Marie Barbe et Jeanne Héleine Losiaux leurs filles à partager par égalle portion, leur en faisant donation par le présent acte cé par elles acceptantes et comparantes authorisées duement et respectivement de Théodore Leducq, Jean Michel Prêtre, Pierre Quentin Fontaine, Antoine Josqeph Bonneville et Pierre Bourlez fermiers, tailleur d'habits et mulquiniers, leurs marits demeurant respectivement à Caullerÿ en Cambrésis et aud. Clarÿ

Donnent de plus à leursd. cinq filles dernières nommées authorisées de leurs marits comme dessus par donation d'entrevifs irrévocable acceptantes chacune pour un cinquième une boistellée de terre mainferme avêtue en bois size au terroir de Clarÿ tenante à Pierre Joseph Bourlez d'un sens, d'autre aux héritiers Adrien Gabez, d'autre à Amand Leducq et d'autre à Jacques Philippe Parent pour en jouir en toute propriété dez à présent et perpétuellement et de l'usufruit après le décès du survivant desdits père et mère qu'ils réservent jusque lors et qu'ils continueront de jouir à titre de constitut précaire et pour par eux en faire la coupe par partie au totalité quand et comment ils jugeront convenir même les étalons existans dans led. bosquet

auront droit lesd. père et mère de conserver pour leur proffit particulier les avêtus en bled croissantes sur partie des terres labourables dédiées pour être vendues et pourquoi ils les réserveront lors et pour la présente année seulement

Seront tenus les sept enfans desd. père et mère et leurs marits et femmes au moien des avantages cÿ dessus de paier sept florins par chaque mois et chacun pour un septième pendans la vie desd. père et mère dont le premier paiement pour le premier mois échera d'huÿ en un mois et ainsi continuer de paier par chaque mois et à pareil jour jusqu'au décès du survivant desd. père et mère, sauf qu'au prémourant desquels lad. somme sera réduitte à moitié

au cas que lad. somme ne soit pas sufisante pour subvenir aux besoins desd. père et mère ou du survivant d'eux et qu'ils soient épuisés d'argent, dont la vérité sera comme par leur déclaration simple en ce cas lesd. enfans et beaux-enfans ÿ contribueront chacun pour un septième comme condition expresse déclarant tous les comparans de se sublever et décharger respectivement des deshéritances et adhéritances requises par notre coutume de Cambrésis ce par eux consentis et acceptés respectivement

Déclarant en particulier lesd. père et mère d'annuller et casser par le présent acte toutes les autres dispositions antérieures par eux faits

Conditionné entre tous les comparans formellement que tout l'or et l'argent que délaissera le survivant desd. père et mère competront et appartiendront auxd. Jeanne Marguerite, Marie Josèphe, Marie Anne, Marie Barbe, Marie Héleine Losiaux ou leurs enfans par représentation

Aura pouvoir led. Pierre Joseph Losiaux de faire relief du fief à lui donné cÿ devant quand bon lui semblera comme véritable propriétaire sans préjudice aux réserves de jouissance faittes par ses père et mère

Promettant les comparans faire valloir, jouir, paier et garentir chacun pour ce qui les concerne le contenu des présentes envers et contre tous troubles, évictins et autres empêchemens quelconcques, et d'en passer au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs pour plus grande validité d'icelles sous l'obligation de leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires, notament lesdittes femmes et fille au droit de senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elles expliqué. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le quinze du mois de juillet mil sept cent quatre vingt deux en présence de Joseph Taisne et de Pierre Joseph Taisne, mulquiniers tous deux demeurans audit Clarÿ, témoins à ce appellez déclarant les comparans de déroger à toutes loix et coutumes contraires au présent acte comme condition très expresse, et après lecture faitte des présentes à tous les comparans par ledit notaire présens lesd. témoins, ils ont déclarez contenir leur intentions, ont persisté sur le tout et ont faits leurs marques déclarant ne sçavoir signer sauf Théodore Leducq, Jean Michel Prêtre, Pierre Quentin Fontaire, Antoine Joseph Bonneville et Pierre Joseph Losiaux qui ont signés avec lesd. témoins et notaire

+ marque de Jean Pierre Losiaux
+ marque de Marie Michelle Lamourez
Pierre Joseph Losiaux
Théodore Leducq
+ marque de Augustine Poulez
Jean Michel Prêt
+ marquÿe de Jeanne Margueritte Losiaux
+ marque de Marie Josèphe Losiaux
Antoine Joseph Bonneville
+ marque de Marie Barbe Losieux
+ marque de Pierre Joseph Bourlez
+ marque de Jeanne Héleine Losiaux
J J Tainne
P J Taine
Leducq, not

 (Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272,  transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2009