Vente de Michel Bourlez à Jacques Leducq

19 août 1782

 

Vente et bail du 19 aoust 1782

 

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés fut présent Michel Bourlez marchand demeurant au village de Clarÿ en Cambrésis, lequel a par les présentes vendu, cédé et transporté au proffit de Jacques Leducq fermier demeurant audit Clarÿ présent et acceptant toutes les bettes blanches qui lui appartiennent présentement tant en moutons que brebis et hantenois[1] au nombre de cent quarante au total et dont l'acquéreur est en possession pour par lui en faire son proffit particulier dez ce jour en avant tant en propriété qu'usufruit et ainsi qu'il trouvera convenir la présente vente faitte moiennant la somme de mille deux cent soixante livres monoie de France que l'acquéreur s'oblige de paier en trois paiemens égaux le premier au Noël prochain, le second à la St Jean-Baptiste ensuivant et le troisième au jour de St Rémÿ de l'année mil sept cent quatre vingt trois. Et à l'instant le vendeur reconnoit d'avoir reçu de l'acquéreur le premier paiement dont il passe quittance par les présentes à cette proportion

Led. Michel Bourlez a de plus par les mêmes accordé à titre de bail et louage en faveur dud. jacques  Leducq aussi acceptant pour le terme de six ans consécutifs, une, deux, trois ou quatre écuries existantes où led. Bourlez fait à présent sa demeure et au choix dud. Leducq et à mesure que ses besoins l'exigeront, pour par led. Leducq en jouir à commencer à entrer en jouissance présentement et de là en avant jusqu'à l'expiration desd. six ans et à quel effet il lui sera livré passage pour aller et venir lui ou quelqu'un de sa part auxd. écuries pour ÿ héberger son troupeau, moiennant que led. Leducq s'oblige d'en rendre et paier par chaque année et par chaque écurie qu'il occupera dix livres ditte monoie, moiennant que led. Leducq dico dont le premier paiement pour la première année échera d'aujourd'huÿ en un an et ainsi continuer de paier à pareil jour au prorata de lad. occupation le présent bail de six ans durans; le droit duquel ne poura être cédé en autruÿ main sans le consentement par écrit du bailleur à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts, aura aussi droit le preneur pendant le présent bail de se servir des rateliers desd. écuries et bergeries dont les entretiens ainsi que desd. écuries seront à la charge du bailleur

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Prémont le dix neuf du mois de aoust mil sept cent quatre vingt deux en présence de Pierre Marie Longuet clercq séculier et de Charles Antoine Matieu mulquinier demeurant aud. Prémont témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans signé avec lesd. témoins et notaire

Pierre Michel Bourlez

Jacques Leducq

Pierre Marie Longuet

Charles Antoine Mathieu

Leducq, not

 

[1] Antenois : Animal d'un an environ (généralement à propos d'un mouton) ; d’après le dictionnaire du Moyen Français (1330 – 1500). http://www.atilf.fr/dmf/

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272,  transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2009