Bail à Jean-Baptiste Pezin
(Moulin de Maretz)
22 août 1785

B. du 22 aoust 1785

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés et aussi soussignés furent présents le sieur Pierre Guislain Delevalle aubergiste et Delle Constance Deudon sa femme de son marit duement authorisée à l'effet des présentes demeurans au village d'Honnechÿ Picardie élection de Guize, lesquels ont par lesdittes présentes, accordées et promis faire jouir à titre de bail, cense et louage au proffit de Jean-Baptiste Pezin fermier demeurant au village d'Eslincourt en Cambrésis, présent acceptant et promettant de tenir audit titre, un moulin à vent et usine faisant de bled farine construit sur une mencaudée size au terroir de Maretz en Cambrésis appartenant le tout aux Messieurs les Chevaliers de Malte, et occuppé par ledit Delvalle en qualité de fermier et par rétrocession faitte à son proffit par la veuve François Marliez demeurante au  village de Clarÿ aussi en Cambrésis jointement Nicolas Gabez son père du même lieu, ensemble la susditte mencaudée sur laquelle est bâtie ledit moulin avec tous les outils et ustancils appartenant et existant audit moulin pour duquel moulin et lad. mencaudée avec les outils et ustancils dudit moulin, ensemble deux places aussi érigées sur laditte mencaudée et proche dudit moulin, ainsi que le tout se comporte et s'étend sans aucune réserve ni exception, en jouir par led. Pezin, sa femme et aians causes, le terme de trois, six ou neuf années à la volonté seulle du preneur, qui poura en jouir lesd. neuf années si bon lui semble ou six années ou trois années, et laquelle faculté sera seulle au proffit du preneur mais les bailleurs n'auront aucune de ces facultés à entrer en jouissance et possession au premier jour du mois de septembre prochain moiennant que led. preneur sera tenu comme il s'oblige d'en rendre et paier annuellement pendant le courant du présent bail aux bailleurs aud. Honnechÿ la somme de cent et vingt écus de quarante huit pattars pièce sçavoir vingt écus au premier jour du mois de septembre mil sept cent quatre vingt six, quant au cent écus restans a été paié comptant ainsi qu'ils reconnoissent dont quittance et décharge par le présent acte. Mais les vingt écus annuels se continueront de se paier à l'expiration de chaque année le courant dudit bail, mais à l'égard de cent écus il se paiera de trois en trois mois pour acquitter la seconde année, dont le premier paiement pour les trois premiers mois échera au premier décembre prochain, et ensuitte continuer de paier de trois en trois mois concernant le cent écus le courant du présent bail, sauf qu'à cet égard la dernière année ne sera paiée pour avoir paié la première d'avance

Mais concernant les vingt écus annuels, ils se continueront d'être paiées à l'expiration de chaque année du présent bail

Sera permis au preneur de résilier du présent bail à la fin de trois, six ou neuf années parmi avertance préalable aux bailleurs de trois mois

A charge de par le preneur de bien et duement entretenir tant ledit moulin  que les deux places et les outils et ustancils appartenant aud. moulin et auxd. deux places pour rendre le tout à la sortie ainsi qu'il lui sera livré à son entrée et suivant les visittes d'experts qui en seront faittes au commencement et à la fin du présent bail pour à l'expiration dudit bail se faire raison l'un à l'autre de l'augmentation ou diminution et à la première visitte les experts à nommer par les parties feront la pocison de deux meulles de dessus et la valeur de chaque pouce, mais quant aux deux meulles de dessous elles ne seront aucunement estimées et seront regardées comme ____ sans effet à cet égard

Il ne sera rien répété de la part des bailleurs envers le preneur en aucun tems pour la jouissance qu'il a fait depuis quelques jours et qu'il fera jusqu'au premier jour de septembre prochain

Les bailleurs seront tenus de faire poser à leurs frais dans le mois de septembre prochain un petit rouet et une lanterne au petit moulage à peine qu'il retiendra par ses mains à compte du rendage pour tenir lieu de domagement vingt écus, et si cette position n'étoit point faitte dans le courant du mois d'octobre prochain icelui preneur sera déchargé de ce qui resteroit dü pendant le courant du présent bail concernant la approuvant la rature de huit mots précédens, dont il a été fait lecture.

concernant le rendage annuel de la première année du présent bail

Seront encore obligés les bailleurs d'exaucer les dez dud. moulin de deux pieds et demis environ et suivant le bien dud. moulin, et les fraix seront déboursés à compte de son premier rendage par le preneur et ils lui en seront tenus compte lors

Sera obligé led. preneur d'acquitter et décharger le courant du présent bail led. moulin les deux places et la mencaudée sur laquelle ils sont érigés, de toutes tailles, gabelles, aÿdes, subsides, dixièmes et vingtièmes deniers comme condition très expresse en sorte qu'à refus de le paier en tout ou en partie ledit rendage augmentera à cette proportion et de toutes autres impositions quelconcques mises et à mettre sans diminution dud. rendage

Promettant les comparans bailleurs solidairement l'un pour l'autre, un d'eux seul pour le tout sans division ni discution renonçant aux bénéfices d'iceux, et le preneur chacun pour ce qui les concerne faire valloir, jouir et garantir le contenu des présentes contre tous troubles et autres empêchemens quelconcques, et d'affecter leurs biens présens et avenirs, donnant pouvoir au porteur des présentes de comparoître où il appartiendra pour consentir et requérir insinuation, nantissement, sentence de condamnation et tous autres actes et formalités nécessairs et dessaisine, consentant même que lettres de ratification soient expédiés sur les présentes comme il convient sous l'obligation de leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires, notament lad. femme comparante au droit du senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elle expliqué , et après lecture ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire excepté le preneur qui a déclaré ne sçavoir signer de ce enquis et interpellé au désir de l'ordonnance

Ainsi fait et passé au village de Maurois chatellenie du Catteau Cambrésis en présence de Pierre Taisne tonnelier demeurant audit Eslincourt et de Louis Hénaut marchand de chevaux demeurant à Beaurevoir Picardie témoins à ce appellez

Les bailleurs seront obligés incessament de faire faire un plancher à une des deux places cÿ dessus, et pendant le courant du présent bail de permettre et garentir au preneur le pouvoir d'aller quérir de l'eau au puit de Jacques Michel Danjou habitant de Maretz, et sans fraix pour le preneur et desquelles additions, lecture a été aussi faitte le vingt deux du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt cinq renonçant à la loÿ ce de dont il fut aussi fait lecture

Pierre Ghilain Delval
Taine
Constanx Deudon
Hennaut
Leducq, not

Et du depuis led. jour après midÿ vers les sept heures vingt deux d'aoust mil sept cent quatre vingt cinq pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence de Pierre Taisne tonnelier demeurant au village d'Eslincourt en Cambrésis et de Jean-Baptiste Grandsart cabaretier demeurant au hameau d'Havelu témoins à ce requis et appellez furent présens Jean-Baptiste Pezin fermier demeurant audit Eslincourt d'une part

Pierre Joseph Dezières mouleure de grain demeurant au village de Marois chatellenie du Catteau Cambrésis de seconde part
Lesquels ont unanimement et volontairement faits les conventions réciproque suivantes
Sçavoir que tout le gain et la perte à provenir en vertu du bail de cejourd'huÿ (#) au premier comparant seront communs entre eux pendant le courant du susdit bail qui sera permis à l'un ou l'autre d'en résillir à l'expiration de trois, six ou neuf années, en paiant et remboursant par le second comparant au premier la somme de cinquante écus (##) qu'il a déboursé d'avance et déchargée par ledit bail et cela à l'expiration des trois (###)

Le second comparant sera tenu de moudre tous les grains qui se présenteront aud. moulin et en tous tems

Le premier comparant de son côté obligé de chasser ou faire chasser les grains pour le moulin

Et tous les deux comparants tenus d'acquérir à fraix communs à toutes réquisitions deux chevaux qui seront communs entre eux et serviront pour lesd. chasses comme aussi de louer un domestique aussi à fraix communs pour lesd. chasses et aussi long tems que le présent acte aura lieu et le tout commencera présent et après lecture tant du sesdit bail que du présent acte, ont les comparans déclaré ne sçavoir signer de ce interpellés au désir de l'ordonnance

(#) accordé
(##) qui forme la moitié de cent écus
(###) premières années du susdit bail

Lesquels trois renvois approuvés par les parties dont il a aussi été fait lecture obligeant renonçant etc...

Ainsi fait et passé en la seigneurie de Roalcourt paroisse de Maretz le vingt deux du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt cinq

Pierre Taisne
Gransar
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 juil. 2009