Partage famille Farez

19 avril 1783

 

Partage du 19 avril 1783

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Philippe Joseph Farez mulquinier et Marie Josèphe Taisne sa femme d'une part

Olivier Farez mulquinier et Catherine Joseph Millot sa femme de seconde part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels lesd. femmes de leurs marits duement authorisées désirant jouir divisément et séparément de deux héritages amazés sizes audit Clarÿ mainfermes (#) le premier amazé contenant au total une boistellée environ, tenant de lisière à Pierre Joseph Poulain, d'autre à Jean Duchaussoÿ, d'un bout à la rue du moulin et d'autre au prez dudit Duchaussoÿ

Et le second aussi amazé contenant une semie mencaudée tenant de lisière à la Vve Jean-Baptiste Leriche, d'autre à Joseph Beugnicourt, d'un bout à la rue Fouet et d'autre à Blaise Henninot

Ils en ont faits la division par forme de partage et d'arrangement de famille comme s'ensuit sçavoir qu'il competra et appartiendra aux premiers comparans, le second héritage amazé repris par tenans aux présentes rue Fouet appartiendra aux seconds comparans le premier jardin amazé repris par tenans au présent acte rue du moulin

pour desquels héritages amazés ainsi qu'ils se comportent et s'étendent sans aucune réserve et sans les livrer par corde ni mesure en jouir par les comparans de la façon qu'est cÿ dessus expliqué dez ce jour en avant et perpétuellement tant en propriété qu'usufruit, et se passant réciproquement tous actes d'abandons transports et renonciations des droits qu'ils ÿ avoient, cé par eux acceptans respectivement, à la charge des rentes foncières et seigneurialles

Le présent partage ainsi fait moiennant la somme de cent soixante dix florins monoie de Flandrez que les seconds comparans ont paiés comptant en espèces sonnantes aux premiers dont quittance, et lequel paiement se faisant pour retour et soulte dud. partage

Et lequel partage ne préjudiciera en aucune manière à la clause insérée entre les premiers comparans lors de l'acquisition qu'ils ont faits jointement les seconds comparans de Marie Anne Josèphe Farez, de la troisième partie pour les premiers et seconds comparans, du total des deux héritages amazés cÿ-dessus divisés, en sorte que l'héritage amazé seconde partie reprise aux présentes suivra cotte et ligne du premier comparant et en totalité après la mort du survivant d'iceluÿ et de sad. femme à l'exclusion entière des héritiers de cette dernière. Moiennant quoi et sous condition très expresse que lad. somme de cent soixante dix florins fera partie de la communeauté des premiers comparans, sans restitution des deniers quelconcques de la part de lad. femme ou ses héritiers envers les héritiers de son marit encore même que lad. femme survuvroit le premier comparant son marit sans enfant

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires notament lesd. femmes au droit du senat consul villeian et à l'authentique si qua mulier à elles expliqué. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le dix neuf du mois d'avril mil sept cent quatre vingt trois en présence de Jean-Baptiste Dienne et de Joseph Beugnicourt tous deux mulquiniers demeurans audit Clarÿ témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire

(#) dont une partie échue aux surnoms Farez des successions de leurs père et mère, et l'autre partie d'acquisition qu'is ont faits en commun de Marie Anne Josèphe Farez leur soeure

lesquels deux renvois approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture

Philipepe Joseph Faré
Oliviez Farez
Milot
Marie Joseph Taine
Jean Baptitse Dienne
Joseph Bénicourt
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 juin 2009